Résumé de la juridiction
En méconnaissance de l’article 1-12 des dispositions générales de la CCAM, pour de nombreux patients, a associé une «résection d’une hypertrophie de la prostate par urétrocystoscopie» (JGFA015) et «une incision cervicale ou cervicoprostatique par endoscopi » (JDPE002), alors que les deux actes ayant une indication identique et portant sur les mêmes structures anatomiques, seule la première cotation pouvait être retenue. A facturé la dilatation d’uretère par urétéroscopie rétrograde (JCAE001), qui n’a d’indication qu’en cas de sténose urétérale, alors que les dilatations en cause n’étaient qu’une partie du geste nécessaire à la réalisation de l’acte global urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde cotée JBQE001. A ainsi pratiqué une double cotation irrégulière. A coté de nombreuses échographies de recherche diagnostique (2 fois JAQM001) alors que ces actes correspondaient à des échographies de contrôle ou de surveillance de pathologies déjà prises en charge.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 30 juin 2014, n° 5064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5064 |
| Dispositif : | Annulation et évocation Interdiction temporaire d'exercer Remboursement à la caisse Publication Publication pendant 1 an |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier n° 5064 Dr Jacques LHERMITEL Séance du 21 mai 2014 Lecture du 30 juin 2014 LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 4 juillet 2013, la requête et le mémoire présentés par le Dr Jacques L’HERMITE, exerçant 17 avenue des Etats-Unis, 52000 CHAUMONT, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 6 juin 2013, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Champagne Ardennes, statuant sur la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est 18 boulevard Maréchal Lattre de Tassigny, 52915 CHAUMONT CEDEX 9 et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chaumont, dont l’adresse postale est BP 2028, 52015 CHAUMONT CEDEX 9, lui a infligé la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an avec publication et a mis à sa charge une somme de 33439,75 euros sur le fondement de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; il soutient que :
– la procédure est irrégulière car fondée sur des dossiers personnels dont le médecin n’a pas autorisé la communication ;
– ses notes personnelles n’ayant pas vocation à être lues par des tiers il est vain de leur reprocher leur caractère illisible ;
– il estime n’avoir commis ni « fraude ou abus de cotation » ni « indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués » ;
– il n’a fait courir aucun risque à ses patients ;
– les premiers juges n’ont pas tenu compte de ses explications selon lesquelles la réalisation de biopsies prostatiques, d’une échographie transversale et d’une échographie pelvienne se justifie par la nécessité d’un repérage échographique pour étudier la structure de la prostate et optimiser ainsi l’efficacité de la réalisation des biopsies ;
– ils n’ont pas non plus répondu à l’argument selon lequel dans une majorité de cas le service médical a retenu comme correcte l’association d’une dilatation à la réalisation d’une urétéroscopie sans expliquer pourquoi le grief a été retenu pour les autres dossiers ;
– il conteste que les échographies dont il reconnaît que certaines auraient du être cotées au titre de la surveillance n’aient pas été réalisées, les iconographies étant présentes dans les dossiers personnels ;
– il n’y a pas lieu de tenir compte des précédentes sanctions prononcées contre lui dont les griefs étaient différents et fondés sur la NGAP et non la CCAM ;
– le montant du remboursement est disproportionné et fixé sans concertation ;
– il conteste les arguments des plaignants concernant les conditions de consultation de ses dossiers personnels le principe de cette consultation n’ayant été indiqué qu’au seul directeur de la clinique et lui ayant été caché ainsi que ceux visant la dangerosité de ses pratiques, laquelle n’a qu’un caractère purement hypothétique ;
– il ne pratique pas de façon systématique la dilatation urétérale en sus d’une urétro-pyéloscopie, l’ensemble des dossiers montrant l’existence de rétrécissement urétéraux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 octobre 2013, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chaumont et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne qui concluent au rejet de l’appel ; ils soutiennent que :
– la procédure de consultation des dossiers a été régulièrement effectuée avec l’accord de la clinique et du Dr L’HERMITE L ;
– la preuve de la dangerosité des pratiques du Dr L’HERMITE L est établie par le rapport du Pr Jacqmin J ;
