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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 2 févr. 2023, n° -- 14093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14093 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14093 ______________________
Pr A ______________________
Audience du 7 décembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 2 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en oncologie médicale et qualifié compétent en cancérologie.
Par une décision n° C.2017-4934 du 5 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Pr A.
I- Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018 et des mémoires en réplique, enregistrés les 6 novembre 2018, 6 mars, 6 août et 6 novembre 2020, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’aggraver la sanction prononcée à l’encontre du Pr A ;
2° de réformer dans cette mesure la décision de première instance ;
3° de rejeter l’appel du Pr A ;
4° de mettre à la charge du Pr A le versement d’une somme de 10 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le Pr A recourt à une méthode de diagnostic désuète et dont l’efficacité scientifique n’est pas démontrée et, en l’état actuel de la science, qu’aucun appareil ni aucun test biologique ne permettent d’établir le diagnostic d’hypersensibilité électromagnétique ;
- qu’il a rédigé plus de 80 certificats médicaux d’intolérance aux champs électromagnétiques entre 2014 et 2017 et qu’il en est produit 68 ;
- que ces certificats constituent des certificats de complaisance au sens de l’article R.
4127-28 du code de la santé publique dès lors qu’en l’état actuel de la science, il n’y pas de lien établi entre les compteurs intelligents et l’hypersensibilité électromagnétique ou la maladie d’Alzheimer, et qu’ils révèlent une méconnaissance des articles R. 4127-8 et R.
4127-33 du code de la santé publique ;
- qu’il fait état d’une recherche clinique sans pouvoir communiquer les résultats intermédiaires obtenus sur les patients et, en tout état de cause, qu’il n’aurait pu produire à ce titre de certificats médicaux ni facturer d’honoraires médicaux ;
- qu’il a fait une déclaration à la presse en méconnaissance de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique ;
- qu’il est sorti de son champ de compétence médicale et a méconnu l’article R. 4127-14 du code de la santé publique ;
- que les pièces produites qui émanent de patientes se plaignant d’un autre médecin ne sont pas des faux ;
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- que le Pr A a méconnu les articles L. 1121-1 et R. 4127-15 du code de la santé publique ainsi que l’article L. 1121-16-1 du même code ;
- que les griefs nouveaux sont recevables en appel.
II- Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 novembre 2019, 30 juillet, 3 et 18 novembre 2020, le Pr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° de rejeter la plainte du conseil national de l’ordre des médecins ;
3° de rejeter l’appel du conseil national de l’ordre des médecins ;
4° d’inscrire en faux la pièce n° 8 produite par le conseil national de l’ordre des médecins ;
5° de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins la somme de 6 500 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la seule circonstance que l’examen radiologique a fait l’objet de thèses anciennes ne suffit pas à démontrer que cet examen n’est pas étayé par des études suffisantes et que son utilisation est fautive ;
- qu’il pratiquait d’autres examens, ce que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas relevé ;
- qu’il n’a rédigé que peu de certificats médicaux d’intolérance aux champs électromagnétiques et qu’ils ont été établis à l’issue d’un examen médical consciencieux, selon les données récentes de la science dans une forme acceptée par les autorités sanitaires et pour des malades reconnus comme handicapés par les maisons départementales des personnes handicapées ;
- que le conseil national de l’ordre des médecins, en le ciblant spécifiquement, s’est laissé entraîner à défendre des intérêts industriels, remettant en cause les principes d’indépendance du médecin et de liberté de prescription, et qu’il a violé le secret de l’instruction en communiquant les griefs à deux journaux à large diffusion ;
- que ses articles ont été publiés dans des revues internationales à comité de lecture ;
- que son étude est une étude rétrospective sur les données recueillies dans les dossiers des patients ;
- que les résultats d’examens identiques produits par le conseil national de l’ordre des médecins sont des faux ;
- que les griefs relatifs à une violation de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique et de l’article L. 1121-16-1 du même code sont irrecevables ;
- qu’il a agi avec compétence et conformément à son devoir déontologique d’humanité, en prenant en charge une pathologie émergente.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Cayol et du Dr Munier pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Occhipinti pour le Pr A et celui-ci en ses explications.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil national de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 5 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Pr A, qualifié spécialiste en oncologie médicale, la sanction de l’avertissement, en demandant le prononcé d’une sanction plus sévère. Le Pr A demande l’annulation de la même décision et le rejet de la plainte du conseil national de l’ordre.
