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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 oct. 2021, n° 1710 |
|---|---|
| Numéro : | 1710 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13913 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 12 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins, M. et Mme C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie et titulaire d’un DESC en orthopédie dento-maxillo-faciale.
Par une décision n° 1710 du 1er février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2018, 24 juillet 2018, 12 avril 2019, 30 janvier 2020, 22 avril 2020 et par un mémoire récapitulatif, demandé en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. et Mme C ;
3° de mettre à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- son appel ne revêt pas de caractère abusif ;
- il n’a jamais indiqué ne pas être disponible avant le 24 mars 2016 pour la réunion de conciliation ;
- lors de l’installation de climatiseurs à leur domicile entre le 25 et le 27 avril 2016, M. et Mme C ont permis, sans y avoir été autorisés par le Dr D ainsi qu’ils le prétendent, au technicien de stationner son véhicule dans les parties communes de l’immeuble, l’empêchant d’accéder à son garage ;
- s’il y a eu une dispute à cette occasion, celle-ci est demeurée verbale ;
- il s’est présenté le 15 août 2016 chez M. et Mme C afin de rappeler les règles d’usage des parties communes à Mme C, alors que le véhicule de leur petit-fils était stationné sans autorisation dans ces parties communes ;
- les allégations de M. et Mme C concernant une altercation violente du 3 novembre 2016 ne sont pas corroborées par les faits ;
- M. C a multiplié les provocations verbales et physiques à son encontre et à l’encontre de ses associés, de son personnel et de ses patients ;
- il a tout fait pour limiter les nuisances liées à la présence dans l’immeuble d’un cabinet médical ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’est pas à l’origine du non-respect du protocole d’accord ;
- le litige est un litige d’ordre civil sans lien avec la déontologie.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2018, le conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins demande de confirmer la décision prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- le Dr A n’a pu se rendre à la réunion de conciliation reportée au 24 mars 2017 ;
- la sanction de l’avertissement prononcée par la chambre disciplinaire de première instance est proportionnée aux faits reprochés au Dr A.
Par des mémoires, enregistrés les 23 mai 2018, 17 juin 2019, 12 mars 2020, et par un mémoire récapitulatif, demandé en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 décembre 2020, M. et Mme C concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le Dr A a enfreint les exigences posées par l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- ils n’ont jamais rencontré de difficultés avec les professionnels travaillant au sein du cabinet avant que n’y exerce le Dr A ;
- ils mettent uniquement en cause le comportement adopté par le Dr A lors des trois incidents intervenus respectivement du 25 au 27 avril 2016, le 15 août 2016 et le 3 novembre 2016 ;
- le Dr A reconnaît avoir été à l’origine de la dispute violente survenue à l’occasion de l’incident des 25-27 avril 2016 ;
- le Dr A a importuné et menacé Mme C en se rendant chez elle le lundi 15 août 2016 ;
- le Dr A a barré le passage à M. C dans l’escalier le 3 novembre 2016 ;
- ils ont toujours respecté les règles relatives à l’usage des parties communes de l’immeuble ;
- leur action ne s’inscrit nullement dans le cadre d’un litige entre copropriétaires ;
- l’attestation produite au nom du Dr D n’a pas été rédigée par lui et dénature les faits ;
- le syndic de copropriété a confirmé que leur comportement n’avait jamais posé de difficultés au sein de l’immeuble.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2021, M. et Mme C concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er mars 2021 :
- le rapport du Dr Lacroix ;
- les observations de Me Thépot pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Gaudy pour M. C et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C sont propriétaires d’un appartement situé dans un immeuble où est implanté un cabinet d’orthodontie, d’implantologie et de chirurgie maxillo-faciale au sein duquel exerce le Dr A. Dans le contexte d’un conflit récurrent entre les époux C et le Dr A, lié notamment à l’usage des parties communes de l’immeuble en cause, ceux-ci font valoir que le Dr A aurait, à trois reprises, dans le courant de l’année 2016 et alors que d’autres incidents étaient intervenus précédemment et avaient conduit à la signature d’un « protocole de conciliation » en janvier 2016, adopté à leur endroit un comportement agressif et violent, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 4127-31 mentionnées précédemment.
3. S’il est constant que, dans le cadre de différends répétés liés aux modalités d’occupation des parties communes de l’immeuble sur lesquels il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer, le Dr A et les époux C ont eu de vives altercations, aucune des pièces produites dans le cadre de l’instruction ne permet d’établir que le comportement du Dr A à ces occasions, notamment lors des trois incidents dont se prévalent les époux C survenus en avril, août et novembre 2016, aurait été de nature à déconsidérer la profession de médecin et, par suite, à méconnaître l’exigence posée par l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions des parties tenant à la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A au titre de ces mêmes dispositions.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 1710 du 1er février 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. et Mme C, au conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rodez, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, M. le Dr Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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