– dans 11 des 21 dossiers qui font l’objet du grief a été cotée de facon abusive une dilatation urétérale non justifiée par les dossiers des patients ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 janvier 2014, le mémoire présenté pour le Dr LHERMITE L qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que son appel ; il soutient en outre que :
– si le directeur de l’établissement a été informé de la possibilité pour le médecin conseil de prendre des photocopies de ses dossiers, cette information lui a été délibérément cachée ;
– il n’a jamais autorisé le contrôle médical à consulter ses dossiers personnels ni à en photocopier les documents ;
– cette consultation constitue un abus de la part du contrôle médical qui doit entraîner la nullité du contrôle ;
– la dangerosité des pratiques médicales qui lui sont reprochées est purement théorique et constitue un procès d’intention ;
– la cotation d’une dilatation urétérale en sus d’une urétéro-pyéloscopie n’a pas eu un caractère systématique et s’explique par les rétrécissements urétéraux constatés chez ces patients et d’ailleurs admis par le contrôle médical dans 10 cas sur 21 ;
– pour les 11 autres cas les inconographies qu’il fournit témoignent de ces rétrécissements ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 janvier 2014, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chaumont et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne qui tendent au rejet de l’appel par les mêmes moyens que leurs précédents mémoires ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 avril 2014, le mémoire récapitulatif présenté pour le Dr L’HERMITE L qui conclut à l’annulation de la décision des premiers juges et à ce que la procédure de contrôle soit déclarée nulle et subsidiairement à ce que les faits antérieurs au 29 mai 2009 soient déclarés prescrits et l’ensemble de la plainte rejetée ; il soutient que :
– la procédure a été irrégulière en raison de la violation de ses dossiers personnels par le service médical ;
– aux termes de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale les faits antérieurs à trois ans, soit au 29 mai 2009, ne peuvent être retenus au titre de la plainte ;
– les notes personnelles ne relèvent pas des exigences de lisibilité énoncées par l’article 1-4 de la CCAM ;
– il estime n’avoir commis ni « fraude ou abus de cotation » ni « indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués » ;
– il n’a fait courir aucun risque à ses patients ;
– les premiers juges n’ont pas tenu compte de ses explications selon lesquelles la réalisation de biopsies prostatiques, d’une échographie transversale et d’une échographie pelvienne se justifie par la nécessité d’un repérage échographique pour étudier la structure de la prostate et optimiser ainsi l’efficacité de la réalisation des biopsies ;
– ils n’ont pas non plus répondu à l’argument selon lequel dans une majorité de cas le service médical a retenu comme correcte l’association d’une dilatation à la réalisation d’une urétéroscopie sans expliquer pourquoi le grief a été retenu pour les autres dossiers ;
– il conteste que les échographies dont il reconnaît que certaines auraient du être cotées au titre de la surveillance n’aient pas été réalisées, les iconographies étant présentes dans les dossiers personnels ;
– il n’y a pas lieu de tenir compte des précédentes sanctions prononcées contre lui dont les griefs étaient différents et fondés sur la NGAP et non la CCAM ;
– le montant du remboursement est disproportionné et fixé sans concertation ;
– il conteste les arguments des plaignants concernant les conditions de consultation de ses dossiers personnels, le principe de cette consultation n’ayant été indiqué qu’au seul directeur de la clinique et lui ayant été caché ainsi que ceux visant la dangerosité de ses pratiques, laquelle n’a qu’un caractère purement hypothétique ;
– il ne pratique pas de façon systématique la dilatation urétérale en sus d’une urétro-pyéloscopie, l’ensemble des dossiers montrant l’existence de rétrécissement urétéraux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr ROUSSELOT en la lecture de son rapport ;
– Me DELVINCOURT, avocat, en ses observations pour le Dr L’HERMITE L et le Dr Jacques L’HERMITE L en ses explications orales ;
– Le Dr GARA, médecin-conseil, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chaumont ;
