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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2023, n° 10 |
|---|---|
| Numéro : | 10 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15258 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 10 o octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié bicompétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a également demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° C.2019-6788 et C.2019-6873 du 17 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4° à titre subsidiaire, de porter à six mois la durée du sursis assortissant la sanction d’interdiction d’exercice prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- la grille tarifaire de ses consultations est disponible sur le site Doctolib et les sommes demandées correspondent à des examens complexes, conformément aux principes régissant les honoraires de secteur 2 ;
- les comptes rendus d’examens sont dictés en consultation, en présence de la patiente et font l’objet d’explications orales et détaillées ;
- il n’est pas responsable des délais d’acheminement des prélèvements destinés au laboratoire Y et la patiente savait qu’il était nécessaire de pratiquer une nouvelle biopsie ;
- les griefs invoqués par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins sont mal fondés, celui-ci se référant à des plaintes de patientes formées en 2017 et 2018 qui n’ont donné lieu à aucune sanction disciplinaire ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- Mme B n’a jamais demandé la communication de son dossier médical et elle avait une parfaite connaissance de la nature des actes réalisés ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne précise pas en quoi les examens pratiqués seraient « inefficaces, incomplets, injustifiés », manquant ainsi dans sa décision en fait et en droit ;
- contrairement aux allégations, ses feuilles de soins font mention uniquement de sa spécialité « obstétrique et gynécologie médicale » et il fait seulement état de ses compétences, jouissant d’une expérience incontestable en matière de PMA.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’indique pas la nature de l’acte qui serait de nature à déconsidérer la profession ni en quoi son comportement constitue un manquement aux principes de moralité, probité et dévouement, ces qualifications aux visas des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 étant généralement associées à des actes d’une extrême gravité ;
- de nombreuses attestations témoignent de son dévouement et de son respect des règles déontologiques ;
- la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées et devrait être, en cas de confirmation, assortie d’un sursis intégral.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a dû relancer à plusieurs reprises le Dr A pour obtenir communication des résultats des examens réalisés après des consultations vite réalisées ;
- celui-ci a été particulièrement négligeant dans la transmission des prélèvements effectués en les envoyant tardivement et c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a retenu les manquements aux articles R. 4127-35 et R. 4127-53 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés le 22 mars 2022 et le 17 février 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- Mme B n’a jamais émis la moindre critique à l’égard des soins prodigués ou sur la tenue des consultations et la proximité des dates de consultation et des actes pratiqués prouve qu’il avait bien mesuré l’urgence de la patiente et son souhait de devenir mère ;
- le seul retard d’expédition du prélèvement au laboratoire ne saurait justifier que soit confirmée la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le Dr A se prévaut d’une spécialité en « infertilité des couples » qui n’est pas reconnue par le Conseil national ainsi que de mentions non autorisées ;
- les griefs de défaut d’information et de non-délivrance de soins consciencieux reprochés au Dr A reposent sur la plainte de Mme B mais également sur d’autres doléances de patientes ;
- le montant de ses honoraires et de ses cotations apparait inadapté, environ 4 à 5 fois supérieurs à la prise en charge par la sécurité sociale sans aucune justification ni aucun affichage dans son cabinet ;
- plusieurs patientes se sont plaintes des agissements du Dr A auprès de l’ordre des médecins et sur internet ce qui caractérise le grief de déconsidération de la profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Atlan pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin qualifié bicompétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique a, dans le cadre d’un projet de grossesse, pratiqué sur sa patiente, Mme B, le 15 octobre 2018 à la clinique X, divers examens dont une biopsie. Mme B s’est enquise du résultat de ces examens, et notamment du résultat de la biopsie. En l’absence de réponse du Dr A, elle a pris contact avec le laboratoire destinataire des prélèvements qui lui a indiqué que ces derniers n’étaient, à la date du 5 décembre 2018 à laquelle ils lui sont parvenus, plus interprétables. Ayant vainement réclamé à ce praticien son dossier médical, Mme B a saisi le 14 mars 2019 le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins d’une plainte que ce dernier a transmis le 19 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, en s’y associant par une plainte du 11 septembre 2019 fondée sur des faits similaires mentionnés dans plusieurs courriers de patients se plaignant d’un défaut de suivi et de la multiplication de rendez-vous médicaux non justifiés ainsi que de facturations d’honoraires excessifs. Le Dr A relève appel de la décision du 17 juin 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] médecins, après avoir joint les deux plaintes, a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis.
