Résumé de la juridiction
Un étudiant en médecine ne relève de la juridiction disciplinaire de l’ordre qu’à raison des actes professionnels qu’il exécute dans le cadre d’un remplacement ou d’un assistanat. (Article R.4126-1 du CSP)
En l’espèce, les faits reprochés à M. A, et dont il a d’ailleurs reconnu la matérialité, ont été commis par l’intéressé dans le cadre de la procédure de renouvellement de sa licence de remplacement et non à l’occasion d’actes professionnels exécutés dans le cadre d’un remplacement ou d’un assistanat. Il en résulte que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour en connaître.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 13 févr. 2023, n° -- 15570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15570 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15570 __________________ M. A __________________
Audience du 8 décembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 13 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d‘Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre M. A, étudiant en médecine.
Par une décision n° C.2020-6992 du 7 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois à l’encontre de M. A.
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- il reconnait avoir commis une faute en produisant, dans le cadre d’une procédure de renouvellement de licence de remplacement, de faux documents ;
- ces faits se sont produits dans un contexte particulier ;
- il n’a pas eu accès au débat contradictoire en première instance dès lors que l’adresse utilisée par la chambre disciplinaire de première instance n’était pas exacte.
Par des courriers du 29 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins formée à l’encontre de M. A, dès lors qu’aux termes de l’article R. 4127-1 du code de la santé publique : « Les dispositions du présent code s’imposent (…) aux étudiants en médecine effectuant un remplacement (…) » et qu’aux termes de l’article R. 4126-1 du même code : « (…) Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau duquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement (…) », alors que les faits qui lui sont reprochés ne se sont pas déroulés au cours d’un remplacement qu’il aurait effectué.
Par un courrier, enregistré le 5 août 2022, le conseil départemental de la SeineSaint-Denis de l’ordre des médecins déclare s’en remettre à la sagesse de la juridiction.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 novembre 2022 à 12h.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment les articles R. 4126-1 et R. 4127-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport du Dr Baland-Peltre a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. A fait appel de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-1 du code de la santé publique : « Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’article R. 4127-88./
Conformément à l’article L. 4122-1, l’ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions./ Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre. » Aux termes du septième alinéa de l’article R. 4126-1 du même code : « (…)
Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l’assistanat. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un étudiant en médecine ne relève de la juridiction disciplinaire de l’ordre qu’à raison des actes professionnels qu’il exécute dans le cadre d’un remplacement ou d’un assistanat. Il résulte de l’instruction que les faits reprochés à M. A, et dont il a d’ailleurs reconnu la matérialité, ont été commis par l’intéressé dans le cadre de la procédure de renouvellement de sa licence de remplacement et non à l’occasion d’actes professionnels exécutés dans le cadre d’un remplacement ou d’un assistanat. Il en résulte que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 7 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins est rejetée.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, au conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Balande-Peltre, Bohl, Masson, Ouraci, MM. les Drs Kezachian, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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