Le Dr L’HERMITE L ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la prescription 1.Considérant que, selon les dispositions de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale, alors applicable, les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance sont, dans le cas prévu à l’article L 145-1 du même code, saisies dans le délai de trois ans à compter de la date des faits ; qu’il résulte des pièces du dossier que la plainte dont le médecin conseil et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ont saisi la section des assurances sociales portaient sur des faits survenus plus de trois ans avant le 25 juin 2012, date de l’enregistrement du mémoire de plainte à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ; qu’il y a donc lieu de considérer qu’à cette dernière date, ces faits ne pouvaient plus faire l’objet d’une plainte, ce qui conduit à écarter de l’examen de la plainte certains actes des dossiers nos 26 (acte du 2.06.09) et n° 47 (actes du 2.06.09, acte du 17.06.09) ; qu’en omettant ainsi d’appliquer la prescription les premiers juges ont entaché leur décision d’illégalité ; qu’il y a lieu d’annuler cette décision et de statuer sur la plainte par voie d’évocation ;
Sur les droits de la défense 2.Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité./ Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse (…) » ; qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le service médial a demandé au Dr L’HERMITE L de lui communiquer les pièces nécessaires à l’exercice de son contrôle ; que ces pièces ont été, comme l’imposent les dispositions précitées, mises à la disposition de ce service par le praticien lui-même ou par les services de la clinique au sein de laquelle les actes en cause ont été effectués avec son accord ; que dès lors le Dr L’HERMITE L n’est pas fondé à soutenir que l’ensemble de la plainte serait fondée sur la saisie irrégulière de ses documents en violation du secret de ses dossiers personnels ; que ses conclusions tendant à la nullité de la procédure pour ce motif ne peuvent qu’être écartées ;
3.Considérant, en second lieu, qu’il est constant que l’avis sapiteur demandé au Professeur JacqminJ, professeur des universités praticien hospitalier, chef de service de chirurgie urologique des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, portait sur l’appréciation de la validité scientifique de certains actes reprochés au Dr L’HERMITE L sans se référer à aucun dossier particulier faisant l’objet de la plainte ; que l’avis rendu par le Professeur JACQMIN J figure au dossier ; que le praticien poursuivi était ainsi en mesure d’en discuter les termes à l’occasion de l’instance contentieuse ; qu’il suit de là que les conclusions tendant à ce que cet avis soit écarté du dossier ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les griefs :
En ce qui concerne le grief de risque injustifié 4.Considérant que le Dr L’HERMITE L a, pour 12 de ses patients, réalisé le même jour et en sus d’une biopsie de la prostate écho guidée programmée une urétrocystoscopie ; que cet examen invasif qui consiste à vérifier de visu l’état de la vessie n’est indiqué que dans des cas très particuliers de suspicion d’anomalie vésicale concomitante ; qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que les patients n°s 3, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 et 34 auraient présenté de telles anomalies ; qu’en procédant ainsi systématiquement et inutilement à de tels actes qui, ainsi que le relève l’avis sapiteur, comportent des risques d’infection urinaire secondaire, le Dr L’HERMITE L fait courir des risques injustifiés à ses patients ; qu’au surplus pour l’ensemble de ces dossiers ce praticien a systématiquement réalisé en préalable à la biopsie une première échographie de repérage, laquelle n’a aucune utilité dès lors que la biopsie est elle-même échoguidée ; que l’échographie trans-pariétale réalisée avant la sortie du patient pour vérifier la vacuité vésicale n’a elle-même pas d’intérêt sauf problèmes exceptionnels non invoqués en l’espèce ; qu’aucun élément des dossiers des patients en cause ne démontre l’intérêt de ces gestes associés ainsi que le confirment les remarques laconiques figurant sur les comptes rendus ; qu’il y a lieu de retenir pour ces dossiers le grief de pratiques médicales non-conformes susceptibles de faire courir aux patients un risque injustifié ;
En ce qui concerne les abus d’actes 5.Considérant, qu’il est fait grief au Dr L’HERMITE L d’avoir pour les patients n°s 1, 6 à 10, 13 à 20, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 45, 47, 48, 56 et 57 abusivement tarifé la « pose d’une sonde urétérale à visée thérapeutique par endoscopie rétrograde » alors que rien n’atteste dans le dossier de son indication thérapeutique ; que ces griefs sont confirmés par l’examen des pièces du dossier à l’exception de l’acte réalisé le 14 octobre 2009 pour le patient n° 13 qui pouvait se justifier ; qu’en outre l’absence de compte rendu pour le patient n° 47 (acte du 2 juin 2009) dans le dossier présenté par l’assurance maladie ne permet pas de vérifier l’opportunité d’un tel acte ; que dans ces conditions le doute doit profiter au Dr L’HERMITE L pour ces deux actes ;
