Résumé de la juridiction
En l’espèce, entre janvier 2016 et mai 2017, le Dr A a suivi Mme C, atteinte de la maladie de Charcot, jusqu’à son décès en septembre 2017.
Il est reproché au Dr A d’avoir pratiqué des chélations par des injections de DMPS sur Mme C.
Le praticien ne prouve pas avoir informé Mme C des limites thérapeutiques du procédé utilisé. L’absence d’information claire ne peut être compensée ni par les explications données sur la nature du traitement ni par la lucidité supposée de la patiente.
Enfin, bien qu’il n’ait pas incité Mme C à interrompre son traitement prescrit par les médecins du centre hospitalier, il n’a pris aucune initiative pour alerter les médecins du centre hospitalier de cette interruption.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-35 et R. 4127-56 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 3 avr. 2024, n° -- 14756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14756 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14756 _________________
Dr A _________________
Audience du 7 décembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6454 du 2 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars et 23 novembre 2020, le 8 avril 2021 et par un mémoire récapitulatif, produit conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique, enregistré le 13 septembre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure en ce qu’elle se fonde sur des griefs qui n’ont fait l’objet d’aucun débat ;
- les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens soulevés ;
- la décision de première instance est entachée d’une violation du droit à un procès équitable en ce qu’elle ne retient que les preuves rapportées par Mme B, qui sont déloyales, irrégulières et irrecevables eu égard à sa qualité de plaignante ;
- ses compétences professionnelles n’ont jamais été remises en cause ;
- il délivrait des soins de confort à Mme C ;
- Mme C souffrait d’une insuffisance rénale modérée, ce qui rendait impossible la mise en place d’un traitement chélateur au DMPS ;
- la configuration de son cabinet médical ne permet pas la réalisation de chélations ;
- la décision de première instance est contradictoire en ce qu’elle retient qu’il aurait injecté du DMPS et procédé à trois tests de chélation ;
- Mme D a assuré le suivi régulier de Mme C, se rendant ainsi coupable d’exercice illégal de la médecine ;
- Mme C a interrompu volontairement le traitement médicamenteux ;
- l’information donnée à la patiente a toujours été claire et loyale ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- Mme C était suivie en milieu hospitalier et il n’avait donc ni droit ni légitimité pour ordonner des soins palliatifs ;
- les facultés intellectuelles de Mme C étaient intactes ;
- il a demandé le retrait de son nom sur la liste des médecins pratiquant la chélation ;
- des publications scientifiques attestent des bienfaits des compléments nutritionnels par voie orale ou sous forme injectable ;
- la consultation de 163 euros est conforme à ses tarifs habituels et tient compte de l’ensemble des prestations fournies ;
- aucune preuve ne permet d’établir l’existence d’une fausse facture ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2020 et 25 janvier 2021, Mme B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 350 euros au titre des frais de constat d’huissier.
Elle soutient que :
- le dossier médical de Mme C a été communiqué conformément au principe du contradictoire qui a été respecté devant le conseil départemental et devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- le grief tiré de l’élaboration de fausses factures a également été évoqué au cours de la procédure ;
le Dr A fait mention, sur une facture, de l’injection de vitamines, ce qui est contraire à la réalité ;
- après avoir découvert qu’elle était atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, Mme C a consulté le Dr A dans le but de recevoir un traitement par chélation ;
- le Dr A facturait 163 euros l’injection, à raison de deux injections par mois ;
- c’est après avoir reçu les premières injections que Mme C a décidé d’arrêter son traitement prescrit par l’hôpital ;
- le Dr A a abusé de sa position de médecin et ainsi manqué à son devoir de moralité en promettant à Mme C qu’elle allait guérir ;
- sa pratique de la médecine s’apparente à du charlatanisme ;
- le Dr A établissait de fausses factures auprès de la mutuelle de sa patiente ;
- le dossier médical de Mme C ne permet aucune traçabilité des soins ;
- certains éléments en ont été effacés ;
- le nom du praticien figure sur une liste de professionnels pratiquant la chélation ;
- le Dr A n’a jamais tenté de raisonner Mme C, constatant pourtant une dégradation physique suite à l’arrêt de ses traitements ;
- le DMPS est un médicament réservé à l’usage hospitalier ;
- le requérant est en lien avec un laboratoire allemand auquel il commande directement des médicaments.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, le conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- de nombreux éléments démontrent que le Dr A a pratiqué des chélations par des injections de
DMPS sur Mme C ;
- le Dr A a proposé à Mme C une thérapeutique non éprouvée et illusoire relevant du charlatanisme ;
- le Dr A n’apporte pas la preuve qu’il a informé Mme C de ce qu’il lui administrait et a ainsi méconnu l’obligation résultant de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ;
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- il a prescrit des analyses à l’étranger inutiles, non remboursées et coûteuses afin de contourner l’interdiction française d’utiliser la chélation à des fins de diagnostic et a ainsi manqué aux obligations résultant de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique ;
- alors qu’elle était atteinte d’une pathologie grave, les traitements proposés à Mme C n’ont fait qu’entretenir des promesses fallacieuses, l’exposant à des frais onéreux et des déplacements fréquents éprouvants ;
- le dossier médical est lacunaire ;
- le praticien aurait dû orienter sa patiente vers les soins palliatifs.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 novembre 2023, à 12 heures.
