Résumé de la juridiction
Si, en vertu de l’article L. 4126-1 CSP, aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée par les chambres disciplinaires sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître, il ne résulte d’aucun texte et d’aucun principe qu’un conseil départemental soit soumis, lorsqu’il décide de saisir une chambre disciplinaire, au principe du procès équitable applicable devant les juridictions répressives, et doive procéder lui-même à l’instruction de l’affaire et à l’audition du médecin intéressé.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2013, n° 11194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11194 |
| Dispositif : | Régularité de la plainte |
Texte intégral
N° 11194 ______________________________
Conseil départemental de la Sarthe c/Dr Gérard D ______________________________
Audience du 17 décembre 2012
Décision rendue publique par affichage le 24 janvier 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 3 février 2011, la requête et le procès-verbal de sa séance, en date du 24 janvier 2011, présentés par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Sarthe, dont le siège est 8 rue Erpell au Mans (72000) ; le conseil départemental demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n°09.46.1542, en date du 11 janvier 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire a rejeté sa plainte formée à l’encontre du Dr Gérard D, qualifié spécialiste en gériatrie ;
Le conseil départemental soutient que c’est à tort qu’après avoir relevé que le Dr D avait méconnu ses obligations au regard des articles R. 4127-2 et -44 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance l’avait dispensé de toute sanction ; que les faits reprochés au Dr D consistant à ne pas avoir signalé aux autorités administratives et judiciaires les actes de maltraitance dont il a eu connaissance alors qu’il exerçait à l’hôpital local de B (72110), faits établis par le juge pénal, constituent une violation grave des articles R. 4127-2, -3, -31 et -44 du code de la santé publique et appellent une sanction disciplinaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 avril 2011, le mémoire en défense présenté par le Dr D, tendant, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la chambre disciplinaire nationale écarte toute violation du code de déontologie, et, à titre très subsidiaire, si des manquements étaient retenus au code de déontologie, à la dispense de sanction ;
Le Dr d soutient que l’appel du conseil départemental est irrecevable en raison, tout d’abord, de l’absence de saisine régulière et motivée, en raison, ensuite, de l’irrecevabilité de la plainte de première instance du conseil départemental, faute que cette plainte ait été précédée d’une instruction par lui de l’affaire et d’une audition du Dr D et en raison, enfin, de ce que le conseil départemental ne pouvait fonder sa plainte sur des jugements pénaux non définitifs ; que les éléments constitutifs d’infraction sont absents, du fait que les éléments matériels font défaut, que le Dr D n’est pas resté sans rien faire et qu’il n’y a pas d’élément intentionnel ; qu’il n’y a pas eu déconsidération de la profession ; que le dévouement du Dr D est attesté de multiples manières ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu l’arrêt de la cour l’appel de Rennes, en date du 15 novembre 2011 ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 17 décembre 2012, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
– Le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
– Les observations de Me Julienne et des Drs Vettel et Salom pour le Dr D et celui-ci en ses explications ;
Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental de la Sarthe :
1. Considérant qu’en transmettant à la chambre disciplinaire nationale l’extrait du registre de ses délibérations, en date du 24 janvier 2011, relatif à sa décision de faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, en date du 11 janvier 2011, déclarant le Dr D coupable de manquement à certaines de ses obligations déontologiques, mais le dispensant de toute sanction, le conseil départemental de la Sarthe a valablement saisi la chambre disciplinaire nationale d’un appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance concernée ; que la délibération en cause du conseil départemental comporte l’explicitation des griefs invoqués à l’encontre de la décision contestée ; que dans ces conditions l’appel du conseil départemental est recevable ;
Sur la recevabilité de la plainte déposée par le conseil départemental de la Sarthe à l’encontre du Dr D :
2. Considérant que si, en vertu de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique invoqué par le Dr D, aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée par les chambres disciplinaires sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître, il ne résulte d’aucun texte et d’aucun principe qu’un conseil départemental soit soumis, lorsqu’il décide de saisir une chambre disciplinaire à l’encontre d’un médecin, au principe du procès équitable applicable devant les juridictions répressives, et doive procéder lui-même à l’instruction de l’affaire et à l’audition du médecin intéressé ; que la circonstance que la chambre disciplinaire de première instance se serait appuyée dans sa plainte sur un jugement pénal non définitif est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ; que la plainte présentée par le conseil départemental de la Sarthe à l’encontre du Dr D était dès lors recevable ;
