Résumé de la juridiction
En l’espèce, l’association ABC a déposé plainte contre le Dr A, psychiatre, à la suite de propos tenus lors d’une émission télévisée sur la situation des enfants nés grâce à la procréation médicalement assistée ou à la gestation pour autrui. L’association reprochait au Dr A d’avoir manqué à ses obligations déontologiques en ne faisant pas preuve de prudence dans ses déclarations publiques et en s’abstenant de rappeler l’interdiction de la gestation pour autrui en France.
Il convient néanmoins de relever que l’association a produit une délégation de pouvoirs consentie par le président du conseil d’administration à la directrice juridique de l’association, en particulier pour engager et suivre, pour l’association, toute instance devant les juridictions.
Or, les statuts de l’association ne permettent à son président que de déléguer sa signature et non de se départir de ses compétences. La délégation de pouvoir consentie l’a donc été en méconnaissance des statuts. La directrice juridique de l’association n’avait donc pas qualité pour engager une action contentieuse au nom de l’association à l’encontre du Dr A.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 21 nov. 2024, n° -- 15752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15752 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15752 _____________
Dr
A _____________
Audience du 19 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 21 novembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, l’association ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2020-7302 du 23 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 6 février et 26 juillet 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte ;
3°de mettre à la charge de l’association ABC le versement de la somme de 3 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’association ABC est irrecevable à agir en l’absence de défense d’un intérêt collectif ;
- la plainte est également irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique en raison de sa qualité de praticien hospitalier ;
- son appel a été interjeté dans le délai légal ;
- les pièces produites par la partie adverse en langue anglaise doivent être écartées ;
- ses propos lors de l’émission télévisée ont été neutres et relèvent de la liberté d’expression sur une question de santé publique relative à la situation des enfants nés grâce à la procréation médicalement assistée ou à la gestation pour autrui s’inscrivant dans un débat d’intérêt général ;
- il s’est exprimé à partir de son expérience professionnelle de plus de 30 ans et de la littérature scientifique sur le devenir psychologique de ces enfants ;
- il n’a pas porté de diagnostic sur les enfants interviewés mais a fait référence à des études portant sur les enfants élevés dans des familles homoparentales ;
- contrairement à ce qu’affirme l’association, le débat de l’émission ne portait pas sur les risques médicaux liés à la technique de la procréation médicalement assistée.
Par des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022 et 27 avril 2023, l’association ABC conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Elle soutient que :
- l’appel formé par le Dr A doit être considéré comme irrecevable à défaut de communication de l’accusé de réception de la notification de la décision de première instance ;
- ses statuts attestent de son objet qui est celui de faire respecter la loi française dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- les pièces communiquées en langue anglaise sont accompagnées de traductions ;
- c’est en sa qualité de psychiatre connu pour ses consultations privées et non en qualité de praticien hospitalier que le Dr A a été convié à participer à l’émission en question ;
- le discours du Dr A n’était pas nuancé alors que sa qualité de médecin lui imposait de ne faire état que de données confirmées dans le cadre d’une discussion sur des pratiques alors en débat ou illégales ;
- plusieurs études attestent de l’existence de risques spécifiques pour les enfants nés de procréation médicalement assistée avec tiers donneur ;
- en omettant de mentionner ces risques, le Dr A n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire ;
- il a également manqué à son obligation d’apporter son concours à l’action des autorités en s’abstenant de rappeler que la pratique de la gestation pour autrui est interdite en France ;
- il a porté un diagnostic sur les enfants présentés dans le documentaire sans avoir personnellement rencontré ces enfants et reprenant leurs dires à son compte.
Par lettres du 30 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la plainte de l’association ABC en tant qu’elle n’émane pas de son président ayant qualité pour agir en justice au nom de l’association.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, l’association ABC conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle ajoute que, par acte du 7 juin 2022, son président a délégué à Mme B, directrice juridique, le pouvoir de représenter l’association auprès de toute juridiction.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Mécary pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Le Gouvello et de M. C pour l’association ABC.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
1. Il ressort des pièces versées au dossier que le Dr A a accusé réception le 8 septembre 2022 de la décision de première instance dont il sollicite l’annulation. Sa requête, enregistrée le 30 septembre suivant, qui respecte ainsi le délai d’appel de trente jours fixé par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, est donc recevable.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. Il résulte des pièces versées au dossier que la plainte de l’association ABC, comme l’ensemble des mémoires établis au nom de l’association devant la chambre disciplinaire de première instance, ont été signés par la directrice juridique et la directrice scientifique de l’association. Invitée à justifier de la qualité à agir de ces signataires, l’association a produit une copie de ses statuts dont l’article 10.1 donne au président du conseil d’administration qualité pour agir en justice en son nom, sans autorisation préalable du conseil d’administration. Le même article l’autorise à déléguer sa signature à un membre du conseil ou à un employé de l’association.
3. L’association a produit également une délégation de pouvoirs consentie par le président du conseil d’administration à la directrice juridique de l’association, en particulier pour engager et suivre, pour l’association, toute instance devant les juridictions. Or, ainsi qu’exposé au point 2, les statuts de l’association ne permettent à son président que de déléguer sa signature et non de se départir de ses compétences. La délégation de pouvoir consentie l’a donc été en méconnaissance des statuts. La directrice juridique de l’association n’avait donc pas qualité pour engager une action contentieuse au nom de l’association à l’encontre du Dr A.
4. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision n° C.2020-7302 du 23 août 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer pendant deux mois dont un mois avec sursis à l’encontre du Dr A et, par la voie de l’évocation, de rejeter la plainte présentée par l’association ABC.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du
Dr A fondées sur les dispositions du paragraphe I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
6. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit allouée à l’association ABC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision n° C.2020-7302 du 23 août 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de l’association ABC est rejetée.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur le I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’association ABC, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 19 juin 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin,
MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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