Par lettres du 24 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision qui sera prise est susceptible d’être fondée sur l’ensemble des griefs et leurs qualifications juridiques d’une part, tels qu’ils résultent des plaintes de Mme B et du conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins et, d’autre part, tels qu’ils ont été retenus par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Robard pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure de première instance :
1. Il ne résulte pas de l’instruction que certains griefs retenus en première instance n’auraient pas été soumis au débat contradictoire. En particulier l’invocation par la chambre disciplinaire de première instance d’une fausse facture ou de l’absence de tenue du dossier médical de Mme C ne se référait pas à des griefs précis, mais à des circonstances illustrant les manquements débattus par les parties.
2. Si le Dr A soutient que la chambre de première instance n’a pas répondu à tous les moyens qu’il avait invoqués, il n’en indique pas la teneur.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. En outre, la chambre expose précisément les éléments de fait sur lesquels elle appuie sa décision et les motifs pour lesquels elle les retient. La circonstance que certains d’entre eux ont été fournis par la plaignante dans des termes et avec des justifications qui, confrontés aux explications fournies par le requérant, ont convaincu la chambre, n’entache pas ainsi la régularité de la décision rendue.
Sur le fond :
4. En vertu du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». L’article R. 4127-8 dudit code ajoute que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ».
L’article R. 4127-31 du code déjà cité prévoit que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». ». Selon l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-35 du code déjà cité prévoit que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». Le premier alinéa de l’article R. 4127-56 du code déjà cité dispose que : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
Enfin, en vertu de l’article R. 4127-39 de ce code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
5. Le Dr A, qui a reçu régulièrement Mme C, entre les mois de janvier 2016 et de mai 2017, avant qu’elle ne décède le 16 septembre 2017 des suites de la maladie de Charcot dont elle souffrait, n’apporte aucune preuve de la nature des produits qu’il lui aurait injectés, alors que la chambre disciplinaire de première instance a retenu, sans être sérieusement contredite, une vingtaine de consultations facturées chacune quelque 163 euros. Alors que la décision qu’il attaque expose en détail les informations contenues dans le dossier d’instruction dont il ressort sans ambiguïté que le Dr A a utilisé le procédé de la chélation à l’aide de DMPS, non pas pour éliminer la présence de métaux nuisibles dans l’organisme, comme le préconisent les données actuelles de la science, mais seulement pour détecter la présence de ces métaux, ainsi que l’a relevé sans contradiction la chambre disciplinaire de première instance. Le Dr A invoque, sans précision, l’inadaptation de son cabinet à la chélation, contredite notamment par les ordonnances qu’il a rédigées et les résultats que lui fournissait un laboratoire installé en Allemagne. Il ne saurait davantage utilement insister sur le traitement de confort procuré à sa patiente, sans en justifier les composantes, pas plus qu’il ne prouve avoir informé cette dernière des limites thérapeutiques du procédé auquel il l’avait soumise. Les explications fournies à Mme C sur la nature de ce traitement, comme la lucidité de cette dernière, ne sauraient pallier l’absence de cette information.
Le requérant ne justifie pas davantage du détail des honoraires réclamés, ni ne conteste sérieusement, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, l’inanité du traitement appliqué pour un coût exorbitant fondé sur le recours à un produit, le DMPS, dont l’utilisation est interdite en France et dont le coût n’est donc pas pris en charge par les organismes sociaux. En admettant que le Dr A n’ait pas incité sa patiente à interrompre le traitement médicamenteux 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 qui lui avait été prescrit, il ne fait état d’aucune initiative auprès des praticiens du centre hospitalier qui traitaient Mme C pour les alerter de cette interruption.
6. L’ensemble de ces faits, qui ne sont nullement contredits par l’indigence du dossier médical de Mme C, tenu par le Dr A, assoient la méconnaissance des obligations déontologiques énumérées au point 4. Dans ces circonstances, en infligeant la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant trois ans, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a justement apprécié la gravité des manquements dont s’est rendu coupable le Dr A.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant trois ans prononcée le 2 mars 2020 par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins prendra effet le 1er juillet 2024 à 0h00 et cessera de porter effet le 30 juin 2027 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le
Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Boyer, Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Lucienne Erstein
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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