Résumé de la juridiction
Demande de récusation d’un assesseur de la chambre disciplinaire nationale. Celui-ci ayant indiqué à la chambre qu’il ne connaissait aucun des médecins à l’égard desquels la plaignante avait porté plainte et après lecture du rapport du rapporteur en séance publique, la chambre considère qu’aucune cause légitime n’est de nature à entraîner la récusation de cet assesseur.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 avr. 2010, n° 10542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10542 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la requête en récusation |
Texte intégral
N° 10542/R ____________________________________ Mme Inès E c/Dr Daniel C ____________________________________
Audience du 29 avril 2010
Décision rendue publique par affichage le 30 avril 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 13 avril 2010, la requête présentée pour Mme Inès R ; Mme R demande que soit récusé le Dr Philippe Ducrohet, assesseur de la chambre disciplinaire nationale appelé à siéger lors de l’audience du 6 mai 2010 devant statuer sur l’appel, enregistré sous le n° 10542, que la requérante a interjeté contre une décision n°818, en date du 11 juin 2009, rendue par la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a l’égard du Dr Daniel C, qualifié spécialiste en psychiatrie ;
Mme R soutient que M. Ducrohet a été amené à examiner la requête qu’elle avait introduite dans une autre affaire contre un confrère du Dr C que celui-ci connaît ; qu’il serait préférable que le Dr C soit jugé par des membres n’ayant pas eu à débattre de cette précédente affaire ;
Vu le courrier du greffe invitant le Dr Ducrohet, conformément aux dispositions de l’article R. 721-5 du code de justice administrative, à faire valoir sa position sur la requête en récusation de Mme R ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 avril 2010, le courrier par lequel le Dr Ducrohet indique au président de la chambre disciplinaire nationale les motifs pour lesquels il s’oppose à cette récusation ;
Le Dr Ducrohet précise qu’il ne connaît aucun des deux médecins à l’égard desquels Mme R a porté plainte ; qu’il s’agit de deux affaires parfaitement distinctes ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 721-2 à R. 721-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-24 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2010 le rapport du Pr Zattara ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que Mme R ne justifie d’aucune cause légitime de nature à entraîner la récusation du Dr Ducrohet ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : la requête en récusation de Mme R formée à l’encontre du Dr DUCROHET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Daniel C, à Mme Inès R, au conseil départemental de la Dordogne, à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, au préfet de la Dordogne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bergerac, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Chow-Chine, Deseur, Kennel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Roux
Le greffier
François-Patrice Battais
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