2. Aux termes de l’article 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance./ Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins./ Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-13 du même code : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public ». Aux termes de l’article
R. 4127-14 du même code : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical ».
3. Le conseil national de l’ordre des médecins a été alerté en novembre 2016 par le directeur du service des études médicales d’EDF de la production de certificats médicaux par des particuliers opposés à la pose à leur domicile de compteurs intelligents dits Linky. Le Pr
A qui était l’auteur de ces documents adressait les patients se plaignant d’un syndrome d’hypersensibilité aux champs magnétiques à un radiologue pour qu’il pratique une tomosphygmographie cérébrale ultrasonore, communément appelée encéphaloscan. Il complétait ensuite un document prérempli certifiant que le syndrome avait été mis en évidence grâce à cet examen qui avait révélé un déficit de vascularisation cérébrale ainsi qu’à des tests sanguins et urinaires et il précisait que la personne concernée devait être mise à l’abri « d’un maximum de sources électromagnétiques même de faible intensité sous peine d’atteinte à sa santé sous la forme d’une détérioration cérébrale sévère ». Soixante-huit certificats rédigés 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 entre 2011 et 2016 ont été produits à l’instance dont dix-sept comportent également une contre-indication à la pose d’un compteur Linky.
4. Il résulte de l’instruction que l’Organisation mondiale de la santé a émis en décembre 2005 un aide-mémoire n° 296 décrivant la perception par certaines personnes de symptômes fonctionnels divers non spécifiques et différents selon les individus et relevant que ces personnes attribuaient ces symptômes à une exposition à des champs électromagnétiques.
Elle a précisé que ce syndrome d’hypersensibilité électromagnétique n’était pas un diagnostic médical et qu’il n’y avait pas de lien établi avec l’exposition aux champs magnétiques. Elle a indiqué que le traitement des patients se déclarant affectés par ce syndrome devait se centrer sur les symptômes et non sur le besoin exprimé de refuser l’exposition à ces champs magnétiques. Elle a réitéré cette position en 2007. L’Agence nationale de sécurité sanitaire dans son avis du 13 mars 2018 faisant suite à un précédent avis d’octobre 2009 a relevé que si les plaintes formulées par les personnes se déclarant hypersensibles aux champs magnétiques correspondaient à une réalité vécue, la seule possibilité pour définir ce syndrome était l’auto-déclaration des personnes, dès lors qu’aucune preuve expérimentale solide ne permettait d’établir un lien de causalité entre l’exposition et les symptômes. Elle a recommandé le financement de recherche sur les effets sanitaires des radiofréquences et sur le syndrome d’hypersensibilité électromagnétique.
5. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que l’encéphaloscan est absent des publications scientifiques récentes ayant une large diffusion et faisant l’objet de débats de la part de la communauté scientifique et a disparu de la pratique médicale depuis près de vingt ans, ce que confirment le président du conseil national de neurologie et le président du conseil national de radiologie dans deux courriers au dossier. D’autre part, l’efficacité du recours à cet examen pour établir un lien entre l’hypersensibilité aux champs magnétiques et l’exposition à ces champs n’est pas davantage prouvée scientifiquement, alors que les seuls articles récents sur le sujet publiés dans des revues à faible impact émanent principalement du Pr A et que leurs conclusions n’ont donné lieu à aucun débat scientifique de la part d’autres praticiens ou de chercheurs. Si le Pr A a soutenu faire des recherches sur ce syndrome et son origine, ses demandes d’avis pour des projets de recherche, qui ont été présentées sur le fondement du 2° de l’article L.1121-1 du code de santé publique, portaient sur un traitement destiné à combattre l’électrosensibilité et ont fait l’objet de deux avis défavorables en mars et juillet 2019. Le Pr A a seulement déclaré à la CNIL en 2017 la constitution d’une base de données en vue de la caractérisation des patients se disant atteints de ce syndrome. Par ailleurs, il n’est pas établi que les examens biologiques et l’échodoppler transcrânien qui étaient également prescrits et dont les résultats ne sont pas au dossier auraient contribué à mettre en évidence l’origine des symptômes. Par suite, le Pr
A doit être regardé comme ayant méconnu les articles R. 4127-8 et R. 4127-33 du code de la santé publique, en recourant à une méthode de diagnostic inappropriée et désuète, dont l’efficacité n’est prouvée, même si elle n’est pas dangereuse, sans tenir compte des conséquences de ses conclusions sur la santé des patients qui pouvaient se trouver confortés dans leur conviction d’un lien entre leurs symptômes et l’exposition aux champs électromagnétiques et prendre, de ce fait, des décisions inadaptées.
