Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, médecin spécialiste en médecine interne et réanimation, a diffusé, un message vidéo sur le site Reinfocovid, jugé contraire aux obligations déontologiques (articles R.4127-2, -3, -12, -13, -14, -31, -39 et -109 du CSP). Les propos critiquaient la politique sanitaire liée à la COVID-19, remettaient en cause l’utilité des masques, la sécurité des vaccins et la pertinence des gestes barrières, tout en incitant à la méfiance envers les recommandations officielles.
En agissant ainsi, bien qu’en ayant formulées ces déclarations avec mesure, le praticien a méconnu les dispositions des articles 13 et 14 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 21 oct. 2024, n° -- 15994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15994 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15994 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 20 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 21 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 septembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le Conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine interne et titulaire d’un DESC en réanimation médicale.
Par une décision n° C.2021-7654 du 3 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et quatre mémoires dont l’un de production, enregistrés les 20 avril, 22 mai et 4 juillet 2023 et les 16 mai et 5 juin 2024, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- alors même que le message vidéo diffusé par le Dr A sur le site Internet du collectif
Reinfocovid comporte des termes mesurés, son contenu n’en constitue pas moins un manquement aux obligations des articles R. 4127-2, -3, -12, -13, -14, -31, -39 et -109 du code de la santé publique ;
- loin de constituer de simples interrogations sur la politique gouvernementale de lutte contre la COVID-19, les propos tenus relèvent d’affirmations assumées, hostiles à celle-ci et de nature polémique voire complotiste ;
- ainsi, le Dr A soutient que les pouvoirs publics ne poursuivent pas un but de santé publique et utilisent la crise pandémique pour prendre en compte d’autres intérêts que l’intérêt général ;
- il invite le public à ne pas suivre aveuglément les recommandations sanitaires officielles et décrédibilise les gestes barrières ; il indique ne pas croire à l’utilité des masques, s’interroge sur l’innocuité des vaccins et désapprouve la politique de vaccination massive ; ce faisant, il instille le doute et la méfiance dans l’esprit du public ;
- il affirme qu’il appartient aux patients atteints par la COVID-19 de se prendre en main, le corps médical n’étant là que comme une simple aide ;
- il laisse croire que le virus n’est pas si dangereux que le prétendent les autorités officielles en remettant en cause l’importance du nombre des décès mis en avant par celles-ci ; il laisse penser que certaines vies humaines sont plus précieuses que d’autres en soulignant que le virus touche essentiellement les personnes âgées et malades ;
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- il affirme l’efficacité de l’association de la chloroquine et de l’azithromycine alors que ce traitement n’est pas éprouvé scientifiquement ; à cet égard, il ne saurait invoquer utilement que cette association est utilisée dans le centre hospitalier où il exerce, dès lors que celle-ci est réservée à ce lieu de santé et y est strictement encadrée ;
- en invoquant l’association de ces deux produits, il a fait part au public d’une information sur un traitement insuffisamment éprouvé ;
- il a persisté dans l’ensemble de ses opinions dans le courrier qu’il a adressé au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins ;
- il a excédé la liberté d’expression que confère la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses propos ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un débat d’intérêt général et qu’il met en avant ses opinions personnelles en ne s’appuyant sur aucun élément scientifique sérieux ;
- en tout état de cause, la liberté d’expression n’affranchit pas le médecin de ses obligations déontologiques ;
- il ne fait preuve d’aucune prudence dans ses propos alors que le contexte était dramatique et qu’il ne peut ignorer que la parole d’un médecin en pareille circonstance est particulièrement écoutée ;
- en adoptant une attitude contraire à la politique publique sanitaire de lutte contre l’épidémie de la COVID-19, le Dr A a porté atteinte à l’image de sa profession ;
- ses propos portent d’autant plus qu’il a utilisé un site Internet accessible à tous, sa faible audience important peu ;
- Il a violé le serment qu’il a prêté en entrant dans la profession ;
- la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la notification du droit au silence dans le cadre de la procédure disciplinaire est sans lien avec la production des échanges entre l’intéressé et le conseil départemental de l’ordre et sans incidence sur eux ; elle n’est donc pas applicable en l’espèce.
