Résumé de la juridiction
Ayant fait l’objet d’une mesure de mise hors convention, a continué à donner des soins à des assurés sociaux en utilisant des feuilles de soins pré-identifiées au nom de confrères. S’est ainsi frauduleusement soustrait aux conséquences de la sanction intervenue. Faits exclus de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 4 juil. 2007, n° 4008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4008 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 3 mois d'interdiction + publication pendant 3 mois + remboursement de la somme de 1 269,98 euros à la caisse |
Texte intégral
Dossier n° 4008 M. Patrick S, Masseur-kinésithérapeute Séance du 5 juin 2007 Lecture du 4 juillet 2007
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 24 janvier 2005 et le 1er avril 2005, la requête et le mémoire présentés par M. Patrick S, kinésithérapeute, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 13 octobre 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France a rejeté son opposition contre la décision, en date du 10 mars 2004, par laquelle cette même section des assurances sociales, statuant sur la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est 173 rue de Bercy 75586 PARIS CEDEX 12, a prononcé à l’encontre de M. S, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois avec publication et l’a condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 269,98 euros, par les motifs que les quotas ne sont plus d’actualité et qu’il s’est trouvé déconventionné pour franchissement du seuil, et par conséquent chômeur sans ressources ; qu’il conteste la demande de l’assurance maladie, son chiffre d’affaires étant de 230 000 euros en 2001 pour lui et ses collaborateurs ; qu’il demande une indemnité par rapport à son exercice ; qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 2005, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ; il tend au rejet de la requête ; la caisse rappelle qu’il a été reproché dans sa plainte contre M. S que celui-ci, à l’occasion de soins réalisés du 5 mai 2000 au 4 décembre 2001, ait dispensé des soins aux assurés sociaux sans les attester sur ses propres feuilles de soins, en utilisant des feuilles pré-identifiées au nom d’un confrère, et qu’il ait porté des fausses mentions en attestant la prestation d’actes non dispensés par lui ; qu’une sanction a été prononcée pour ces faits à l’encontre de M. S par décision de la section des assurances sociales du conseil régional d’Ile-de-France en date du 10 mars 2004 ; que l’opposition formée par lui contre cette décision a été rejetée le 13 octobre 2004 ; que M. S ne présente aucun argument à l’appui de son recours ; qu’ainsi la caisse primaire d’assurance maladie maintient les griefs formulés à l’encontre de M. S ; que celui-ci a pratiqué couramment de fausses mentions sur les feuilles de soins dans le but d’échapper à la sanction de mise hors convention qui avait pris effet le 15 avril 2001 ; que les témoignages recueillis ont permis d’établir qu’il avait attesté avoir exécuté des actes qui n’ont jamais été effectués ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 20 juillet 2005, la correspondance par laquelle M. S expose qu’il attend la réponse à la demande d’aide juridictionnelle qu’il a présentée ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 28 octobre 2005, la correspondance par laquelle M. S informe qu’il a dû faire une nouvelle demande d’aide juridictionnelle ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 1er juin 2007, la demande présentée par M. S, tendant à ce que l’affaire, inscrite à l’audience de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins du 5 juin 2007, soit renvoyée à une date ultérieure ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
– M. PY-LE BRUN, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en ses observations ;
M. S, dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la demande du renvoi Considérant que pour solliciter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, M. Patrick S fait valoir par lettre enregistrée le 1er juin 2007 au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins qu’il aurait introduit une nouvelle demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal administratif de Paris sans fournir cependant de justification permettant d’apprécier la véracité de cette allégation ; que cette demande de renvoi fait suite à une précédente demande, enregistrée le 20 juillet 2005 au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins pour le même motif, à la suite de laquelle il lui avait été demandé de produire une copie du récépissé de sa demande d’aide juridictionnelle, ou d’indiquer la suite réservée à cette demande sans qu’il fournisse de réponse ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder le renvoi sollicité, la demande de M. S ayant un caractère manifestement dilatoire ;
Sur l’opposition Considérant que, par décision en date du 13 octobre 2004, la section des assurances sociales du conseil régional d’Ile-de-France a rejeté l’opposition formée par M. S contre une décision de cette juridiction en date du 10 mars 2004, lui infligeant une sanction d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois, avec publication, et le condamnant à verser la somme de 1 269,98 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ; que ce rejet était motivé par le caractère tardif de l’opposition formée par M. S ; que si celui-ci déclare contester cette décision, il n’assortit cette contestation d’aucun motif permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’ainsi les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2004 de la section des assurances sociales du conseil régional d’Ile-de-France doivent être rejetées ;
Sur les griefs Considérant, d’une part, que M. S, qui avait fait l’objet d’une mesure de mise hors convention prenant effet le 15 avril 2001, a donné des soins à des assurés sociaux, après cette date, en utilisant des feuilles de soins pré-identifiées au nom de confrères ; qu’il s’est ainsi frauduleusement soustrait aux conséquences de la sanction intervenue ;
Considérant, d’autre part, que M. S a facturé des soins pour deux assurés sociaux qui ont attesté ne pas les avoir reçus ; qu’ainsi le grief de facturation d’actes fictifs doit être retenu ;
Considérant que M. S n’apporte aucun élément de nature à justifier un tel comportement gravement fautif et contraire à l’honneur et à la probité ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction en lui infligeant une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois, avec publication, et en le condamnant à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 269,98 euros ;
Sur la demande d’indemnisation
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à la juridiction ordinale pour se prononcer sur une demande d’indemnisation présentée par les parties en cause ;
Sur les frais de l’instance Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge de M. S ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. S est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, prononcée à l’encontre de M. S par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, en date du 10 mars 2004 prendra effet le 1er octobre 2007 à 0 h et cessera de porter effet le 31 décembre 2007 à minuit.
Article 3 : M. S devra reverser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 269,98 euros.
Article 4 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 2.
Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 128 euros seront supportés par M. SAHNER et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. S, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 5 juin 2007, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr AHR, membre tiulaire, nommé par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr DUCLOS et Mme le Dr GUERY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 4 juillet 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la sécurité sociale.
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