Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B reproche au Dr A plusieurs manquements liés à une téléconsultation réalisée le 7 octobre 2021, via la plateforme ABC, au cours de laquelle il a prescrit des traitements et une analyse sanguine uniquement par messages écrits, sans délivrer les documents nécessaires au remboursement après des erreurs de facturation ayant entraîné un triple débit et un remboursement partiel après son dépôt de plainte.
Il est également reproché au Dr A de ne pas avoir informé la patiente que les consultations via cette plateforme n’étaient pas remboursés par l’assurance maladie.
Or, le Dr A ne peut être tenu pour responsable d’avoir induit la patiente en erreur sur le remboursement, la plateforme ABC précisant clairement que ses consultations n’étaient pas prises en charge par l’assurance-maladie.
En revanche, en percevant une partie de la facturation de consultations non effectuées et remboursées seulement après le dépôt de plainte de la patiente, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R.4127-29 du CSP.
De plus, en réalisant une primo-consultation exclusivement par échanges écrits et en délivrant une prescription sans visioconférence ni examen physique, il a contrevenu aux obligations de diagnostic soigneux et de soins consciencieux prévues aux articles R.4127-32 et R.4127-33 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 juil. 2025, n° -- 16260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16260 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16260 __________________
Dr A __________________
Audience du 20 mars 2025
Décision rendue publique par affichage le 10 juillet 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 janvier 2022 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2022-005 du 5 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 13 mai 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Elle soutient que :
- elle a conclu un contrat avec la plateforme de téléconsultation ABC le 24 septembre 2021;
son contrat avec la plateforme a été correctement transmis au conseil départemental ;
- cette plateforme permet une mise en contact rapide entre le patient et un médecin généraliste et au patient de recevoir une ordonnance ;
- Madame B l’a sollicitée à trois reprises le 7 octobre 2021, en raison de lombalgies persistantes ;
- après un examen clinique, elle a diagnostiqué un lumbago, a rédigé une ordonnance et l’a invitée à consulter son médecin traitant ;
- les médecins sont libres dans leurs moyens de communication avec les patients, et la téléconsultation ne doit pas obligatoirement se faire par visioconférence, un échange par messages électroniques étant possible ;
- cette consultation a été réalisée personnellement, de façon consciencieuse et en se donnant les moyens d’établir le bon diagnostic ;
- les patients sont informés qu’ils ne seront pas, par principe, remboursés par la sécurité sociale lors des consultations sur la plateforme ABC ;
- la plateforme ABC héberge de façon conforme à la réglementation les données à caractère personnel qui y sont traitées.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par des mémoires, enregistrés les 22 janvier et 23 septembre 2024, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins conclut :
1° à la confirmation de la décision de première instance ;
2° à ce que soit mise à la charge du Dr A la somme de 1 440 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le contrat conclut entre le Dr A et la plateforme ABC n’est pas conforme au code de déontologie, notamment en ce qui concerne la pratique commerciale de la médecine, la protection du secret médical, la facturation des actes et la qualité des soins que la plateforme permet d’assurer ;
- les honoraires sont perçus par la plateforme avant la consultation, et non pas directement par le médecin, ce qui l’empêche d’avoir le contrôle de la facturation de ses actes ;
- l’ordonnance délivrée par le Dr A comporte le cachet commercial de la plateforme
ABC ;
- les soins prodigués n’ont pas été consciencieux en ce que la consultation a été réalisée par un simple échange de messages électroniques, sans auscultation.
La requête et les mémoires ont été communiqués à Mme B, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 février 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 4 mars 2025, à 12h.
