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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2020, n° 000 |
|---|---|
| Numéro : | 000 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13903 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 63.1309 du 15 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, condamné Mme B à payer une amende pour recours abusif de 500 euros et mis à sa charge une somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°/ d’annuler cette décision ;
2°/ de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3°/ de mettre à la charge du Dr A une somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- la décision de première instance repose sur des allégations vagues et non étayées par la moindre preuve ;
- elle lui impute faussement d’avoir recherché une compensation financière ;
- elle reproche au Dr A le caractère arbitraire de son comportement, qui s’est borné à supprimer les soins qui lui avaient été prescrits sans rechercher et traiter la cause de ses diarrhées ;
- le Dr A a méconnu l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, sur lequel elle avait fondé sa plainte et que la chambre disciplinaire de première instance a omis de citer ;
- elle s’est présentée au rendez-vous et n’a pas refusé d’être examinée contrairement à ce qu’énonce la décision attaquée ; le Dr A a estimé inutile de l’examiner et de discuter avec elle des causes de sa diarrhée et des moyens d’y remédier ;
- le Dr A, plutôt que de la priver de séances d’aquagym pour la dernière des trois semaines de sa cure, devait rechercher s’il n’était pas possible de traiter sa diarrhée, qui ne s’est d’ailleurs pas reproduite ;
- le Dr A ne peut affirmer qu’elle lui a demandé sa carte vitale pour vérifier des informations de caractère médical, alors que cette carte ne contient aucune information de cette nature ;
- aucune réunion de conciliation n’a été organisée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le moyen pris de l’absence de conciliation est nouveau en cause d’appel et manque d’ailleurs en fait ;
- Mme B n’a pas eu à régler d’honoraires ;
- le Dr A a posé une appréciation médicale au vu des deux épisodes de diarrhée aiguë que la patiente avait déjà présentés au cours de sa cure, afin de protéger tant sa santé que celle des autres curistes ;
- Mme B a refusé de se laisser examiner et de subir certains des examens prescrits.
Par une ordonnance du 18 juillet 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 septembre 2019 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 27 décembre 2019, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Legay pour le Dr A.
Me Legay a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a effectué une cure thermale du 13 au 30 juin 2016 aux Thermes de Vichy qui comportait, notamment, des séances d’aquagym en bassin collectif. Le 27 juin, le Dr A, ayant été informée de ce que la patiente avait été sujette à deux épisodes de diarrhée aiguë, a prescrit l’arrêt des soins en piscine collective.
2. Si Mme B soutient, d’ailleurs pour la première fois en cause d’appel, que le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins n’aurait pas tenté d’organiser la conciliation qui lui incombe en application des articles L. 4123-2 et R. 4123-20 du code de la santé publique, il résulte de l’instruction que le moyen manque, en tout état de cause, en fait, l’intéressée ayant été régulièrement convoquée par un courrier du 10 novembre 2016 à une réunion de conciliation à laquelle elle a d’ailleurs indiqué, dans un courrier du 21
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
novembre 2016, qu’elle n’entendait pas se rendre ce qui a conduit le conseil départemental à dresser, le 6 décembre 2016, un procès-verbal de carence.
3. Aux termes du I de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique : « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées (…) ». Ces dispositions, issues du décret n° 2017-499 du 6 avril 2017 portant application de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, sont sans application en l’espèce. Le grief tiré de leur violation est par suite inopérant de sorte qu’il était loisible à la chambre disciplinaire de première instance de l’écarter par prétérition.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a procédé à l’interrogatoire de la patiente et que celle- ci a refusé de se laisser examiner. Elle a également refusé de se prêter à certaines des analyses biomédicales qui lui avaient été prescrites.
5. En estimant qu’il n’était possible ni d’écarter ni de prévenir la survenance d’un nouvel épisode de diarrhée aiguë après les deux épisodes que Mme B avait présentés au cours de sa cure thermale et qu’il convenait, par suite, de cesser les soins collectifs en piscine, le Dr A a porté sur l’état de santé de sa patiente une appréciation d’ordre médical qui ne peut, en l’absence de tout manquement allégué à ses devoirs déontologiques, être utilement discutée devant la juridiction disciplinaire.
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A n’a pas demandé à Mme B de lui régler des honoraires. Par suite, et en tout état de cause, le grief pris de ce chef par la requérante manque en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
8. Contrairement à ce qu’allègue en appel Mme B, sa plainte datée du 4 juillet 2016 renfermait des conclusions tendant à ce que le directeur de l’établissement thermal la « dédommage pour les résultats vraisemblablement insuffisants d’une curée tronquée » et indiquait : « une compensation m’est due pour les contrariétés qui m’ont été imposées ». Par suite, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’elle était saisie de conclusions indemnitaires, qu’elle a d’ailleurs rejetées par voie de conséquence du rejet de la plainte.
9. La requête de Mme B présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner à payer une amende de 2 000 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable devant la juridiction ordinale par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros que demande le Dr A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
Article 3 : Mme B versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et au directeur des finances publiques de Paris.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-87 du 2 février 2016
- Décret n°2017-499 du 6 avril 2017
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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