Résumé de la juridiction
Irrecevabilité de la requête d’appel en l’absence de mémoire exposant les motifs de cet appel, la requérante avertie de la nécessité de produire un mémoire exposant ses motifs n’ayant pas donné suite à cette demande. Exigence qui lui a été rappelée dans une seconde lettre la convoquant à l’audience.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 11 déc. 2013, n° 5028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5028 |
| Dispositif : | Irrecevabilité de l'appel |
Texte intégral
Dossier n° 5028 Mme Marie-Hélène W Infirmière Séance du 21 novembre 2013 Lecture du 11 décembre 2013
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 25 février 2013, la requête présentée par Mme Marie-Hélène W, infirmière, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 21 janvier 2013, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, statuant sur les plaintes de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, dont le siège est 68-72 allées Marines, 64111 BAYONNE CEDEX, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bayonne, dont l’adresse postale est B.P. 121, 64101 BAYONNE CEDEX a prononcé à l’encontre de Mme WINDAK la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an dont six mois avec le bénéfice du sursis et l’a condamnée à reverser la somme de 89 777,25 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– M. TISSERAND, infirmier, en la lecture de son rapport ;
– Mme CASEMAJOR, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, en ses observations ;
– Le Dr MONREDON, médecin-conseil, en ses observations et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bayonne ;
Mme Marie-Hélène W dûment convoquée, ne s’étant ni présentée, ni fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que par requête enregistrée le 25 février 2013, Mme Marie-Hélène W, infirmière, a déclaré faire appel de la décision du 21 janvier 2013 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de la région Aquitaine ; qu’avertie par lettre du 26 février 2013 de la nécessité de produire un mémoire exposant les motifs de son appel, Mme W n’a pas donné suite à cette demande ; que cette exigence lui a été rappelée dans la lettre en date du 20 septembre 2013 la convoquant à la présente audience ; que, dans ces conditions, en l’absence de mémoire exposant les motifs de son appel, la requête de Mme W est irrecevable et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Marie-Hélène W, infirmière, est rejetée.
Article 2 : L’exécution de la sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre de Mme W par la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine le 21 janvier 2013 prendra effet le 1er avril 2014 à 0 h et cessera de porter effet le 30 septembre 2014 à minuit.
Article 3 : Mme W devra reverser à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne la somme de 89 777,25 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène W, infirmière, à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bayonne, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 21 novembre 2013, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. TISSERAND, infirmier, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale et M. le Dr COLSON, membre titulaire, nommé par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL, membre titulaire et M. le Dr DELIGNE, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 11 décembre 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de la sécurité sociale.
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