Par des courriers du 11 février 2025, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée :
- sur un moyen d’ordre public soulevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées après expiration du délai d’appel pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins retienne à l’encontre du Dr A des griefs qui n’ont pas été retenus en première instance ;
- sur un grief nouveau, relevé d’office par le juge, tiré de la méconnaissance par le Dr A des dispositions de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informée de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A ;
- les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A interjette appel de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France lui a infligé la sanction de l’avertissement.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a consulté le 7 octobre 2021 le Dr A pour des lombalgies par l’entremise de la plateforme en ligne ABC. A la suite de cette consultation, qui a eu lieu exclusivement par le biais d’un échange de messages écrits, le Dr A a prescrit par le même canal des traitements et une analyse sanguine. Mme B, qui avait par erreur pris rendez-vous trois fois à des horaires très proches, a été débitée trois fois par la plateforme et n’a été remboursée pour les deux consultations non effectuées qu’après son dépôt de plainte auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins. Pour le paiement restant, elle n’a pas obtenu de feuille de soins ni de remboursement.
3. Aux termes de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. » Aux termes de l’article R. 4127-83 du même code : « I – Conformément à l’article
L.4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. / Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil. / II Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement. » 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Il résulte de l’instruction que le site de la plateforme ABC indiquait clairement, dans sa «
Foire aux questions », que les consultations médicales effectuées via la plateforme n’étaient pas remboursées par l’assurance-maladie. Le Dr A ne peut ainsi se voir reprocher d’avoir induit la patiente en erreur quant aux conditions financières de la consultation. En revanche, en recourant à une plateforme qui effectue la facturation de consultations demandées par erreur et non effectuées et en percevant une partie de cette facturation, alors qu’en l’espèce Mme B n’a obtenu le remboursement des consultations non effectuées qu’à la suite de son dépôt de plainte, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique cité ci-dessus.
5. Il résulte de l’instruction que la consultation effectuée par Mme B auprès du Dr A a eu lieu exclusivement par échange de messages écrits. Si le Dr A soutient qu’elle a tenté en vain de mener la consultation par visioconférence, elle ne l’établit pas et il est au demeurant peu vraisemblable que Mme B ait refusé cette modalité si elle lui a effectivement été proposée. Si le développement de la télémédecine permet, selon les circonstances, d’effectuer des consultations par visioconférence, par entretien téléphonique, voire par échange de messages écrits, le médecin doit adapter les modalités de consultation à la situation du patient et à la connaissance qu’il a de celui-ci. Dans le cas, comme en l’espèce, d’une primo-consultation avec un patient inconnu, le médecin ne peut se satisfaire d’un échange écrit ou par téléphone et doit exiger, selon l’affection qui motive la consultation, la mise en place d’une visioconférence ou d’une présence physique du patient. Par suite, en délivrant sa prescription à la suite d’un simple échange de messages écrits avec la patiente, le Dr A a méconnu les obligations de diagnostic soigneux et de soins consciencieux imposées par les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique cités cidessus. Sous cette réserve, la prescription effectuée ne peut, en revanche, être regardée comme ayant été effectuée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-34 du même code.
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A a conclu un contrat de « partenariat » avec la plateforme ABC le 24 septembre 2021. Le Dr A indique, sans l’établir, avoir communiqué ce contrat après sa signature au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, ce qui est contesté par ce dernier. Le conseil départemental du Nord indique n’avoir eu communication de ce contrat que le 10 janvier 2022, après la tentative de conciliation entre le Dr A et Mme B. Il en résulte que le Dr A a méconnu l’obligation de transmission de ce contrat au conseil départemental, prévue par l’article
R. 4127-83 du code de la santé publique. Il n’appartient pas, en revanche, à la juridiction disciplinaire d’examiner la conformité au code de déontologie de stipulations contractuelles autres que celles qui ont motivé la plainte transmise à cette juridiction et qui ont été examinées ci-dessus.
7. Les manquements relevés aux points 4., 5., et 6. ci-dessus justifient qu’une sanction soit infligée au Dr A. Celle-ci n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, qui lui a infligé la sanction de l’avertissement.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 440 euros que le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins demande au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera la somme de 1 440 euros au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 20 mars 2025, par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM les Drs Boyer, Dreux, Plat,
Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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