Par des mémoires, enregistrés le 25 mai 2023 et le 6 mai 2024, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce qu’il soit jugé que le droit de se taire reconnu par le Conseil constitutionnel ne lui a pas été notifié et que, par suite, aucun grief ne peut être utilement invoqué contre lui ;
- à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il ne s’est nullement exprimé sur un ton polémique mais avec prudence, en pesant ses mots et en employant un mode interrogatif ;
- il a cherché à éclairer et rassurer la population sur les informations relayées par les médias ;
- la liberté d’expression, reconnue tant par les textes constitutionnels français que par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conduit à devoir opérer une balance des intérêts fondamentaux en présence entre la protection de la santé publique et la liberté d’opinion ; il n’a pas excédé le droit de s’interroger dans un contexte de crise totalement inédit ;
- le niveau de diffusion de la vidéo en cause a été faible ; or, la Cour européenne des droits de l’homme prend en compte ce type de critère quant à la balance des intérêts à opérer dans l’expression publique ;
- il importe de se replacer dans le contexte de l’urgence sanitaire de l’époque et des incertitudes scientifiques qui régnaient, alors que les vaccins n’étaient pas encore disponibles ;
- il ne saurait dans ces conditions lui être reproché d’avoir évoqué le recours à des traitements hors autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
- lui-même a pu les utiliser au centre hospitalier où il exerçait ;
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- au demeurant, il n’appartient pas à une juridiction de déterminer le vrai du faux en matière scientifique ;
- l’efficacité des vaccins ne fait pas l’unanimité au regard notamment de leurs effets indésirables et certains ont été suspendus après une AMM temporaire ;
- il n’a nullement déconsidéré la profession médicale mais a cherché à redonner tout son sens à son exercice ;
- le conseil départemental de l’ordre ne l’a pas averti, comme la jurisprudence du Conseil constitutionnel l’y obligeait, de son droit de se taire lorsqu’il lui a adressé une demande d’explication sur certains des propos qu’il avait tenus sur Internet, de telle sorte qu’il ne peut être retenu à son encontre des éléments auto-incriminants provoqués par la partie à l’origine des poursuites.
Par des courriers du 25 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré du manquement par le Dr A des dispositions de l’article R. 4127-14 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Lor pour le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié en médecine interne, a réalisé, le 23 décembre 2020, sur le site du collectif Reinfocovid qui est composé de praticiens et de scientifiques, une vidéo intitulée «….» relative essentiellement à la gestion par les pouvoirs publics de la lutte contre la
COVID-19. Estimant que les propos tenus sont polémiques et teintés de complotisme et s’inscrivent en contradiction avec les recommandations sanitaires de l’époque, le Conseil national de l’ordre des médecins a saisi la juridiction disciplinaire de première instance d’une plainte que celle-ci a rejetée par une décision dont le Conseil national de l’ordre des médecins fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-12 du même code : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 participe aux actions de vigilance sanitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-13 du même code : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-14 du même code : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé / Toute pratique de charlatanisme est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-109 du même code : « Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter ».
Sur la procédure :
3. Aux termes de sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
4. Si le Dr A fait valoir que le courrier du 15 janvier 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins a sollicité de sa part des explications sur certains des propos qu’il a tenus dans le message vidéo incriminé, ne comportait pas l’indication du droit qu’il avait de se taire, ce courrier lui a été adressé à un stade antérieur à la décision de poursuite disciplinaire de telle sorte que la jurisprudence précitée du Conseil constitutionnel ne saurait recevoir application. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de celle-ci doit être écarté.