Sur le grief tiré de l’absence de suivi des soins et du défaut de soins consciencieux :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 de ce même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction, en premier lieu, que les prélèvements effectués lors de la biopsie pratiquée par le Dr A sur Mme B le 15 octobre 2018 ont été transmis plus d’un mois et demi après la réalisation de cet acte au laboratoire d’analyses cytopathologiques du CHU de Montpellier chargé de les analyser et n’étaient, à la date du 5 décembre 2018 à laquelle ils lui sont parvenus, plus interprétables. D’une part, si le Dr A soutient que les prélèvements sont parvenus le 22 novembre à ce laboratoire d’analyse, cette affirmation est infirmée par les pièces du dossier dont il résulte que l’envoi des prélèvements n’a été effectué que le 2 décembre 2018. D’autre part, s’il soutient que le caractère inexploitable du prélèvement à la date à laquelle ce dernier est parvenu au laboratoire d’analyse serait lié à la fragilité de la muqueuse liée à l’âge de la patiente, cette circonstance aurait au contraire dû l’inciter à s’assurer que les prélèvements effectués lors de la biopsie soient transmis dans les meilleurs délais au laboratoire, et par ailleurs, à s’enquérir des résultats de cet examen, diligences dont il n’est pas établi qu’elles auraient été accomplies.
4. Il résulte, en deuxième lieu, de l’instruction que plusieurs autres patientes du Dr A ont fait état auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins de doléances pour des faits similaires, l’intéressé ayant pratiqué des examens médicaux à certaines de ses patientes sans s’enquérir ni informer ces dernières de leurs résultats, prescrit à Mme D en 2018 un antidiabétique oral et un diurétique aux effets secondaires conséquents sans examen biologique préalable, hors AMM et sans respect des recommandations de prise en charge des pathologies concernées, et procédé à une hystéroscopie sous anesthésie générale sur la base de diagnostics incomplets voire erronés, la présence de polypes ayant justifié cette intervention étant, en l’espèce, inexistante.
5. Il résulte, en troisième lieu, de l’instruction, et en particulier des documents produits par le Dr A, que ce dernier n’a, à de rares exceptions près, pas informé ses patientes sur la nature des actes pratiqués, ni établi de comptes rendus écrits des résultats de ces derniers. Il n’a, par ailleurs, par les éléments qu’il a produits, pas été en mesure d’établir qu’il a informé ses patientes de ces résultats.
Sur le grief tiré d’un défaut de tact et mesure dans la fixation des honoraires :
6. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés et de circonstances particulières. / (…) Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires et le coût d’un traitement ». Il résulte de ces dispositions qu’un dépassement d’honoraires doit
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] être justifié par la notoriété ou les titres du praticien, par une exigence particulière du patient, par ses capacités financières ou par la complexité de l’intervention.
7. Il résulte des éléments versés au dossier par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins à l’appui de la plainte formée devant la chambre disciplinaire de première instance que le Dr A a facturé à Mmes C et D au titre de consultations et d’actes tels que des échographies des honoraires dont le montant était de 4 à 5 fois supérieurs au tarif de prise en charge de la sécurité sociale, sans justifier ces derniers ni s’être au préalable enquis, en particulier dans le cas de Mme C, de la situation financière de ses patientes.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des règles fixées à l’article R. 4127-79 du code de la santé publique :
8. Aux termes de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont : / (…) 4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; / 5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’ordre (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que le Dr A fait mention sur ses ordonnances de sa qualité de spécialiste de l’infertilité du couple et de médecin agréé pour les fécondations in vitro et la procréation médicalement assistée, mentions dont il est constant qu’elles ne figurent pas dans la liste de celles qui sont autorisées par le Conseil national de l’ordre des médecins.
Sur la sanction :
10. Les manquements aux règles déontologiques relevés aux points 3 à 9 justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis. Celui-ci n’est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé une telle sanction, par une décision qui, contrairement à ce qu’il soutient, est suffisamment motivée. Son appel doit, par suite, être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire. Il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’encontre du Dr A par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er janvier 2024 à 0 heure et cessera le 31 mars 2024 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, et au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Lacroix, Maiche, Parrenin, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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