Résumé de la juridiction
Régularité des facturations, à l’occasion d’interventions prises en charge par l’assurance maladie, de prestations supplémentaires hors nomenclature pour des actes à visée purement esthétique, en sus des cotations conformes à la NGAP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 9 juil. 2009, n° 431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 431 |
| Dispositif : | Annulation - Rejet de la plainte |
Texte intégral
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 180, boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.32.38
Dossier n° 4319 Dr Jean-Christian B Séance du 26 mai 2009 Lecture du 9 juillet 2009 LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 23 février 2007 et le 23 avril 2007, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Christian B, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 15 janvier 2007, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, statuant sur la plainte conjointe du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nancy, dont l’adresse postale est 9 boulevard Joffre, B.P. 443, 54001 NANCY CEDEX 9, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, dont le siège est boulevard Joffre, 54047 NANCY CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois et une semaine, dont une semaine par révocation du sursis dont était assortie la sanction prononcée le 10 décembre 2003 par la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, avec publication,par les motifs que si la notion de tact et de mesure, notion générale du code de déontologie médicale, s’applique à tous les honoraires, la formation compétente pour les actes HN est la juridiction ordinale de droit commun et non celle spécialisée des assurances sociales ; que, d’ailleurs, la jurisprudence invoquée par la caisse concerne des dépassements d’actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels et non des actes HN ; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de relever que l’avis sapiteur du professeur CHASSAGNE aboutit à des conclusions favorables pour le Dr B ; qu’un acte de chirurgie esthétique n’est pas comparable à un acte de chirurgie plastique reconstructrice ni sur le plan de la responsabilité, ni sur le plan économique ; que les tarifs reposent sur la loi du marché et que rien n’indique que le Dr B les ait dépassés ; que les actes HN, contrairement à ce qu’énonce la décision attaquée, ne donnent lieu à aucune dépense pour la caisse, qu’il s’agisse des frais de salle d’opération ou des frais de séjour ; que sur le bordereau 615 rempli par la clinique, une jeune secrétaire a porté la mention DP au lieu de DE ; que le DP n’est plus délivré depuis de nombreuses années et que la secrétaire a inscrit DP pour dépassement ; qu’il s’agit de dépassements d’un faible montant pour des interventions un samedi précis en surcharge opératoire, à la demande du patient ; que refuser en l’espèce de prendre en compte la bonne foi du Dr B et les conditions de remplissage du bordereau est mal fondé ; que c’est à tort qu’il a été reproché au Dr B d’avoir facturé des prestations faisant partie intégrante de l’opération cotée à la nomenclature générale des actes professionnels, en particulier dans le cadre de plasties du sein pour hypertrophie et de rhinoplasties post-traumatiques ; que les constats anatomiques montrent, en effet, que ce reproche est mal fondé ; que vouloir obliger le plasticien à opérer en deux temps pour des raisons économiques totalement erronées est très grave sur le plan déontologique, car le médecin ne peut faire subir à son patient des risques et des actes inutiles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 mai 2007, le mémoire en défense présenté conjointement par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nancy et par la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et tendant au rejet de la requête par les motifs que, pour les dossiers n°s 2, 3a, 4, 5a, 6 et 11, le Dr B a exclusivement effectué des actes de chirurgie réparatrice inscrits à la nomenclature et donc pris en charge par l’assurance maladie ; que, par conséquent, les facturations d’un honoraire supplémentaire HN, à la charge des assurés, sont injustifiées du fait de l’absence de tout geste chirurgical hors nomenclature décrit sur le compte-rendu opératoire ; qu’en ce qui concerne les plasties du sein pour hypertrophie, seul un geste axillaire est cité dans les comptes-rendus opératoires (lipectomie axillaire) ; que ce dernier faisant partie de la mammoplastie de réduction, seule la cotation KC 100 + 100/2, qui englobe la totalité des gestes opératoires décrits, s’applique ; que s’agissant de la rhinoplastie post-traumatique, les deux temps opératoires sont ceux d’une même intervention : rhinoplastie post-traumatique avec geste sur la cloison, acte inscrit à la nomenclature ; que la seule facturation KCC 100 est justifiée ; qu’en ce qui concerne le non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires, les honoraires HN s’ajoutent aux honoraires d’actes pris en charge par l’assurance maladie selon la nomenclature générale des actes professionnels ; que la facturation de ces honoraires HN constitue bien un fait intéressant l’exercice professionnel relevé à l’encontre du Dr B à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux ; qu’en conséquence, les faits reprochés en rapport avec ces facturations HN peuvent sans conteste être soumis à la section des assurances sociales comme le prévoit l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que si les honoraires demandés pour des actes hors nomenclature sont libres, il n’en demeure pas moins qu’ils se doivent d’être fixés avec tact et