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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 mars 2023, n° -- 15229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15229 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15229 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 25 janvier 2023
Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° C.2019-6942 du 26 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme.
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’infirmer cette décision ;
2° de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- à la date à laquelle il a rempli le formulaire de demande d’inscription au tableau de l’ordre, il avait connaissance de la plainte dirigée contre lui mais pas de l’existence d’une procédure disciplinaire ;
- la lettre simple du 28 août 2019 l’informant de la transmission de la plainte ne lui est pas parvenue ;
- c’est en toute bonne foi qu’il a rempli le questionnaire d’inscription au tableau de l’ordre.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 20 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Brice Karaguilian pour le Dr A, absent.
Me A a été invité à reprendre la parole en dernier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. La chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé la sanction du blâme au Dr A pour avoir omis de mentionner au point 28 du questionnaire de demande d’inscription au tableau du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins les instances disciplinaires en cours dont il était l’objet.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’inscription au tableau de l’ordre, établie par le
Dr A le 11 septembre 2019, comporte une rubrique 28 intitulée « Instance(s) en cours en France » dans laquelle le praticien doit répondre par oui ou non à la mention suivante : « Une ou des instance(s) judiciaire(s), disciplinaire(s) ou devant la section des assurances sociales de l’Ordre des médecins sont-elles actuellement en cours à votre égard ». La case « non » a été cochée par le praticien.
3. Selon le deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin… mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant ».
L’article R. 4126-1 du même code précise que l’action disciplinaire contre un médecin est introduite devant la chambre disciplinaire de première instance dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 4123-2 précité.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent, d’une part, que la procédure de conciliation est susceptible de mettre fin au différend opposant le médecin à l’une des personnes habilitées à porter plainte contre lui et, d’autre part, que l’instance disciplinaire ne débute, en cas d’échec de la procédure de conciliation, que par la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
5. Le Dr A a été l’objet de deux plaintes, qui ont donné lieu à deux réunions de conciliation les 27 juin et 5 septembre 2019. Il ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier que le praticien aurait reçu la lettre du 28 août 2019 du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins l’informant, à la suite de l’échec de la première réunion, de la transmission de sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse. Si, s’agissant de la seconde réunion, à laquelle a participé le Dr A, les plaignants ont affirmé, à l’issue de la rencontre, avoir décidé de maintenir leur plainte, cette circonstance ne constituait pas encore la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, seul événement marquant, ainsi qu’il a été dit, le début d’une procédure disciplinaire. Ainsi, il n’est établi par aucune pièce du dossier qu’à la date du 11 septembre 2019, d’établissement de la demande d’inscription au tableau du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, le Dr A était informé de l’introduction d’une instance disciplinaire à son encontre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction du blâme pour avoir déposé une déclaration inexacte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du
Dr A fondées sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision n° C.2019-6942 du 26 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Seine-etMarne de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les
Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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