Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 juin 2014, n° 5064
CNOM 30 juin 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que la consultation des dossiers médicaux a été effectuée avec l'accord du praticien et de la clinique, écartant ainsi l'argument d'irrégularité.

  • Accepté
    Prescription des faits

    La cour a constaté que certains faits étaient effectivement prescrits, ce qui a conduit à l'annulation de la décision initiale.

  • Rejeté
    Montant disproportionné

    La cour a confirmé le montant du remboursement, considérant qu'il était justifié par les abus constatés.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 30 juin 2014, n° 5064
Numéro(s) : 5064
Dispositif : Annulation et évocation Interdiction temporaire d'exercer Remboursement à la caisse Publication Publication pendant 1 an

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
  3. Code de la santé publique
  4. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 juin 2014, n° 5064