Résumé de la juridiction
Annulation de la décision infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la spécialité de chirurgie urologique pendant deux ans, cette sanction n’est pas au nombre des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux médecins en application de l’article L. 4124-6 CSP qui prévoit seulement l’interdiction temporaire d’exercer la médecine, cette sanction couvrant l’ensemble des disciplines médicales.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 avr. 2015, n° 12271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12271 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 12271
Dr Jean-Pierre G
Audience du 24 février 2015
Décision rendue publique par affichage le 2 avril 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu 1°), enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 14 mars et 17 avril 2014, la requête présentée pour le conseil national de l’ordre des médecins dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris (75008), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 3 avril 2014, tendant à la réformation de la décision n° D 11/13, en date du 20 février 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins du Bas-Rhin contre le Dr Jean-Pierre G, a infligé à ce médecin la sanction de l’interdiction d’exercer l’activité de médecin spécialiste en chirurgie urologique pendant deux ans ;
Le conseil national soutient que la sanction prononcée n’est pas au nombre de celles que prévoit l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu 2°), enregistrés comme ci-dessus les 25 mars et 19 août 2014, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Pierre G, qualifié spécialiste en chirurgie urologique, tendant à l’annulation de la même décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace rendue à son égard le 20 février 2014 et au rejet de la plainte du conseil départemental du Bas-Rhin ;
Le Dr G soutient qu’il a pris en charge Mme Hélène B pour des troubles urinaires précédemment traités par le Dr Célestin E ; qu’à la suite de sa condamnation par la cour d’appel de Reims à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et à l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien pendant cinq ans, il a de fait cessé toute activité professionnelle ; que la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, statuant sur la plainte du conseil départemental du Bas-Rhin, l’a condamné pour les mêmes faits ; qu’il ne peut être condamné en 2014 pour des faits survenus en 2002 ; que la décision attaquée n’est pas motivée ; qu’elle ne tient aucun compte de ses moyens de défense et ne les analyse même pas ; qu’il a été condamné sur la base d’une expertise non contradictoire très sévère à son égard ; qu’une autre expertise, rendue dans le cadre civil, ne lui impute que 10% des dommages subis par Mme B ; que la sanction prononcée est d’une sévérité disproportionnée ; qu’il est particulièrement compétent dans le domaine du traitement de l’incontinence urinaire ; que sa stratégie a consisté dans une progression des gestes chirurgicaux, du plus léger au plus lourd, après un examen clinique approfondi et des examens complémentaires (pad test, échographie, examen urodynamiqe, consultation neurologique, IRM, cystoscopie) ; que, s’agissant de Mme B, patiente obèse de plus de 100 kg, il a proposé la mise en place d’une bandelette TVT (tension free vaginal tape), puis la pose d’une fronde par voie abdominale pour n’arriver qu’en dernière extrémité au sphincter artificiel ; que cette stratégie correspond à celle qui est recommandée pour le traitement de cette affection ; que, s’agissant de l’intervention du 6 août 2002, la référence à une recommandation de l’ANAES datant de septembre 2002, soit postérieurement à l’intervention, n’est pas pertinente ; que ces recommandations concernent uniquement l’incontinence urinaire d’effort qui n’est pas l’affection dont souffrait Mme B ; qu’il n’existait pas alors et qu’il n’existe toujours pas de recommandations pour le cas de Mme B ; qu’il a pratiqué les examens qui lui paraissaient utiles : examen clinique, ECBU, échographie et cystographie ; que le pad test ne s’imposait pas dès lors que l’examen clinique permettait à lui seul de constater la gravité de l’incontinence ; que l’examen urodynamique n’a pas été pratiqué en raison des douleurs ressenties par la patiente et du fait qu’il ne s’imposait pas, l’incontinence de la patiente n’étant pas un trouble fonctionnel mais la conséquence de modifications anatomiques dues aux interventions précédentes ; que chaque intervention a été précédée d’une urétrocystoscopie qui est le meilleur examen pour apprécier localement l’état anatomique du bas appareil urinaire ; qu’au surplus, il n’existait en 2002 aucun consensus sur cet examen ; qu’il a demandé le dossier médical de la patiente mais, ne l’ayant pas obtenu, il reconnait qu’il aurait dû le demander à nouveau ; que, connaissant le caractère complexe de la situation de la patiente, il a mis en oeuvre tous les moyens et toute sa compétence pour la soigner ; qu’il lui a proposé de consulter d’autres médecins ce qu’elle a toujours refusé ; qu’une infection à staphylocoque doré avait été contractée par Mme B avant qu’il la prenne en charge ; que toutes les précautions ont été prises pour que cette infection ne perturbe pas l’intervention ; que les anesthésistes n’ont jamais considéré que cette infection contre-indiquait l’intervention ; que subordonner le geste chirurgical à une absence d’infection revenait à interdire toute intervention ; qu’en l’espèce l’intervention s’imposait et que les précautions nécessaires ont été prises, la patiente ayant été placée sous antibiothérapie ; qu’il était conscient des risques que présentait la pose d’une bandelette alors que la précédente avait migré et transpercé l’urètre ; qu’il n’y avait aucune certitude qu’une fistule se produise ; que l’intervention du 4 septembre 2002 destinée à la résection d’une fistule était justifiée ; que, s’agissant des examens préalables, les mêmes motifs justifient les choix qu’il a faits ; que le diagnostic d’insuffisance sphinctérienne était justifié au vu des résultats des examens clinique et endoscopique ; que le juge pénal n’a pas jugé fautive cette intervention ; que, s’agissant de l’intervention du 26 novembre 2002, les tests nécessaires ont été faits ; que l’expertise du Dr Grégoire Chopin n’est citée que pour un aspect défavorable au Dr G alors que les aspects favorables de cette expertise sont passés sous silence ; que l’intervention était justifiée ; que