Résumé de la juridiction
Le Dr?A a exercé au Centre hospitalier ABC entre 2014 et 2020 sous divers contrats. Après un différend sur sa rémunération et une « prime de précarité », elle a préparé un dossier pour travailler aux Émirats arabes unis, comprenant une attestation d’emploi censée émaner de l’hôpital. Ce document, rédigé en anglais, portait le timbre de l’établissement et la signature usurpée du directeur des affaires médicales. Une vérification externe a révélé qu’il s’agissait d’un faux établi par le Dr?A, ce qui a conduit l’hôpital à saisir le juge disciplinaire et à déposer plainte au pénal pour falsification et usurpation d’identité.
Ces faits, consistant à rédiger une fausse attestation et à usurper l’identité d’un responsable, constituent une violation des principes de moralité et de probité (article R.4127-3 du CSP) et sont de nature à déconsidérer la profession médicale (article R.4127-31du CSP).
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 17 mars 2025, n° -- 16111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16111 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16111 ______________
Dr A ______________
Audience du 8 janvier 2025
Décision rendue publique par affichage le 17 mars 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le
Centre hospitalier ABC a demandé à cette chambre d’infliger une sanction au Dr A, qualifiée spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie.
Par une décision n° C. 2021-7741 du 5 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie d’un sursis de 15 jours.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 15 février 2024, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer à son encontre la sanction de l’avertissement.
Elle soutient que :
- elle a perçu l’écart entre la rémunération qui lui a été proposée par le centre hospitalier et sa demande comme un manque de considération et de confiance, un sentiment accru par le nonrenouvellement de son contrat ; cela explique ses craintes au moment de solliciter du centre hospitalier une attestation, alors qu’elle était confrontée à un contexte d’urgence ; son ressenti conflictuel ne visait que le centre ; comparer le faux commis par elle à celui consistant à utiliser l’ordonnancier d’un confrère n’est pas pertinent et conduit à amplifier de manière disproportionnée la gravité de sa faute ;
- il s’agit d’un faux matériel et non intellectuel, et la totalité des informations figurant sur l’attestation sont exactes, ce qui atténue la gravité de la faute ; la sanction est donc disproportionnée, y compris au regard de la jurisprudence pénale et ordinale, alors qu’elle n’a pas d’antécédents ; n’ayant pas menti, le document n’a causé aucun préjudice ; elle exprime ses regrets ;
- son projet n’ayant pas abouti, elle souhaite poursuivre sa carrière en France ; elle souligne que le centre hospitalier a estimé que la sanction du blâme était appropriée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 5 décembre 2024, le Centre hospitalier ABC conclut à ce que soit infligée la sanction du blâme à l’intéressée.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- le Dr A ne pouvait prétendre à une prime de fin de contrat en application de la réglementation et sa demande de revalorisation de sa rémunération, prenant en compte les compétences, l’ancienneté et l’activité, a été instruite de façon rigoureuse et objective ; le sentiment exprimé d’un manque de considération, lié apparemment à l’échec de la négociation salariale, ne saurait justifier le délit qui a été commis ; la crainte de non production de l’attestation d’emploi est sans fondement ;
- si les informations figurant dans le document étaient exactes, il a bien été victime d’un préjudice, le procédé délictueux jetant un doute sur l’authenticité et l’exactitude de tous les documents administratifs qu’il établit ; la responsabilité des agents d’encadrement de l’hôpital censés avoir signé les documents est susceptible d’être engagée ; il s’agit d’une atteinte à la moralité et à l’honneur de la profession ; deux plaintes ont été déposées au pénal.
La requête a été communiquée au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, d’une part, que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Centre hospitalier ABC tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins prononce à l’encontre du
Dr A la sanction du blâme, lesquelles doivent être regardées comme tendant à la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de la praticienne la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie d’un sursis de 15 jours, dès lors que ces conclusions ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable en matière disciplinaire et que, d’autre part, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins était susceptible d’examiner les faits qui sont reprochés au Dr A au regard des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 19 décembre 2024, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2025 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Retoré pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été informée du droit de se taire.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte, enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Centre hospitalier ABC a demandé à cette chambre d’infliger une sanction au Dr A, qualifiée spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie. Par une décision du 5 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie d’un sursis de 15 jours. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel du Centre hospitalier ABC :
2. Les conclusions du Centre hospitalier ABC tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins prononce à l’encontre du Dr A la sanction du blâme, lesquelles doivent être regardées comme tendant à la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de la praticienne la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie d’un sursis de 15 jours. Toutefois, ayant été présentées après l’expiration du délai d’appel, elles sont tardives. Elles ne peuvent pas davantage être accueillies comme recours incident lequel, n’étant pas prévu en matière disciplinaire, est irrecevable. Par suite, par un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a exercé au sein du Centre hospitalier ABC en 2014 et 2015 puis de 2017 à 2020 en vertu de contrats successifs de praticien associé puis de praticien hospitalier contractuel. Selon la praticienne, à la suite d’un désaccord portant sur les conditions de sa rémunération, son contrat n’a pas été renouvelé. Un autre différend serait né en raison du refus du Centre hospitalier ABC de lui verser une « prime de précarité ».
Ayant formé le projet de poursuivre avec son conjoint une activité de médecin aux Emirats
Arabes Unis, elle a dû constituer pour les autorités de cet Etat un dossier comprenant une attestation d’emploi du centre hospitalier. Ce document, rédigé en anglais, avec le timbre de cet établissement, est prétendument signé par M. B, directeur des affaires médicales de l’hôpital, avec le tampon de ce dernier. Il certifie que le Dr A a exercé au sein de l’hôpital en qualité de spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie au cours des périodes précitées. Ce dossier a toutefois été contrôlé par une entreprise de vérification qui a contacté le centre hospitalier. Il est apparu à cette occasion que l’attestation précitée était un faux, établi par le Dr A elle-même, ce qui a conduit le centre hospitalier à porter plainte devant le juge disciplinaire contre cette praticienne. Parallèlement, l’établissement a également porté plainte devant le juge pénal pour respectivement « usage d’une attestation ou d’un certificat inexact.
Etablissement d’une attestation ou d’un certificat inexact » et « usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 5. D’une part, ainsi que l’ont à bon droit relevé les premiers juges, en rédigeant une fausse attestation, signée en usurpant l’identité du directeur des affaires médicales de l’hôpital où elle avait exercé, le Dr A doit être regardée comme ayant méconnu les principes de moralité et de probité résultant des dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
6. D’autre part, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées, de tels faits ont été de nature à déconsidérer la profession de médecin, en méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
7. Si le Dr A excipe notamment pour sa défense de l’attitude du centre hospitalier à son égard, de ce que les relations conflictuelles avec celui-ci pouvaient lui faire craindre des difficultés, dans un contexte d’urgence, pour obtenir l’attestation nécessaire à son projet d’installation aux Emirats Arabes Unis, de ce que les informations figurant sur l’attestation étaient exactes et de ce que le document n’avait ainsi causé aucun préjudice, la présente juridiction estime que, eu égard à la nature et à la portée du manquement, en prononçant à l’encontre du médecin la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie d’un sursis de 15 jours, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie d’un sursis de 15 jours, prononcée à l’encontre du Dr A par la décision du 5 juin 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er septembre 2025 à 0 h et cessera de porter effet le 15 septembre 2025 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Centre hospitalier ABC, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 8 janvier 2025, par : M. Delion, conseiller d’Etat honoraire, président : Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson,
MM. les Drs Boyer, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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