Sur le fond :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ; qu’aux termes de l’article R. 4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et qu’aux termes de l’article R. 4127-44 : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives » ;
4. Considérant qu’il est établi et non contesté, que des faits de maltraitance d’une particulière gravité ont été commis entre les années 2001 et 2004 à l’égard de personnes âgées dépendantes accueillies à l’hôpital de B, par plusieurs membres du personnel de cet établissement ; que tout en niant avoir été témoin direct de gestes de maltraitance, le Dr D reconnaît, selon les termes mêmes employés par lui devant la chambre disciplinaire nationale, « avoir eu connaissance de la situation globale de maltraitance » au sein de cet hôpital ; qu’il résulte au demeurant de la constatation des faits opérée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes par un arrêt ayant la force de la chose jugée, en date du 15 novembre 2011, et qui s’impose au juge disciplinaire, contrairement à ce que prétend le Dr D, que ce dernier « savait que plusieurs membres du personnel soignant étaient maltraitants, tout comme il connaissait l’état de particulière vulnérabilité des victimes… » ; que si le Dr D fait valoir qu’il ne serait pas resté inactif devant cette situation inadmissible, il n’apporte à l’appui de ses dires aucun élément probant décisif établissant qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire cesser cette situation, invoquant seulement quelques actions ponctuelles destinées à améliorer le service des repas et la distribution des médicaments ou l’intervention orale auprès de la direction de l’établissement et de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale pour obtenir un renforcement des moyens mis à disposition de l’établissement, et paraissant ainsi se montrer plus soucieux de « mettre fin aux rumeurs en améliorant la qualité des soins », comme il l’indique en défense, que de dénoncer les comportements répréhensibles ; qu’ainsi, quelle qu’ait pu être la bonne volonté d’ensemble du Dr D ou son souci d’améliorer la qualité des soins, il a, par cette absence d’initiative directe destinée à faire cesser la maltraitance et à faire respecter la dignité des victimes, la plupart vulnérables et dépendantes, notamment en s’adressant au procureur de la République, manqué à ses obligations déontologiques définies aux articles R. 4127-2, -3, et -44 du code de la santé publique ; que ce manquement est au surplus de nature, nonobstant les témoignages favorables au Dr D joints au dossier, à déconsidérer la profession médicale ; qu’ainsi le Dr D n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par sa décision du 11 janvier 2011, la chambre disciplinaire de première instance, dans les motifs de ladite décision, l’a reconnu coupable de manquements au code de déontologie ;
5. Considérant que, compte tenu de leur gravité, les manquements relevés à l’encontre du Dr D ne peuvent rester sans sanction, nonobstant la circonstance que les divers contrôles et inspections qui se sont succédés durant l’époque des faits en cause n’aient pas conduit à leur signalement ou que le Dr D ait eu conscience des souffrances endurées par ses patients et de ne pas y avoir apporté les bonnes réponses ; que le conseil départemental de la Sarthe est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance dispensant le Dr D de toute peine ; qu’il sera fait une juste appréciation de la faute du Dr D, que ce dernier puisse bénéficier ou non de la loi d’amnistie du 6 août 2002, pour ce qui est de son comportement durant la période antérieure au 17 mai 2002, en lui infligeant la sanction d’un mois d’interdiction d’exercer la médecine, dont quinze jours avec sursis ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, en date du 11 janvier 2011, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr D la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois dont quinze jours avec sursis.
Article 3 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont quinze jours avec sursis, prendra effet, pour la partie ferme de la sanction, le 1er mai 2013 et cessera de porter effet le 15 mai 2013 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard D, au conseil départemental de la Sarthe, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, au préfet de la Sarthe, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Deseur, Faroudja, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier
François-Patrice Battais La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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