6. En deuxième lieu, en rédigeant de manière répétitive des certificats médicaux attribuant l’origine des symptômes à l’exposition à des champs électromagnétiques sur le fondement d’examens dont l’efficacité n’est pas établie et, dans certains cas, en indiquant que la pose de compteurs Linky était contre indiquée, alors qu’en l’état actuel de la science, l’électrosensibilité procède uniquement de l’auto-déclaration par les patients et que le médecin ne peut faire état que d’un diagnostic médical élaboré par lui-même, le Pr A a méconnu l’article R. 4127-28 du code de la santé publique. La circonstance que le nombre de certificats médicaux 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 produits seraient très faibles par rapport au nombre des patients que le Pr A affirme avoir vus n’est pas de nature à minimiser l’importance de ce manquement.
7. En troisième lieu, en faisant paraître dans des revues ou publications scientifiques des articles sur le lien de cause à effet entre l’exposition aux champs magnétiques et l’hypersensibilité à ces champs ou sur le traitement de ce syndrome, sans s’appuyer sur un protocole de recherche conforme au code de la santé publique et en justifiant ses résultats par une méthode de diagnostic désuète, le Pr A a méconnu l’article R. 4127-14 du code de la santé publique.
8. En quatrième lieu, en déclarant le 20 février 2017 dans un entretien à l’Est républicain que « chez l’enfant, il est clair que les champs électromagnétiques et les radiofréquences sont extrêmement toxiques », le Pr A n’a pas fait preuve de la retenue qui s’imposait sur ce sujet, alors que l’Anses, dans son avis de 2016 sur l’exposition aux radiofréquences et la santé des enfants, avait seulement relevé que cette exposition pourrait avoir des répercussions sur le bien-être des enfants et leurs fonctions cognitives, tout en observant que ces effets pourraient davantage être liés à l’usage des téléphones mobiles plutôt qu’aux radiofréquences qu’ils émettent et avait indiqué qu’il n’y avait en l’état actuel des connaissances aucun élément permettant d’établir un lien entre l’exposition aux champs électromagnétiques et d’autres risques pour la santé des enfants. Par suite, le Pr A a méconnu l’article R. 4127-13 du code de la santé publique.
9. En cinquième lieu, si la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été mentionnés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance, dès lors que le praticien a été mis à même de s’expliquer sur ces griefs, il n’est pas établi que le Pr A ait participé sans autorisation à des recherches impliquant la personne humaine en méconnaissance des articles L. 1121-1 du code de la santé publique et qu’il ait, de ce fait, méconnu l’article R. 4127-15 du code de la santé publique. Il ne peut lui être reproché d’avoir perçu des honoraires à l’occasion de ses consultations en méconnaissance de l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi qu’il ait procédé à un projet de recherche intéressant la personne humaine.
10. En dernier lieu, le Pr A ne saurait utilement invoquer en la présente instance la circonstance que le conseil national de l’ordre des médecins serait dépourvu d’impartialité au motif qu’il défendrait des intérêts privés, qu’il aurait méconnu le secret de l’instruction et qu’il aurait violé les obligations déontologiques qu’il est tenu de faire respecter et qui sont définies aux articles R. 4127-2, 4127-4, 4127-5, R. 4127-8 et 4127-70 du code de la santé publique.
11. Compte tenu de l’importance et de la gravité des manquements invoqués par le conseil national de l’ordre des médecins, il sera fait une juste appréciation de la sanction en substituant à celle de l’avertissement prononcée par la chambre disciplinaire de première instance celle de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an.
12.
Il résulte de ce qui précède que la requête du Pr A doit être rejetée.
13. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que le Pr A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre 5
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DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an est infligée au Pr A.
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er avril 2023 à 0h et cessera de porter effet le 31 mars 2024 à minuit.
Article 3 : La décision du 5 juillet 2018 de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du conseil national de l’ordre des médecins présentées au titre du
I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La requête du Pr A est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente, Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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