Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 juin 2015, n° 12226
CNOM 29 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure disciplinaire

    La cour a jugé que la conciliation n'est pas imposée lorsque la plainte émane d'un conseil départemental, et que le Dr de Lorgeril ne peut donc pas revendiquer une irrégularité de la procédure.

  • Rejeté
    Hostilité du président du conseil départemental

    La cour a estimé que ces allégations ne sont pas suffisamment précises pour être prises en compte.

  • Rejeté
    Respect des règles déontologiques

    La cour a jugé que le Dr de Lorgeril a méconnu les dispositions du code de la santé publique en préconisant des traitements sans examen préalable des patients.

  • Rejeté
    Mention de la qualité de cardiologue

    La cour a confirmé que le Dr de Lorgeril a effectivement méconnu les règles en se présentant comme cardiologue sans avoir cette qualification.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 juin 2015, n° 12226
Numéro(s) : 12226
Dispositif : Rejet Blâme

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 juin 2015, n° 12226