Résumé de la juridiction
Si le délai de 30 jours prévu pour l’appel expirait le 6 novembre 2014, le délai de distance supplémentaire d’un mois, prévu par les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile pour la Réunion, collectivité d’Outre-Mer, expirait le samedi 6 décembre 2014 ; qu’ainsi, le délai d’appel était prorogé au lundi 8 décembre 2014.
Recevabilité de l’appel de la décision, dont la notification a été distribuée le 6 octobre, enregistré au greffe le 8 décembre, qui n’est donc pas tardif et est suffisamment motivé.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 avr. 2016, n° 12595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12595 |
| Dispositif : | Recevabilité de l'appel |
Texte intégral
N° 12595 _______________
Dr François A _______________
Audience du 25 février 2016
Décision rendue publique par affichage le 4 avril 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 8 décembre 2014, la requête présentée par le Dr Humbert G ; le Dr G demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° 106, en date du 22 septembre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Réunion-Mayotte a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de La Réunion, à l’encontre du Dr François A ;
- de prononcer une sanction ordinale exemplaire à l’encontre du Dr A, en réparation d’une atteinte à l’honneur et à la probité ;
Le Dr G soutient que la réception tardive des conclusions du Dr A, en date du 19 août 2014, pour une audience à la chambre disciplinaire de première instance de Réunion-Mayotte le 21 août 2014, soit après la clôture de l’instruction, entache d’irrégularité la décision attaquée ; qu’il en est de même de la présence à l’audience du Dr Flore B, représentante du conseil départemental de la Réunion, qui met en évidence un conflit d’intérêts du fait de ses représentations ordinales et syndicales ; que la sanction de l’avertissement pour le Dr Philippe N et l’absence de sanction à l’égard des Drs A et François R, alors qu’il existe une interaction entre les différents médecins cités et leurs fonctions respectives, rend cette décision incohérente ; que le jugement civil du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 22 janvier 2014 l’a blanchi ; que l’attitude du conseil départemental de la Réunion est contradictoire, car il ne s’est pas associé à cette plainte comme il l’avait fait pour le Dr N ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 7 janvier, 7 avril et 24 novembre 2015, les mémoires présentés pour le Dr A, qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie, tendant au rejet de la requête et à ce que le Dr G soit condamné à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de son préjudice économique, 5 000 euros pour préjudice moral, 4 340 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
Le Dr A soutient que l’appel du Dr G est irrecevable car tardif, la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Réunion-Mayotte ayant été notifiée le 22 septembre 2014 et l’appel du Dr G enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 8 décembre 2014, de plus sans production de moyens à l’appui de son recours ; qu’il récuse les quatre accusations formées par le Dr G ; que le contradictoire a été respecté, comme l’indiquent les visas de la décision de la chambre disciplinaire de première instance : « après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 août 2014 : / (…) – les observations du Dr G » ; que l’expulsion du Dr G de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) est démentie par le compte-rendu de l’assemblée générale de ladite confédération du 9 février 2006 : que le Dr G a présenté sa candidature au conseil d’administration du syndicat et n’a obtenu que 14 voix contre 47 voix pour les autres membres élus ; que ce grief a été soulevé huit ans après les faits ; que de nombreuses interventions du Dr G ont empêché le travail de l’assemblée ; que, le 1er juin 2007, en assemblée générale de l’Union régionale des médecins libéraux (URML), une démission d’office du Dr G a été présentée et votée par 17 membres sur 21 présents ; qu’il s’agit donc d’une décision collective et non d’une décision résultant de son seul fait ; qu’il n’a donc eu aucun comportement anti-confraternel ; que ce grief a été soulevé sept ans après les faits ; que le Dr G réclamait 15 495 euros d’honoraires en tant que président de l’URML pour le premier semestre 2006, alors que 48 000 euros d’honoraires et de frais de représentation semblaient injustifiés, ces honoraires ayant donc été bloqués ; qu’un procès était réclamé par de nombreux élus et qu’il s’y est opposé ; que c’est son successeur, le Dr R, qui l’a intenté, procès à l’issue duquel le tribunal de grande instance de Saint-Denis n’a pas accordé les sommes demandées par le Dr G ; qu’il a été accusé de collusion avec le Dr G par les membres du syndicat pour n’avoir pas engagé de procédure contre ce dernier, d’où son incompréhension vis-à-vis de la plainte du Dr G ; que, sur les frais de procédure, il a perdu deux jours de travail pour sa défense et a dû subir, en conciliation et en première instance, des insultes et des dénigrements de la part du Dr G ; que, sur la distinction de la peine qui lui a été infligée et celle infligée au Dr N, évoquée par le Dr G, il n’a pas fait publier de discours contre le Dr G et n’est