Sur le fond :
5. A titre liminaire, il y a lieu de souligner, d’une part, que dès lors qu’une violation par un médecin de ses obligations déontologiques est susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, les manquements invoqués au soutien des poursuites impliquent une interprétation restrictive des textes qui les fondent ; d’autre part, que si le Conseil national de l’ordre des médecins cite à plusieurs reprises dans ses écritures les réponses apportées le 4 avril 2021 par le Dr A à la demande d’explications ci-dessus évoquée du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, ces réponses ne sauraient être utilement invoquées au soutien des griefs formulés dans la requête d’appel du Conseil national de l’ordre des médecins et qui portent sur les seuls propos tenus par l’intéressé le 23 décembre 2020 sur le site Reinfocovid.
Sur le grief tiré du manquement à la dignité de la personne et à la moralité :
6. En premier lieu, si le Conseil national de l’ordre des médecins invoque à l’encontre du
Dr A le manquement aux principes de moralité, probité et dévouement prescrits par l’article
R. 4127-3 du code de la santé publique, il n’assortit ce grief d’aucun élément propre à l’établir. En particulier, il ne saurait être induit du constat opéré par le Dr A que les patients décédés de la COVID-19 sont essentiellement des personnes âgées et présentant des pathologies, que celui-ci ait entendu hiérarchiser la vie humaine et porté ainsi atteinte à la dignité de la personne au sens de l’article R. 4127-2 du même code ; la violation des 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 dispositions de cet article ne saurait davantage être induit de l’allusion par l’intéressé au coût économique de la pathologie en cause au regard du très faible taux de mortalité qu’elle provoque. Par suite, cette première catégorie de griefs doit être écartée.
Sur le grief tiré de l’opposition à la politique de santé publique :
7. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 4127-2 et -12 du code de la santé publique que s’il appartient à tout médecin d’œuvrer au service de la santé publique, il ne saurait a fortiori faire entrave par ses actes ou ses propos aux actions entreprises par les autorités pour poursuivre l’objectif de sa protection. Toutefois, les critiques que pourraient émettre les professionnels de santé à l’encontre de ces actions ou certaines d’entre elles ne sauraient, si elles restent dans une limite raisonnable et font l’objet d’une argumentation exempte de polémique et d’intention de les décrédibiliser aux yeux du public, constituer en elles-mêmes une violation de ces dispositions eu égard de la liberté d’expression des médecins.
8. En premier lieu, il n’est pas contesté que le Dr A, loin de refuser son concours à la lutte contre la COVID-19, a participé activement à celle-ci dans ses fonctions de réanimateur en centre hospitalier. En deuxième lieu, si le Conseil national de l’ordre des médecins soutient que les propos de l’intéressé appelant le public à reprendre sa vie en main et à ne plus faire confiance aveuglément aux mesures sanitaires publiques constituent une opposition manifeste à la politique menée par les autorités et une incitation à la défiance et en conséquence à la désobéissance, ces déclarations -au demeurant formulées sans excès de langage comme l’ensemble du message vidéo du Dr A- ne s’accompagnent pas de la préconisation de refuser de déférer aux gestes barrières tels que le port du masque ou d’y faire obstacle, de ne pas recourir aux vaccins ou encore de ne pas respecter les mesures de confinement. En troisième lieu, si le praticien invite à manier avec prudence les chiffres avancés par les pouvoirs publics sur l’ampleur de la contamination et le nombre des décès en ce qu’ils procéderaient d’un certain arbitraire, il ne saurait être induit de cette appréciation une accusation de manipulation de la population par les autorités qui participerait à une forme de complotisme. Enfin, les propos du Dr A sur l’utilisation de la pandémie par les gouvernants pour changer la vie des citoyens ne sauraient avoir la portée négative que leur prête le Conseil national de l’ordre des médecins sur la poursuite de l’intérêt général, mais traduisent la simple difficulté dans le contexte inédit de la pandémie de la
COVID-19 de concilier la protection de la santé publique avec le respect des libertés individuelles. Il s’ensuit que le Dr A n’a pas excédé les limites que les devoirs déontologiques imposent d’apporter à la liberté d’expression du médecin dans le débat sur la politique sanitaire menée par les pouvoirs publics. En conséquence, la violation par le Dr
A des articles R. 4127-2 et -12 du code de la santé publique ne peut être tenue pour caractérisée.