mesure comme le dispose l’article R 4127-53 du code de la santé publique ; que ce n’est pas le cas des honoraires facturés à treize assurés par le Dr B qui sont compris entre cinq et trente fois les honoraires prévus dans un contexte de chirurgie réparatrice pour le même acte ou pour un acte comparable ; que le dépassement pour exigence du patient n’est pas fondé, le Dr B étant coutumier du fait d’opérer les samedis ; que les analyses d’activité concernant le Dr B réalisées en 2002 et 2005 révèlent une pratique répétée et délibérée d’honoraires abusifs aux dépens des patients et de l’assurance maladie et que le praticien a déjà été sanctionné en 2004 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 2007, le mémoire présenté pour le Dr Jean-Christian B et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la plastie mammaire est un geste thoracique et que le geste axillaire ou latéro-thoracique est indépendant de la mammoplastie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 septembre 2007, le mémoire présenté par le Dr Jean-Christian B et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que s’agissant de la rhinoplastie dans le dossier n° 11, la patiente a souhaité une correction esthétique en plus de la correction osseuse post-traumatique ; que s’agissant des plasties mammaires, l’avis du Pr CHASSAGNE indique que « la demande d’honoraires complémentaires pour un geste latéro-thoracique à visée esthétique ne pouvant être pris en charge par la sécurité sociale me semble être une attitude normale » ; que l’assurance maladie a manqué à son devoir d’information pour prévenir les contentieux et n’a pas respecté, en l’espèce, son obligation d’instaurer avec le praticien incriminé un réel débat contradictoire fondé sur une information complète de celui-ci ; qu’ainsi la procédure de contrôle a été irrégulière ; que les honoraires du Dr B sont dans la norme de la profession ; qu’il n’apporte rien au débat d’établir un comparatif entre deux actes différents car un acte hors nomenclature est par essence non superposable à un acte de la nomenclature générale des actes professionnels ; que ce sont, en réalité, les honoraires chirurgicaux conventionnels qui sont insuffisants ; que ce fait entraîne une grave crise de la chirurgie ;
Vu, la décision en date du 9 mars 2009, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nancy , d’une part, annulé la décision en date du 28 novembre 2007, par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, et a, d’autre part, renvoyé l’affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu enregistré au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 6 mai 2005 le mémoire en intervention présenté pour « alliance inter-syndicale des médecins indépendants de France » et l’ « Union des chirurgiens de France » tendant à l’infirmation de la décision du conseil régional de Lorraine et au rejet de la plainte par les motifs que le juge de cassation ne s’appuie pas sur des textes mais a fait une création jurisprudentielle prétorienne ; que la lettre de sortie fait partie des documents remis le cas échéant au patient par le chirurgien ; que pour les honoraires hors nomenclature aucun texte ne prévoit une comparaison entre les honoraires des actes HN et ceux figurant dans la nomenclature ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 6 mai 2009 le mémoire présenté pour le Dr B tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et exposant que le Dr B opère en surcharge le samedi ce qui l’autorise à facturer un DE (dépassement exceptionnel) ; que s’agissant du grief tiré de la double facturation en sus de la cotation de la nomenclature il relève que la caisse ne tient pas compte de l’avis sapiteur ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 7 mai 2009 le mémoire présenté conjointement par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nancy et par la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy qui tend au rejet de la requête du Dr B, demande à ce que le Dr B soit condamné à leur verser à chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; qu’ils exposent que pour les plasties de seins pour hypertrophie il est étonnant que le Dr B ait omis pour les cinq dossiers de mentionner le geste effectué au niveau thoracique alors que ce geste opératoire figure sur les comptes rendus opératoires ; que pour le dossier n°11 de rhinoplastie post–traumatique la seule facturation acceptable est KCC100, l’honoraire supplémentaire HN de 3100 euros n’est pas justifié ; que dans les 13 dossiers justifiant du grief de non-respect du tact et de la mesure, les honoraires demandés pour des actes hors nomenclature sont compris entre 5 et 30 fois les honoraires demandés dans un contexte de chirurgie réparatrice pour le même acte ou un acte comparable ; que les dépassements exceptionnels demandés pour les dossiers n°s 2, 8, 10 et 12 sont injustifiés même si le Dr B fait valoir une circonstance exceptionnelle de temps dés lors que le Dr B opère régulièrement le samedi ; que la cotation KC 100 d’une plastie du sein révèle une pratique délibérée et répétée de surcotation même si une seule anomalie a été retenue ; que le défaut de qualité des comptes rendus opératoires et l’absence de communication des lettres de sortie créent une ambiguïté sur les actes effectués ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 6 mai 2009 le mémoire présenté pour le Dr B tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires et qui précise en outre que le service médical refuse de prendre en compte l’avis sapiteur du Pr CHASSAGNE de 2005 qui complète son premier avis ; que les actes de chirurgie esthétique HN ne peuvent être comparés aux