En ce qui concerne la méconnaissance de la CCAM 6.Considérant, qu’aux termes de l’article 1-12 des dispositions générales de la CCAM : « Les règles de construction des actes techniques médicaux de la CCAM entraînent un certain nombre d’incompatibilités des actes entre eux… il est impossible de tarifer dans un même temps l’association entre ….2- un acte incluant un autre acte et ce dernier …6- des actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique sur le même site » ; qu’en associant pour les patients n°s 1, 3, 4, 10, 14, 17, 24, 26 et 32 une «résection d’une hypertrophie de la prostate par urétrocystoscopie» (JGFA015) et « une incision cervicale ou cervicoprostatique par endoscopie » (JDPE002) a méconnu les dispositions précitées, les deux actes ayant une indication identique et portant sur les mêmes structures anatomiques ; en l’espèce seule la première cotation pouvait être retenue ;
7.Considérant que la dilatation d’uretère par urétéroscopie rétrograde (JCAE001) n’a d’indication qu’en cas de sténose urétérale ; que si une telle indication peut se retrouver dans les dossiers n°s 38 (actes des 17.10.09 et 4.12.09), n° 39 (acte du 25.02.10) et n° 41 (actes des 15.03.10 et 25.03.10) en présence de maladie lithiasique, aucune pièce des autres dossiers énumérés dans le grief ne permet d’en vérifier l’existence (dossiers n°s 11, 14, 25, 31, 32, 43, 47 et 54) ; que les plaignants sont ainsi fondés à soutenir au vu des comptes rendus que la dilatation pratiquée sur ces patients n’était qu’une partie du geste nécessaire à la réalisation de l’acte global urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde cotée JBQE001 ; que la double cotation pratiquée par le Dr L’HERMITE L pour ces dossiers méconnaît le paragraphe 2 de l’article 1-12 des dispositions générales de la CCAM selon lesquelles : « Il est impossible de tarifer dans le même temps l’association entre un acte incluant un autre acte et ce dernier » ;
8.Considérant, qu’il est fait grief au Dr L’HERMITE L d’avoir coté 273 échographies réalisées sur les 57 patients figurant dans la plainte comme des échographies de recherche diagnostique (2 fois JAQM001, Echographie transcutanée du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin, ….) alors que les comptes rendus d’examen font apparaître que les actes accomplis correspondaient à des échographies de contrôle ou de surveillance de pathologies déjà prises en charge cotables YYYY172 ; qu’eu égard aux mentions figurant sur les comptes rendus le grief peut être retenu pour les dossiers nos 1, 2, 3 (actes du 23.03.10 et du 27.04.10), nos 4 à 13, n° 14 (actes du 4.05.10, 27.05.10 et 31.05.10), nos 15 à 17, n° 18 (actes du 9.01.10, 15.04.10 et 21.05.10), nos 19 à 31, n° 32 (actes du 23.12.09, 24.12.09, 28.12.09, 17.02.10, 18.03.10, 22.04.10 et 21.05.10), nos 33 à 40, n° 41 (actes du 16.03.10, 17.03.10, 24.03.10 et 29.05.10), nos 42 à 46, n° 47 (actes du 6.07.09, 7.07.09, 9.07.09, 30.07.09, 6.01.10, 9.01.10, 9.02.10) n° 48, n° 49 (actes du 6.09.09, 9.09.09, 20.09.09, 24.09.09, 25.09.09 et 29.09.09) n° 50 (actes du 30.04.10, 3.05.10, 5.05.10, 26.05.10, 27.05.10), nos 51 à 54, n° 55 (actes du 21.04.10, 22.04.10, 26.04.10, 28.04.10, 30.04.10 et 3.05.10), nos 56 et 57 ; qu’il doit en revanche être écarté pour les actes des 10.03.10, 16.03.10 et 18.03.10 du dossier n° 3, l’acte du 25.05.10 du dossier n° 14, l’acte du 8.01.10 du dossier n° 18, l’acte du 21.12.09 du dossier n° 32, l’acte du 15.03.10 du dossier n° 41, l’acte du 14.01.10 du dossier n 47, les actes du 2.09.09 (2 actes), du 18.09.09 et du 28.09.09 du dossier n° 49, l’acte du 29.04.10 du dossier n° 50 et l’acte du 29.04.10 du dossier n° 55 qui ne sont pas des échographies de surveillance ;
En ce qui concerne les comptes rendus 9.Considérant que selon l’article 1-5 des dispositions générales et diverses de la CCAM, il appartient au médecin ayant réalisé l’acte « d’établir un compte rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins » ; que contrairement à ce qui est soutenu par la plainte de tels comptes rendus figurent dans les dossiers n°s 2, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 30, 31, 34, 52 et 54 ; que l’examen des documents produits n’établit pas que les comptes rendus produits pour les patients n°s 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20 à 23 (actes du 20.05.10), 24, 25, 26, 27 (actes des 7.01.10, 01.02.10, 25.02.10, 23.03.10, 24.03.10, 22.04.10, 04.05.10, 05.05.10), 28, 29, 33 à 40, 41, 45 à 51, 53, 55, 56 et 57 auraient un caractère insuffisant ; qu’il y a lieu en revanche de retenir le grief pour les dossiers n° 7, n° 23 (acte du 19.05.10), n° 27 (acte du 3.05.10) et n° 32 (acte du 18.03.10) ;