l’intervention du 26 février 2003 a été précédée des examens utiles ; qu’elle permettait de préparer la mise en place éventuelle d’un sphincter artificiel ; qu’une telle intervention entraîne nécessairement une mutilation des organes sexuels ; que les troubles sexuels éprouvés par Mme B étaient dus à l’intervention du précédent chirurgien ; que les risques d’échec existaient mais n’étaient pas certains ; que l’intervention du 16 juillet 2003 consistant dans la pose d’un sphincter artificiel était la seule solution qui restait avant une dérivation urinaire ; que l’essentiel des préjudices subis par Mme B ne lui est pas imputable ; que l’incontinence de Mme B préexistait à son intervention et qu’elle est imputable aux agissements du Dr E ; qu’il en va de même des troubles sexuels ; que le lien de ces troubles avec les actes critiqués n’est pas établi ; qu’à la suite de ces faits, il s’est volontairement astreint à un suivi psychiatrique qui lui a permis de comprendre que le métier de chirurgien ne peut pas s’exercer dans la solitude ; qu’il a poursuivi sa formation dans le domaine urologique ; que la sanction disciplinaire, qui s’ajoute à une lourde sanction pénale, est disproportionnée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 11 juillet fixant la clôture de l’instruction au 11 septembre 2014 à midi ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Reims, en date du 17 avril 2012 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2015 :
– le rapport du Pr BEn ;
– les observations du Dr Vorhauer pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
– les observations de Me Chemla pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;
Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que les requêtes du conseil national et du Dr G sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que la sanction de l’interdiction d’exercer la spécialité de chirurgie urologique pendant deux ans, prononcée par la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, n’est pas au nombre des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux médecins en application de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique qui prévoit seulement l’interdiction temporaire d’exercer la médecine, cette sanction couvrant l’ensemble des disciplines médicales ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler cette décision et, l’affaire étant en état, de statuer sur la plainte du conseil départemental du Bas-Rhin ;
Sur les faits reprochés au Dr G :
3. Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai de prescription à l’action disciplinaire ; que, dès lors, la circonstance que les faits reprochés au Dr G se sont produits en 2002 et 2003 est sans incidence sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental du Bas-Rhin ;
4. Considérant que, par un arrêt du 17 avril 2012 devenu définitif, la cour d’appel de Reims a condamné le Dr G à 18 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende ainsi qu’à la peine complémentaire de l’interdiction d’exercer la chirurgie pendant cinq ans pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois à la suite de plusieurs interventions pratiquées par lui entre le 6 août 2002 et le 16 juillet 2003 sur la personne de Mme B ;
5. Considérant que, pour prononcer ces sanctions, la cour d’appel s’est fondée sur ce que les interventions du 6 août 2002 (retrait d’une bandelette TVT et pose d’une nouvelle bandelette dans un contexte opératoire infectieux non maîtrisé), du 26 novembre 2002 (nouvelle pose d’une bandelette autologue Type Goebell-Stoeckel dans un contexte opératoire infectieux non maîtrisé), du 26 février 2003 (urétroplastie d’allongement de l’urètre) et du 16 juillet 2003 (pose d’un sphincter artificiel) n’étaient pas indiquées et n’avaient pas été précédées des bilans cliniques et des tests préopératoires adéquats ; que, préalablement à la première de ces interventions, le Dr G n’a pas demandé le dossier médical de la patiente ; qu’avant les interventions de 2003, il n’a pas recueilli l’avis de tiers spécialisés ; que les faits ainsi souverainement constatés par le juge pénal et qui sont le support nécessaire de sa décision s’imposent avec l’autorité de la chose jugée au juge disciplinaire ; qu’ils caractérisent des manquements répétés du Dr G à l’obligation de soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science prévue à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ainsi qu’aux dispositions de l’article R. 4127-33 relatives aux conditions d’élaboration du diagnostic ; qu’il apparaît, en outre, que, face aux échecs successifs de ses interventions, le Dr G s’est obstiné dans une démarche solitaire qui a abouti à aggraver et rendre irréversible l’état de santé de Mme B ;
Sur la sanction :
6. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en infligeant au Dr G la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant neuf mois dont six mois avec sursis, les effets de cette sanction ne devant pas se prolonger au-delà de la période couverte par l’interdiction partielle d’exercice prononcée par le juge pénal, soit au-delà du 13 mai 2018 ;
7. Considérant que le Dr G a non seulement cessé d’exercer sa spécialité de chirurgie urologique depuis le 13 mai 2013 mais avait cessé totalement d’exercer la médecine depuis le 20 mai 2012 en application de deux décisions du 1er octobre 2012 de la chambre disciplinaire nationale ; que, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle le Dr G n’aura pas exercé, il appartiendra au conseil départemental au tableau duquel il est inscrit d’apprécier, lorsque les sanctions prononcées auront cessé de s’appliquer, s’il convient de lui enjoindre une formation en vue d’une actualisation de ses connaissances ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision, en date du 20 février 2014, de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant neuf mois dont six mois avec sursis est infligée au Dr Jean-Pierre G.
Article 3 : La partie ferme de cette sanction sera exécutée à partir du 1er juin 2015 à 0 heure jusqu’au 31 août 2015 à minuit.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr G est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Pierre G, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Bas-Rhin, au conseil national de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, au préfet du Bas-Rhin, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr BEn, MM. les Drs Cerruti, Emmery, Mozziconacci, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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