mêmes actes en matière de chirurgie réparatrice ; que le Dr B a utilisé le sigle « DP » par erreur et a produit sur la justification des « DE » un lettre de patient ; que le Pr chassagne a confirmé le bien fondé de la cotation KCC100 ; que la lettre de sortie est un document facultatif ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 18 mai 2009 le mémoire du Dr B qui tend aux mêmes fins que son recours et qui expose que la caisse primaire d’assurance maladie a essayé de tromper le sapiteur et que celui a confirmé l’absence de griefs ; que la plainte n’est pas recevable dés lors que les plaignants n’ont pas eu à supporter un centime de facturation ; que les tarifs de la chirurgie esthétique sont librement fixés par la loi du marché et font l’objet d’un devis ; que la caisse primaire d’assurance maladie le considère comme un récidiviste alors qu’il a effectué sa peine en 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; (retirer code de déontologie pour les infirmiers et MK) Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr ROUSSELOT en la lecture de son rapport ;
– Me VITENBERG, avocat, en ses observations pour l’Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France et l’Union des chirurgiens de France et pour le Dr B et le Dr Jean-Christian B en ses explications orales ;
– Mme le Dr FRANÇOIS, médecin-conseil conseil chef adjoint, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et le service médical de l’échelon local de Nancy ;
Le Dr Jean-Christian B ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr B, médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique fait appel de la décision du 15 juillet 2007 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine lui a infligé la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois et une semaine avec publication de cette décision dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy;
Sur la compétence :
Considérant que les griefs faits au Dr B intéressent l’exercice de sa profession et les modalités de facturation de ses actes ; qu’ils relèvent ainsi de la compétence de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine et, après elle, de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, en vertu des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles elle peut être saisie de « tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins… à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux… » ;
Sur les interventions Considérant que l’Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France et l’Union des chirurgiens de France (UCDF) ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur les griefs Considérant, en premier lieu, qu’il est reproché au Dr B d’avoir facturé à ses patients sous de forme de prestations supplémentaires hors nomenclature des actes qui faisaient en réalité partie intégrante des cotations de chirurgie réparatrice prises en charge par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et étaient par suite déjà remboursés à ce titre par l’assurance maladie ; qu’il ressort toutefois des comptes rendus opératoires figurant au dossier que les « lipectomies axillaires » pratiquées sur les patientes n°s 2, 3 a, 4, 5 a, et 6 ne correspondent pas à l’ablation du prolongement axillaire de la glande mammaire, mais à la correction de désordres esthétiques, de siège axillaire (donc distinct du sein), survenus à la suite de la réduction mammaire majeure réalisée (400 g à 1200 g par sein selon les dossiers) ; qu’elles constituaient ainsi un second geste chirurgical sur un territoire anatomique différent et présentaient de ce fait la nature d’actes distincts à visée purement esthétique justifiant d’une facturation à la charge des patients ; qu’il en va de même de la rectification de la pointe du nez pratiquée sur le patient n° 11 concomitamment à une rhinoplastie post traumatique ; qu’ainsi, le Dr N n’ayant pas effectué exclusivement des actes de chirurgie réparatrice inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, il ne peut lui être reproché d’avoir facturé des honoraires hors nomenclature aux patientes concernées, en sus des cotations conformes à la nomenclature générale des actes professionnels et d’avoir ainsi méconnu l’article n° 11 du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l’absence de convention médicale et l’article 29 du code de déontologie médicale, repris à l’article R 4127-29 du code de la santé publique ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le grief de méconnaissance du tact et de la mesure formulé à l’encontre du Dr B s’agissant des patients n°s 1,3 a, 4, 5 a, 5 b, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 et 16 ne correspond pas à des dépassements d’honoraires demandés à l’occasion d’actes relevant de la nomenclature générale des actes professionnels mais à des actes distincts de chirurgie esthétique et, à ce titre, non remboursables par l’assurance maladie ; que, dés lors, il y a lieu d’apprécier si ce praticien a demandé des honoraires abusifs non comme le soutiennent le service médical et la caisse d’assurance maladie par comparaison aux honoraires prévus par la NGAP pour le même acte ou pour un acte comparable dans un contexte de chirurgie réparatrice mais en fonction des exigences de tact et mesure qui s’imposent à tout médecin, lesquelles s’apprécient notamment au regard du service rendu au patient, de la complexité de l’acte dispensé, du temps consacré à l’intervention, de la notoriété du praticien ainsi que le cas échéant de la situation financière de l’assuré ; qu’en l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr B aurait, dans la fixation de ses honoraires, méconnu la règle de