Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, qui se borne à soutenir en appel qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa profession, ne conteste pas avoir, lors de la visite médicale que Mme B a réalisée à son cabinet de médecine du travail, exigé de la patiente qu’elle se déshabille entièrement et procédé sur elle à une palpation mammaire prolongée. Alors que de telles pratiques ne sont pas justifiées en médecine du travail, le Dr A n’invoque aucune spécificité liée à la situation médicale ou au poste de travail de Mme B qui justifiait de tels gestes.
Ses agissements constituent donc des manquements aux dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 13 juin 2024, n° -- 15799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15799 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15799 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 22 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 13 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 6083 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision de première instance.
Il soutient qu’il n’a pas commis de faute lors de la prise en charge de Mme B.
La requête a été communiquée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 février 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué dans cette instance en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience non publique du 22 mars 2024, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Plat.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A interjette appel de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. / Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celleci. » 3. Le Dr A, qui se borne à soutenir en appel qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa profession, ne conteste pas avoir, lors de la visite médicale que Mme B a réalisée le 30 septembre 2019 à son cabinet de médecine du travail, exigé de la patiente qu’elle se déshabille entièrement et procédé sur elle à une palpation mammaire prolongée. Alors que de telles pratiques ne sont pas justifiées en médecine du travail, le Dr A n’invoque aucune spécificité liée à la situation médicale ou au poste de travail de Mme B qui justifiait de tels gestes. Ses agissements constituent donc des manquements aux dispositions des articles R.
4127-2 et R. 4127-31 du code de la santé publique citées ci-dessus.
4. De tels manquements déontologiques justifient la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois prononcée par la chambre disciplinaire de première instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du Dr A doit être rejetée.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, prononcée le 3 novembre 2022 par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er octobre 2024 à 0 h et cessera de porter effet le 31 mars 2025 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Bouchesdu-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 22 mars 2024 par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Boyer,
Dreux, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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