Résumé de la juridiction
Généraliste n’a pas commis de faute en remettant un certificat médical ainsi rédigé : « Je soussigné, A, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour (…) Melle C qui dit avoir subi une agression le mercredi 11 juin 2014. / J’ai fait les constatations suivantes : / – hématomes sur le bras et le poignet gauche / – hématomes sur le bras et l’avant-bras droit / – hématome avec œdème sur la pommette gauche / – hématome sur le mollet gauche / – hématome avec œdème de la pommette gauche / – état de choc psychologique avec dépression profonde / Ces lésions entraînent une ITT de 30 jours sauf complications. Ces lésions entraînent la nécessité de soins pendant 14 jours sauf complications ». Le praticien s’est borné à énoncer des constatations médicales faites lors de la consultation. Le fait qu’il ait changé, le même jour, la durée d’ITT de 8 jours à celle de 30 jours qu’il avait initialement portée sur le certificat, n’a eu pour objet que de corriger une confusion qu’il avait faite entre les notions d’incapacité de travail au sens du droit civil (DFT) et d’incapacité temporaire totale au sens du droit pénal laquelle, en cas de coups et blessures, détermine la nature délictuelle ou contraventionnelle des faits. Il ne peut être retenu contre ce praticien la délivrance d’un rapport tendancieux ou de certificats de complaisance.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 déc. 2018, n° 13623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13623 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte au fond, Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13623
Dr A
Audience du 13 novembre 2018
Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 1er juin 2017, la requête présentée pour M. B, tendant :
- à l’annulation de la décision n° 16-10, en date du 28 avril 2017, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte formée contre le Dr A, transmise par le conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins ;
- à ce qu’une sanction soit infligée à ce médecin ;
- à ce que le versement de 1 800 euros soit mis à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; M. B soutient que les certificats médicaux établis par le Dr A en faveur de son ancienne compagne sont tendancieux et méconnaissent l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ; qu’ils lui ont causé un préjudice certain ; qu’en faisant passer l’ITT de 30 à 8 jours, le Dr A a changé le sens et la portée de son certificat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2017, le mémoire présenté pour le
Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale ; le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 800 euros soit mis à la charge de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr A soutient que le certificat médical qu’il a établi à la suite de l’examen de Mme C ne fait pas apparaître le contexte de l’agression dont elle se disait victime ; qu’il se borne à des constatations purement médicales ; que le Dr A a rectifié la durée d’ITT mentionnée sur son premier certificat ; qu’il a confondu la notion d’ITT (incapacité temporaire totale) propre au droit du travail et celle d’ITT (incapacité totale de travail) de la procédure pénale qui détermine la répartition des compétences entre le domaine délictuel et le domaine contraventionnel ; que cette incapacité était compatible avec les constatations faites ; qu’il n’en résulte aucun caractère tendancieux du certificat ; qu’une ITT de 8 jours est restée sans incidence sur la qualification contraventionnelle des faits reprochés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
l’article 75 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2018 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Mordefroy pour le Dr A, absent ;
Me Mordefroy ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr A a remis le 13 juin 2014 à Mme C un certificat médical ainsi rédigé : « Je soussigné, A, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour (…) Melle C qui dit avoir subi une agression le mercredi 11 juin 2014. / J’ai fait les constatations suivantes : / – hématomes sur le bras et le poignet gauche /
- hématomes sur le bras et l’avant-bras droit / – hématome avec œdème sur la pommette gauche / – hématome sur le mollet gauche / – hématome avec œdème de la pommette gauche / – état de choc psychologique avec dépression profonde / Ces lésions entraînent une ITT de 30 jours sauf complications. Ces lésions entraînent la nécessité de soins pendant 14 jours sauf complications » ;
2. Considérant que le certificat se borne à l’énoncé des constatations médicales faites par le Dr A ; que la substitution par lui, le même jour, d’une durée de 8 jours d’ITT à celle de 30 jours qu’il avait initialement portée sur le certificat, n’a eu pour objet que de corriger une confusion qu’il avait faite entre les notions d’incapacité de travail au sens du droit civil (DFT) et d’incapacité temporaire totale au sens du droit pénal laquelle, en cas de coups et blessures, détermine la nature délictuelle ou contraventionnelle des faits ; que ce certificat ne comporte aucune violation de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdit aux médecins la délivrance de rapports tendancieux ou de certificats de complaisance ; que M. B n’est, dès lors, pas fondé à contester le rejet de sa plainte par la chambre disciplinaire de première instance ;
3. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci demande à ce titre ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au Dr A la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la
Haute-Saône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Franche-Comté de l’ordre des médecins, au préfet de la Haute-Saône, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Vesoul, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Emmery,
Fillol, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Marie-Eve Aubin
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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