Sur le grief tiré de l’absence de prudence dans la communication au public :
9. En exprimant publiquement, fut-ce sur un ton modéré, ses interrogations sur certains aspects de la politique gouvernementale de lutte contre la COVID-19, en particulier sur l’efficacité des vaccins et les risques qu’ils pourraient engendrer ainsi que sur l’utilité du port du masque, sans prendre en compte les répercussions que pourraient avoir ses propos auprès du public, le Dr A n’a pas fait preuve de la prudence qu’impliquait sa qualité de médecin dans un contexte de pandémie aussi inédit que dramatique. Par suite, le grief de violation par l’intéressé de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique doit être tenu pour établi contrairement à ce qu’en ont décidé les premiers juges.
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Sur le grief tiré de la divulgation publique d’un traitement non éprouvé :
10. Il résulte de l’article R. 4127-14 du code de la santé publique qu’un médecin ne doit pas faire état auprès du public de nouveaux traitements non suffisamment éprouvés ou a fortiori interdits, au rang desquels figure, en l’espèce, l’association de la chloroquine et de l’azithromycine. Or, il est constant que le Dr A a fait état dans son message vidéo de ces deux produits en regrettant, au surplus, leur interdiction au vu des études qui auraient, selon lui, établi leurs effets bénéfiques. Par suite la méconnaissance par l’intéressé des dispositions de cet article doit être tenu pour établie.
Sur le grief tiré de la prescription d’un traitement insuffisamment éprouvé :
11. Si les dispositions de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique s’appliquent aux remèdes insuffisamment éprouvés, son objet est d’interdire aux médecins de les proposer ou de les prescrire à leurs patients. En se bornant à indiquer dans son message vidéo que l’association chloroquine-azithromycine « a montré la réduction de la mortalité dans plus d’une centaine d’études », le Dr A n’a ni proposé ni prescrit ce traitement au sens de cet article. Par suite, le grief tiré de sa violation ne peut qu’être écarté.
Sur les autres griefs :
12. En premier lieu, si le Conseil national de l’ordre des médecins soutient qu’en adoptant une attitude contraire à la politique sanitaire publique contre l’épidémie de la COVID-19, le
Dr A a par là même porté atteinte à l’image de la profession médicale, l’intéressé comme il a été dit au point 8, n’a pas excédé les limites que les devoirs déontologiques imposent d’apporter à la liberté d’expression de tout médecin et s’est exprimé sur un ton et en des termes mesurés, en prenant soin de rappeler son expérience personnelle et d’indiquer qu’il exprimait ses propres opinions. Par ailleurs, il ne saurait être induit des propos de l’intéressé sur la mission du médecin d’aider le patient à se soigner lui-même une quelconque intention de dévaloriser la profession médicale. Il s’ensuit que le grief d’un comportement de nature à déconsidérer celle-ci au sens de l’article R. 4127- 31 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, les dispositions de l’article R. 4127-109 du code de la santé publique relatives à l’engagement pris par un praticien lors de son inscription au tableau de l’ordre de respecter le code de déontologie médicale sont sans application en la présente espèce. Par suite, le grief de violation de cet article doit être rejeté.
14. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l’ordre des médecins n’est fondé à soutenir que le Dr A n’a méconnu que les seules dispositions des articles R. 4127-13 et R.
4127-14 du code de la santé publique. La décision de première instance sera annulée en conséquence et il sera fait une juste appréciation de ces manquements, dans les circonstances de l’espèce, et en considération des explications fournies par l’intéressé à l’audience de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction du blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par le Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au Conseil national de l’ordre des médecins de la somme qu’il réclame au même titre.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 3 avril 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Conseil national de l’ordre des médecins et du
Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire d’Evry et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 20 juin 2024 par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les
Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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