tact et de mesure mentionnée à l’article R 4127-53 du code de la santé publique en modulant ses tarifs, compte tenu de la nature des actes dispensés et du temps habituellement consacré à ces interventions, de 800 à 5067 euros pour des lipoaspirations de sièges multiples, de 1900 à 2750 euros pour les lipectomies axillaires, et ayant fixé ses honoraires à2960 euros pour la pose d’une prothèse mammaire, à 1300 euros pour la plastie du lobe de l’oreille et à 3100 pour une rhinoplastie , ces honoraires ayant fait l’objet de devis acceptés par les patients avec respect des délais de réflexion ; que le grief doit par suite être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, si l’utilisation par l’intéressé de la mention D.P. (dépassement permanent) peut être utilement critiquée dès lors que celle-ci correspond à un droit à dépassement qui n’est plus attribué depuis la convention médicale de 1980 et que le Dr B, qui est installé depuis le 1er août 1994, soutient de manière probante que l’utilisation du sigle D.P., dans les quatre dossiers où elle a été relevée, a été faite par suite d’une confusion avec le sigle D.E. (dépassement exceptionnel) ; que s’il est soutenu que les dépassements en cause, fondés sur le fait que les actes concernés sont intervenus le samedi, en surcharge opératoire, ne sont en réalité pas justifiés, le Dr B ayant une activité régulière le samedi, le faible nombre de ces dépassements et leur caractère limité ne permettent pas de donner à ceux-ci un caractère suffisamment significatif pour justifier que soit retenu le grief correspondant (dossiers n°s 2, 8, 10 et 12) ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort du compte rendu opératoire figurant au dossier que l’intervention pratiquée par le Dr B sur la patiente n°7 en même temps que la mise en place d’une prothèse pour hypoplasie du sein droit, acte non facturé à l’assurance maladie, consistait en un remodelage du sein controlatéral qui pouvait être facturé KCC100 ;
Considérant en cinquième lieu qu’aux termes de l’article R 1112-2 du code de la santé publique : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé (…). Ce dossier contient au moins les éléments suivants ainsi classés : 1° Les informations formalisées recueillies (…) au cours du séjour hospitalier et notamment : (…) j) Le compte rendu opératoire…2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour et notamment : a) Le compte rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les comptes rendus opératoires établis pour les patients 1,2,3a,3b,4,5a,5b,6,8,9,11,12,13,14,15 et 16 lesquels désignent clairement la nature de l’intervention, les antécédents et lorsqu’il en existe d’éventuels incidents médicaux aient un caractère insuffisant ou imprécis ; que les dispositions précitées qui se bornent à citer certains des actes pouvant être insérés dans le dossier médical à l’initiative du professionnel de santé n’ont pas pour objet de rendre obligatoire la présence au dossier de l’ensemble des documents ainsi énumérés ; qu’il n’est en outre pas contesté que les dossiers communiqués au service médical en application de l’article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale comportaient tous un compte rendu de sortie ; qu’enfin la circonstance que les comptes rendus de sortie ne reprennent pas l’énoncé de l’intégralité des actes effectués figurant dans les comptes rendus opératoires, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait être retenue comme fautive, ces documents ayant des objets différents ; qu’il suit de là que le grief tiré de l’insuffisance des dossiers médicaux des patients ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ il y a lieu d’annuler la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, en date du 15 janvier 2007, et de rejeter la plainte conjointe formée à l’encontre du Dr B ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance par moitié à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et par moitié à la charge du service médical de l’échelon local de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1500 euros demandée par le médecin-conseil et la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy soit mise à la charge du Dr B qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante :
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France et de l’Union des chirurgiens de France (UCDF) sont admises.
Article 2 : La décision, en date du 15 janvier 2007, de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, est annulée.
Article 3 : La plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nancy formée à l’encontre du Dr Jean-Christian B est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nancy tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 201 euros seront supportés par moitié par la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et par moitié par le service médical de l’échelon local de Nancy et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Christian B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nancy, à l’Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France , à l’Union des chirurgiens de France à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Lorraine, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Lorraine, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 26 mai 2009, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr LEON, et M. le Dr ROUSSELOT, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 9 juillet 2009.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de justice administrative
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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