Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B reproche au Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie, qui l’a opéré d’une myopie et presbytie par chirurgie réfractive, d’avoir réalisé une chirurgie par laser alors que cette technique ne serait pas appropriée pour une patiente de plus de 50 ans, d’avoir bu un café dans un local contenant des toilettes publiques en tenue de bloc juste avant l’intervention et de ne pas avoir assuré un suivi post opératoire.
Or, il n’a pas été démontré que la technologie utilisée n’aurait pas été adaptée à la situation de la patiente. De plus, si Mme B reproche au médecin d’avoir « pris un café dans un local contenant des toilettes publiques en tenue de bloc juste avant l’intervention », cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue en rien une atteinte à la dignité de sa patiente et il n’est pas démontré qu’elle aurait compromis sa sécurité, Mme B n’ayant au demeurant pas subi d’infection nosocomiale au décours de sa prise en charge.
Aussi, aucun manquement ne peut être reproché au Dr A dans le suivi post-opératoire de Mme B qui ne saurait sérieusement soutenir qu’il a refusé de lui prescrire des lunettes alors qu’elle verse elle-même au dossier l’ordonnance qu’il lui a établie à cette fin le 7 juin 2019.
Dès lors, en agissant ainsi, le Dr A n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-37 et R. 4127-45 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 oct. 2025, n° -- 16025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16025 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16025 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 17 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 9 octobre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° 2021.37 du 28 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 8 novembre 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° d’enjoindre au Dr A de transmettre l’attestation prouvant qu’il satisfait à ses obligations de formation continue ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A ne lui a pas délivré une information préalable complète et appropriée, ne l’informant notamment pas de la fréquence des complications possibles et lui promettant qu’elle pourrait se passer de lunettes après l’opération ;
- il ne lui a pas transmis lui-même la fiche d’information, qui lui a été remise par sa secrétaire, et le médecin ne l’a ni datée ni signée ;
- il ne lui a pas présenté la technique opératoire qu’il envisageait de mettre en œuvre ;
- le devis qui lui a été remis n’était pas suffisamment détaillé ;
- la chirurgie par laser n’était pas appropriée pour traiter une myopie et presbytie sur une personne de plus de 50 ans ;
- il a pris un café dans un local contenant des toilettes publiques en tenue de bloc juste avant l’intervention ;
- la technologie utilisée n’était pas la meilleure ;
- le médecin s’est soustrait à son obligation de suivi, refusant de lui prescrire les lunettes de vue qui demeuraient nécessaires pour corriger sa vision après l’intervention ;
- il a pratiqué des honoraires excessifs ;
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- il a attendu trois mois pour lui communiquer un dossier médical qui n’était pas correctement renseigné.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 13 mai 2025 à 12h.
Par des courriers du 30 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office par le juge, et tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B et tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins enjoigne au Dr A de produire des documents et attestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Perron pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A, à qui le président de la formation de jugement a, dès l’ouverture de l’audience, notifié son droit de garder le silence, conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, reprochant au Dr A, médecin qualifié spécialiste en ophtalmologie, les conditions dans lesquelles il l’a opérée d’une myopie et presbytie par chirurgie réfractive le 25 avril 2019, a déposé à l’encontre de ce praticien une plainte ordinale à laquelle le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins ne s’est pas associé. Elle relève appel de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
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Sur l’information préalable :
2. Aux termes de l’article L. 6322-2 du même code : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée (…) (doit) être informé(e) par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.
Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention. » Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ». En matière de chirurgie de confort, le praticien est tenu d’une obligation d’information particulièrement étendue à l’égard de son patient.
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu Mme B en consultation à trois reprises préalablement à l’intervention chirurgicale, les 15 février, 29 mars et 12 avril 2019 et que, lors de la deuxième de ces consultations, il lui a été remis une fiche d’information éditée par la
Société française d’ophtalmologie relative aux avantages et aux risques de l’opération projetée. Ce document mentionnait explicitement les complications possibles de cette chirurgie dont la patiente s’est ultérieurement plainte, telles que baisse d’acuité visuelle, vision floue, perception de halos lumineux, gêne à la vision nocturne. Si Mme B affirme que le
Dr A ne lui a pas précisé quelle technique il mettrait en œuvre, cette allégation est dénuée de vraisemblance, alors que l’intéressée a bénéficié de trois consultations préopératoires, au cours desquelles elle a pu, au demeurant, poser l’ensemble des questions qu’elle jugeait utile, notamment après avoir reçu la fiche d’information déjà mentionnée. La circonstance que cette fiche lui a été matériellement remise par la secrétaire du médecin ne révèle aucun manquement du médecin àses obligations. En outre, contrairement à ce qu’affirme Mme B, elle a reçu un devis suffisamment détaillé et a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant avant l’intervention. Elle ne soutient d’ailleurs pas avoir demandé à disposer d’un devis plus détaillé.
Sur l’intervention chirurgicale :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-37 de ce code : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. (…) » Aux termes de l’article R. 4127-45 :
« I. – Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. / Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 / Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. (…) »
Aux termes de l’article R. 4127-53 : « I. – Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. (…) » 5. Si Mme B fait valoir que la chirurgie réfractive par laser n’est pas adaptée à la prise en charge de la myopie et de la presbytie après 50 ans, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr
A n’a pas prodigué à sa patiente des soins consciencieux et dévoués, ni ne se soit donné les moyens de poser une indication chirurgicale appropriée. Il n’est notamment pas démontré que la technologie utilisée n’aurait pas été adaptée à la situation de la patiente. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le praticien n’aurait pas convenablement pris en charge la douleur éprouvée par sa patiente pendant et après l’opération. Si Mme B reproche au médecin d’avoir « pris un café dans un local contenant des toilettes publiques en tenue de bloc juste avant l’intervention », cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue en rien une atteinte à la dignité de sa patiente, et il n’est pas démontré qu’elle aurait compromis sa sécurité, Mme B n’ayant au demeurant pas subi d’infection nosocomiale au décours de sa prise en charge. Aucun manquement ne peut être reproché au
Dr A dans le suivi post-opératoire de Mme B qui ne saurait sérieusement soutenir qu’il a refusé de lui prescrire des lunettes alors qu’elle verse elle-même au dossier l’ordonnance qu’il lui a établie à cette fin le 7 juin 2019. Les honoraires pratiqués, que Mme B a acceptés, un devis lui ayant été remis au préalable, ainsi qu’il a déjà été indiqué, apparaissent normaux pour ce type d’intervention. Enfin, il ne résulte de l’instruction aucun manquement aux obligations de bonne tenue du dossier médical, qui est précisément renseigné, et de communication de celui-ci, qui a été adressé à l’intéressée une semaine après qu’elle en a fait la demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions à fin d’injonction au Dr A de démontrer qu’il a satisfait à ses obligations de formation professionnelle continue, qui sont d’ailleurs irrecevables, l’office du juge disciplinaire ne comportant pas de pouvoir d’injonction de cette nature.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros à verser, à ce titre, au Dr A.
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » En l’espèce, la requête d’appel de Mme B présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner, de ce chef, au paiement d’une amende de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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Article 3 : Mme B est condamnée à payer au Trésor public une amende pour requête abusive de 2 000 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur régional des finances publiques de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 17 juin 2025, par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, M. le Pr Besson, MM. les
Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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