En ce qui concerne les facturations abusives de suppléments 10.Considérant que selon le B de l’article III-3 des dispositions générales et diverses de la CCAM : « … L’association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50% de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein » ; qu’aux termes de l’article I-6 des dispositions générales de la CCAM : « Les gestes complémentaires, les actes de guidage et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifiés que si les actes qu’ils complètent sont réalisés. Les codes des gestes complémentaires ou des suppléments autorisés sont mentionnés en regard de chacun des actes concernés » ; qu’aux termes du code 19-02 de la CCAM « Suppléments », « Les libellés de ce sous chapitre ne peuvent pas être codés isolément ; ils doivent être codés en association avec des codes des chapitres 1 à 19 et sont facturés » ;
11.Considérant que selon le code 19-02 précité un supplément complète un acte déterminé, cette association étant prévue par la CCAM ; il résulte des pièces du dossier que le supplément YYY300 « pour imagerie d’acte de radiologie interventionnelle réalisé au bloc opératoire » a été régulièrement appliqué aux actes réalisés pour les patients n°s 27, 42, 50 et 53 ; que s’il est fait grief au Dr L’HERMITE L d’avoir appliqué le supplément YYYY410 pour injection de produit de contraste radiologique en supplément de l’acte JDQH0001 (urétrocystographie rétrograde), il ne pouvait être appliqué ainsi que l’a fait le Dr L’HERMITE L à des actes cotés JBQH002 « urétéropyélographie rétrograde » (dossiers n°s 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 27 à 33, 36 à 39 ,41 à 44, 46 à 50, 54 et 55) ou JBQH003 ; que le grief doit ainsi être retenu pour l’ensemble des dossiers ;
12.Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’un médecin ne peut facturer plus de deux actes accomplis au cours d’une même séance sur un même patient et que des suppléments ne peuvent être facturés que si les actes auxquels ils s’attachent sont eux-mêmes facturés ; qu’ainsi le Dr L’HERMITE L ne pouvait régulièrement coter plus de deux « suppléments pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prise de clichés radiologiques » (YYYY405) pour des actes effectués au cours d’une même séance sur les patients n° 13 (actes du 13.11.2009) et n° 43 ( actes du 7.04.2010) ;
13.Considérant que les faits mentionnés ci-dessus et retenus à l’encontre du Dr L’HERMITE L ont constitué des « fautes, abus, fraudes » au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera tenu compte de leur gravité en prononçant à l’encontre de ce praticien l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, avec publication et remboursement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale 14.Considérant qu’aux termes de l’article L145-2 du code de la sécurité sociale : «Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins (…) sont : (…) 4°) Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé ( …) » ; que constituent des honoraires abusifs au sens de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ; qu’il y a lieu de fixer à un montant de 27 902 euros la somme à laquelle le Dr L’HERMITE L doit être condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne au titre des honoraires abusivement perçus par lui ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 6 juin 2013, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Champagne-Ardenne, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr Jacques l’hermite L la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an avec publication pendant un an.
Article 3 : L’exécution de cette sanction, prononcée à l’encontre du Dr l’hermiteL, prendra effet le 1er octobre 2014 à 0 h et cessera de porter effet le 30 septembre 2015 à minuit.
Article 4 : Le Dr l’hermite L devra reverser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 27 902 euros.
Article 5 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public, pendant la période prévue à l’article 2.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr l’hermite L est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr L’HERMITEL, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chaumont, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Champagne-Ardennes, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Haute Marne, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Champagne-Ardennes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 21 mai 2014, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire, et M. le Dr ROUSSELOT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr GUERY et M. le Dr LEROY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 30 juin 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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