nullement responsable de ce qu’a pu faire le Dr N ; que les accusations à son encontre sont infondées ; que, ensuite, le Dr B, représentante du conseil départemental de la Réunion, n’était pas membre de la formation de jugement de première instance ; que, concernant le délai de sept ans écoulé entre les faits et la plainte, le Conseil d’Etat considère que l’existence d’une règle de prescription est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE, 29 février 1996, n° 358597, Avis sur le projet de statut d’une Cour criminelle internationale permanente) ; que, de plus, le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 25 novembre 2011, que « le principe de proportionnalité des peines implique que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction (…) » ; que la prescription des délits n’est que de trois ans ; que c’est donc à juste titre que l’ensemble des griefs a été rejeté par la chambre disciplinaire de première instance de Réunion-Mayotte ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 16 mars, 26 mai et 15 décembre 2015, les mémoires présentés par le Dr G, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens et, en outre, à ce que les frais irrépétibles de l’instance ne soient pas laissés à sa charge, à ce que les demandes du Dr A soient rejetées et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, d’une part, 15 000 euros au titre du préjudice moral, d’autre part, 10 000 euros en réparation du préjudice d’image subi et, enfin, 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr G soutient, en outre, que le Dr A lui a réclamé un remboursement de dettes, alors que le tribunal de grande instance de Saint-Denis a conclu à l’absence de preuve pour cette dette ; que son comportement est anti-confraternel à son égard ; que la chambre disciplinaire nationale a enregistré son appel qui est donc recevable ; que les pièces jointes à ce mémoire démontrent que, particulièrement en 2006 et 2007, le Dr A a eu des initiatives inappropriées ou empreintes d’animosité à son égard ; qu’il ne produit pas ses écrits devenus, en 2012, la pièce maîtresse de l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) pour l’assigner devant le tribunal de grande instance ; que la référence à ses écrits déposés après clôture de l’instruction en première instance n’a été évoquée que partiellement à l’audience ; que le procès-verbal de l’assemblée générale de l’URML du 1er juin 2007 qui est produit est sans entête, ni signé, et a été fabriqué de toutes pièces pour l’évincer ; que sa plainte est tardive car postérieure au jugement du tribunal de grande instance en sa faveur, ce qui l’a conduit à porter plainte sept et huit ans après les faits ; que le Dr A, redoutant une action pénale de sa part, s’est abstenu de porter plainte ; que, s’il existait des abus de pouvoir ou de biens sociaux de sa part, c’était une faute que de ne pas l’avoir fait ; qu’il entend joindre l’additif à son mémoire du 20 août 2014, non pris en compte par la chambre disciplinaire de première instance ; qu’afin de limiter ses frais, il assure seul sa défense ; que le préjudice moral du Dr A n’est pas prouvé et que les désaccords en audience et conciliation ne peuvent être retenus pour une indemnisation éventuelle ; qu’il conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui n’a fait aucune mention de l’additif de son mémoire du 12 août 2014, remis en cours d’audience, le 21 août 2014 ; qu’il réprouve la présence du Dr B qui, même si elle ne faisait pas partie de la formation disciplinaire, ne pouvait représenter l’ordre des médecins puisqu’elle a participé à la plainte de l’URPS auprès du tribunal de grande instance, en tant que secrétaire général du syndicat ; qu’il produit de nombreuses pièces déboutant les accusations du Dr A et prouvant la solidarité de tous les élus de l’URML, les difficultés de l’URML et la nécessaire réunion de la commission de contrôle des comptes convoquée à sa demande, la découverte d’une utilisation illégale d’une procuration du Dr Stacica (deux versions de compte-rendu du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 août 2004), qu’aucune irrégularité pour ses déplacements à Paris n’a été retenue par le tribunal de grande instance, la démission du Dr Hervé B, trésorier de l’URML expliquant le non-paiement de ses avances de frais et non pas par d’éventuelles restrictions votées en assemblée générale ; que le Dr A a pris la décision de l’évincer du bureau et a organisé sa démission sur la base d’accusations mensongères ; qu’il s’est avéré porteur de 16 procurations à son nom propre pour lui enlever toute chance d’intégrer le conseil d’administration ; que toutes les accusations du Dr A ont servi à la rédaction du texte publié par le Dr N et à la plainte du Dr R auprès du tribunal de grande instance ;
Vu la correspondance par laquelle la chambre disciplinaire nationale informe les parties de ce que, lors de l’audience, sera notamment examinée la question de la recevabilité des conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr G à lui verser les sommes de 1 600 euros en réparation de son préjudice économique et 5 000 euros en raison de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2016 :
– Le rapport du Dr Bohl ;
