Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2407783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2019, N° 1810471 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 4 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Mboning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et qu’elle n’a pas pu faire d’observations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et qu’elle n’a pas pu faire d’observations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et 28 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 18 août 1950 à Kalonza (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entrée en France le 21 mai 2016. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1810471 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme D tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 20 septembre 2023, elle a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 140 du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise et cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la teneur de l’avis du 16 juin 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et précise que l’intéressée n’a fait valoir aucun élément de nature à établir que son état de santé se serait détérioré depuis cet avis, qu’elle n’a pas levé le secret relatif aux informations médicales la concernant et qu’elle n’a produit aucun document de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, le préfet du Pas-de-Calais n’avait pas l’obligation, alors que la décision litigieuse répond à une demande motivée de la requérante, d’informer préalablement l’intéressée de son intention de refuser le titre de séjour sollicité et de l’inviter à présenter ses observations. Le moyen tiré du vice de procédure, qui est inopérant, doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, Mme D souffre d’hypertension artérielle, de troubles digestifs chroniques, d’arthrose et de troubles psychiques. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante se borne pour sa part à produire des documents médicaux, peu circonstanciés et généraux, dont certains postérieurs à la décision attaquée, qui, s’ils indiquent qu’elle doit poursuivre ses soins, ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration après convocation de Mme D pour un examen médical au stade de l’élaboration du rapport. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En l’espèce, Mme D, née le 18 août 1950 à Kalonza (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entrée en France le 21 mai 2016. Elle a fait l’objet le 22 octobre 2018 d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1810471 du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Lille. Elle est célibataire. Si elle est mère de quatre enfants majeurs résidant en France, toutefois, elle a vécu en République démocratique du Congo jusqu’à l’âge de 65 ans où elle n’établit pas être dénuée de tout lien. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait présenté une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, ait procédé de lui-même à l’examen du droit de la requérante à bénéficier d’un titre de séjour sur un tel fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, Mme D ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 140 du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
16. La décision contestée ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
17. En quatrième lieu, Mme D ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
18. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
19. En l’espèce, en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, Mme D ne pouvait sérieusement ignorer qu’en cas de refus elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, et alors que l’intéressée a pu faire valoir auprès du préfet du Pas-de-Calais l’ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, du droit d’être entendu et, en tout état de cause, du respect des droits de la défense.
20. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En second lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme D n’apporte ni précision, ni justification probante relatives aux risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
27. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
28. En l’espèce, le préfet du Pas-de-Calais n’a précisé ni dans quel cas susceptible de justifier une décision portant interdiction de retour sur le territoire français se trouve Mme D, ni les éléments de sa situation au vu desquels il a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision. Par suite, cette décision ne comporte aucune motivation en fait.
29. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 26 juin 2024 doit être annulé uniquement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 juin 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet du Pas-de-Calais et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Union européenne ·
- Bulgarie ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Assistant ·
- Secrétaire ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Plateforme ·
- Délai
- Reclassement ·
- Poste ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Emploi
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représailles ·
- Résine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pays ·
- Anonymisation ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Propos ·
- Agent public ·
- Exclusion ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Économie ·
- Régularisation ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Accouchement ·
- Manquement ·
- Honoraires ·
- Utérin ·
- Réserve ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.