Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 9 juillet 2009, n° 4606
CNOM 9 juillet 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure d'étude d'activité

    La cour a estimé que les conditions de contrôle des actes du Dr BRAMI B n'ont pas influencé la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale.

  • Rejeté
    Griefs non fondés

    La cour a jugé que les faits reprochés constituaient des fautes, abus, fraudes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale, justifiant la sanction infligée.

  • Rejeté
    Absence de justification des remboursements

    La cour a confirmé que le Dr BRAMI B devait rembourser la somme due, en raison des fautes constatées dans la prise en charge des patientes.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais

    La cour a décidé que les frais de l'instance seraient à la charge du Dr BRAMI B, en raison de la décision de rejet de ses demandes.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 9 juil. 2009, n° 4606
Numéro(s) : 4606
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 6 mois d'interdiction, dont 5 mois avec sursis + publication pendant 6 mois + remboursement de 2058,65 euros à la caisse

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
  3. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 9 juillet 2009, n° 4606