– Les observations de Me Le Marchand pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr G, ancien président de l’Union régionale des médecins libéraux (URML) de la Réunion, reproche au Dr A, qui lui a succédé en 2006 comme président de cette union, d’avoir agi de manière anti-confraternelle à son égard en faisant procéder à son éviction, en 2007, de la représentation régionale de la Confédération du syndicat des médecins français (CSMF), puis à sa démission d’office du conseil d’administration de l’URML, en le considérant, à tort, comme redevable d’une somme importante vis-à-vis de cette dernière et en cautionnant son assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, alors que le jugement de ce tribunal du 22 janvier 2014 a rejeté l’action en justice conduite à son égard en 2012 par les dirigeants de I’Union régionale des professions de santé (URPS) qui a succédé à l’URML ;
Sur la recevabilité de l’appel du Dr G :
2. Considérant que la décision de première instance doit être considérée comme ayant été notifiée au Dr G le 6 octobre 2014, comme en fait foi le cachet de la poste apposé à la mention « distribué le » ; que, si le délai de 30 jours prévu pour l’appel expirait le 6 novembre 2014, le délai de distance supplémentaire d’un mois, prévu par les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile pour la Réunion, collectivité d’Outre-Mer, expirait le samedi 6 décembre 2014 ; qu’ainsi, le délai d’appel était prorogé au lundi 8 décembre 2014 ; que, par suite, l’appel du Dr G, enregistré au greffe le 8 décembre 2014, qui n’est donc pas tardif et est suffisamment motivé, est recevable ;
Sur la régularité de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance :
3. Considérant qu’il résulte des visas de la décision attaquée que, si la juridiction de première instance a visé, en dernier lieu, un mémoire du Dr A, produit le 14 août 2014, elle n’a pas visé, comme elle l’aurait dû, le mémoire du 20 août 2014 produit par le Dr G en réponse à ce mémoire après la clôture de l’instruction ; que, ce faisant, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le principe du contradictoire et entaché sa décision d’irrégularité ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité de la décision soulevé par le Dr G, cette décision doit être annulée ;
4. Considérant qu’il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte du Dr G ;
Sur la plainte du Dr G contre le Dr A :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
6. Considérant que, si le Dr A, en 2007, a participé, au sein de la nouvelle assemblée, à la décision de démission d’office du Dr G, il résulte de l’instruction que ladite assemblée a pris cette décision dans le but de traiter la situation héritée de la présidence antérieure ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr A ait eu, dans ce contexte, un comportement empreint d’une particulière animosité personnelle à l’encontre du Dr G, susceptible d’être considéré comme un manquement à l’obligation de confraternité définie à l’article R. 4127-56 précité du code de la santé publique ; que, s’agissant de l’élection à la CSMF, à laquelle le Dr G s’est présenté sans être élu, il ne peut être reproché au Dr A aucun manquement ; que ce dernier n’a pas commis, non plus, d’atteinte à l’obligation de confraternité en participant, en 2012, à la décision collégiale de la structure ayant succédé à l’URML pour assigner le Dr G devant la juridiction civile et lui réclamer la créance susceptible d’être mise à sa charge ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas des termes du jugement du 22 janvier 2014, qui a rejeté les prétentions réciproques de l’URML et du Dr G, que l’action en justice engagée à l’encontre de cet ancien président de l’URML présentait un caractère abusif ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr A ne pouvant se voir reprocher aucun manquement déontologique, la plainte du Dr G à son encontre doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les demandes d’indemnité :
8. Considérant que les conclusions présentées par le Dr G tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale lui accorde une indemnité en réparation de ses préjudices moral et d’image ne sont pas recevables devant la juridiction disciplinaire et doivent être rejetées ;
9. Considérant que les conclusions présentées par le Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale lui accorde une indemnité en réparation de ses préjudices économique et moral ne sont pas recevables devant la juridiction disciplinaire et doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
10. Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
11. Considérant qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit ni aux conclusions du Dr G, ni à celles du Dr A, présentées au titre des dispositions susmentionnées du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Réunion-Mayotte, en date du 22 septembre 2014, est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr G contre le Dr A et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr François A, au Dr Humbert G, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Réunion, à la chambre disciplinaire de première instance de Réunion-Mayotte, au préfet de la Réunion, au directeur général de l’agence régionale de santé de l’Océan indien, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier
Anne Le Bret
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