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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juil. 2022, n° 14966 |
|---|---|
| Numéro : | 14966 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14966 ________________
Dr A ________________
Audience du 7 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 3 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 2868 du 23 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois à l’encontre du Dr A, et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2020 et 16 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision en lui infligeant une sanction moins sévère, assortie du sursis.
Il soutient que :
- eu égard à l’âge de la patiente, il l’a informée dès le début de la grossesse du risque de trisomie 21 et de la possibilité de réaliser d’emblée une amniocentèse, ce que Mme B a refusé ;
- il s’avère que les résultats du dosage de marqueurs sériques réalisé le 27 juillet 2018 lui sont parvenus le 31 juillet 2018 mais ont été classés de manière erronée en son absence ;
- lors de la consultation du 4 septembre 2018, il s’est enquis des résultats de cet examen, mais a supposé qu’ils étaient normaux dès lors que le laboratoire d’analyse ne les lui avait pas encore transmis ;
- ayant retrouvé les résultats lors de la consultation qui a eu lieu le 1er octobre 2018, il a immédiatement prescrit un nouvel examen sanguin à Mme B, réalisé le lendemain ;
- il ne conteste pas avoir commis une erreur qui a conduit à une interruption médicale de grossesse réalisée le 6 novembre 2018 à six mois de grossesse, et s’en est excusé auprès de sa patiente.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 février 2021 et 10 janvier 2022, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- il est constant que le Dr A a été destinataire des résultats du laboratoire d’analyses révélant des résultats anormaux dès le 27 juillet 2018 ;
- elle a insisté auprès du Dr A pour connaître les résultats des analyses lors du rendez-vous du 4 septembre 2018, sans succès, et ce n’est que le 1er octobre que le praticien, sollicité à nouveau, les a retrouvés, soit plus de deux mois après la réalisation des analyses, alors que compte tenu de son âge, il aurait dû s’en enquérir dans les plus brefs délais ;
- la manière dont le Dr A a pris en charge le suivi de sa grossesse témoigne d’un défaut de soins consciencieux et de négligences dans l’exploitation d’analyses médicales qu’il avait lui-même prescrites, en méconnaissance des obligations qui s’imposaient à lui en vertu des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Estève pour le Dr A ;
- les observations de Me Beauvarlet pour Mme B.
Me Estève a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, enceinte de son premier enfant, a, sur prescription du Dr A, subi le 27 juillet 2018 un dosage de marqueurs sériques dans le cadre d’un dépistage de la trisomie 21, puis reçu le 31 juillet suivant un courrier du laboratoire d’analyses médicales l’informant de ce que les résultats de cet examen ont été transmis au médecin prescripteur des analyses. Mme B s’est enquise à deux reprises du résultat de ces analyses les 4 septembre et 1er octobre 2018 lors de rendez-vous de suivi de grossesse par le Dr A, et n’a appris qu’à l’occasion de ce second rendez-vous son appartenance à un groupe à risque accru de trisomie. A la suite d’un nouvel examen sanguin pratiqué le 2 octobre 2018, qui a confirmé ce diagnostic, Mme B a subi le 6 novembre 2018 une interruption médicale de grossesse pratiquée à six mois d’aménorrhée. L’intéressée a saisi la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins d’une plainte formée à l’encontre du Dr A en invoquant un défaut de suivi et une négligence dans les soins qui lui ont été dispensés. Le Dr A relève appel de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois.
Sur le grief tiré de l’absence de suivi des soins et du défaut d’information du patient :
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] lieu, à l’aide de tiers compétents ». Selon l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Enfin, selon l’article R. 4127-35 de ce code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les résultats du dosage de marqueurs sériques prescrit par le Dr A à Mme B le 24 juillet 2018 en vue de déceler des risques de trisomie 21 ont été mis à la disposition de ce praticien par le laboratoire d’analyses médicales dès le 31 juillet 2018. Il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté, d’une part, que le courrier comportant ces résultats a été ouvert par le Dr A et classé par lui à son retour de congés au mois de septembre, sans qu’il se soit enquis auprès du laboratoire d’analyses du résultat de cet examen, alors même que compte tenu de l’âge de la patiente, cette dernière faisait partie d’un groupe à risque, ce qui l’avait d’ailleurs conduit à lui conseiller dès le début de sa grossesse la réalisation d’une amniocentèse. Il résulte également de l’instruction que le Dr A n’a réellement pris connaissance des résultats des analyses qu’à l’occasion du rendez-vous de suivi de la grossesse qui a eu lieu dans son cabinet le 1er octobre 2018, soit plus de deux mois après la date à laquelle il a établi la prescription correspondante, alors que sa patiente avait déjà insisté pour en obtenir communication lors du précédent rendez-vous qui a eu lieu le 4 septembre 2018. Par suite, alors que la situation de sa patiente aurait dû le conduire à s’enquérir sans délai du résultat des analyses prescrites, ou, à tout le moins, à se préoccuper de l’absence de réception de celui-ci, l’inaction du Dr A entre le 31 juillet et le 1er octobre 2018 est constitutive d’un manquement grave aux obligations déontologiques et professionnelles résultant des dispositions des articles R. […]. 4127-35 du code de la santé publique citées au point 2, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 précitée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction d’un mois d’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre par l’article 1er de la décision du 23 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins du 1er mars 2023 à 00h00 au 31 mars 2023 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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