Résumé de la juridiction
Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 juin 2021, n° -- 13719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 13719 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13719 __________________________
Dr A __________________________
Audience du 14 avril 2021
Décision rendue publique par affichage le 10 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er avril 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale et titulaire d’un D.I.U. de mésothérapie.
Par une décision n° 16.1.16 du 20 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2017, 2 février 2018 et 13 novembre 2019, et un mémoire récapitulatif présenté en application des dispositions de l’article
R. 611-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 22 mars 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental des
Côtes d’Armor de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer à son encontre une sanction plus légère ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire nationale ne peut se fonder sur les faits nouveaux invoqués dans la convocation à l’audience sans avoir produit des éléments de preuve les étayant ;
- les dispositions des articles R. 4127-70 à R. 4127-81 du code de la santé publique ne réglementent que les indications relatives aux titres et diplômes figurant sur les ordonnances, annuaires et plaques, à l’exclusion de tout autre support ;
- la mention sur ses ordonnances de son diplôme de médecine et chirurgie de l’obésité qui n’est pas reconnu par le conseil de l’ordre résulte d’une maladresse de sa part et a été corrigée dès l’année 2014 ;
- contrairement à ce qu’a indiqué la chambre disciplinaire de première instance, elle est bien titulaire du diplôme de mésothérapie, reconnu par le conseil de l’ordre ;
- l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ne peut, en raison de la jurisprudence de la
CJUE et du Conseil d’Etat, fonder une sanction disciplinaire ;
- les deux articles de presse mentionnés par le conseil départemental dans sa plainte n’ont pas un caractère publicitaire ;
- ses cartes de visite sont destinées à son entourage et à ses patients et non à être distribuées dans les commerces ou pharmacies du quartier ;
- la mention de ses domaines d’activité sur des cartes de visite et sur un carton d’invitation à une réception pour l’inauguration de son cabinet a également la nature d’une information objective et est dénuée de caractère publicitaire ;
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- le carton d’invitation portant la mention « médecin généraliste nutritionniste » a été diffusé de manière circonscrite dans son quartier et à l’initiative de l’ostéopathe avec lequel elle partageait un cabinet, et ne justifie pas l’interdiction prononcée ;
- la mention sur son site internet de ses tarifs, de son acceptation de la carte vitale et de ses diplômes constitue une série d’informations à caractère objectif, admises par la jurisprudence et dénuées de caractère publicitaire ;
- ni l’invitation à une réception effectuée conjointement avec l’ostéopathe avec qui elle partageait des locaux, ni ce partage de locaux, qui ne peuvent être assimilés à une maison de santé, ne sont de nature à porter atteinte au libre choix des patients ou à lui procurer un avantage financier, de sorte que ces faits ne peuvent caractériser une situation de compérage ;
- la sanction prononcée en première instance est manifestement disproportionnée ;
- la présence du Dr A est utile dans une localité qui connaît une pénurie de médecins généralistes.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2017 et un mémoire récapitulatif présenté en application des dispositions de l’article R. 611-2-1 du code de justice administrative le 29 mars 2021, le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A a fait mention sur ses ordonnances et sur une affiche apposée dans sa salle d’attente d’un diplôme non reconnu par le conseil de l’ordre et a tardé à lui transmettre les éléments permettant l’examen et la régularisation de sa situation ;
- le Dr A a mentionné sur ses cartes de visite et sur son site internet la médecine esthétique et la nutrition, alors qu’elle n’a pas les titres requis à cet effet et que ces informations étaient de nature à entraîner une confusion quant à sa véritable spécialité ;
- deux articles de presse datés des 13 novembre 2014 et 21 octobre 2015 font la promotion personnelle du Dr A et ont un caractère publicitaire ;
- postérieurement à la décision attaquée, le Dr A a fait apposer le logo de son cabinet sur le flyer d’une course automobile et a distribué des pochettes médicales sur présentation d’un bon obtenu lors d’un festival de musique ;
- la diffusion par le Dr A d’un carton d’invitation à une réception pour l’ouverture de son nouveau cabinet constitue un procédé publicitaire ;
- l’installation d’un médecin avec un ostéopathe non kinésithérapeute n’est pas acceptée par le conseil de l’ordre ;
- le compérage peut être constitué par une simple coalition d’intérêts, ce qui est le cas des locaux communs du Dr A et de M. B, qui laissent supposer une association.
Par courrier du 16 février 2021, les parties étaient informées que la décision qui serait prise dans cette affaire est susceptible de se fonder, au regard du code de déontologie, sur les articles parus dans la presse les 13 novembre 2014 et 21 octobre 2015, le partenariat du Dr A avec la coupe Florio 2017, et la distribution de pochettes de soins sur présentation d’un bon obtenu lors du festival Art Rock.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
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- les observations de Me Dizier pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Sibillotte pour le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 4127-23 du même code : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. » Aux termes de l’article
R. 4127-79 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont :
(…) 5°) ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le conseil national de l’ordre ; (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-82 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l’ordre. » 3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
4. Il résulte de l’instruction que les articles parus dans la presse locale les 13 novembre 2014 et 21 octobre 2015, relatifs respectivement à des conseils en nutrition et à la technique de la mésothérapie, s’ils mettent en avant la personne et la pratique du Dr A, ont un contenu essentiellement informatif et ne peuvent être regardés comme ayant une nature publicitaire. Ils ne 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 peuvent par suite, en tout état de cause, être regardés comme méconnaissant les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique cité ci-dessus.
5. Si le Dr A a exercé à l’époque des faits dans les mêmes locaux que M. B, ostéopathe, il résulte de l’instruction qu’en dehors d’une entrée commune, les deux professionnels disposaient chacun d’une salle d’attente et d’une salle de consultation propres. Il n’est en outre pas établi que l’installation des deux professionnels dans les mêmes locaux aurait eu pour objet ou pour effet de conduire l’un des deux à favoriser l’activité de son voisin. Il en résulte que l’exercice du Dr A dans les mêmes locaux que M. B ne saurait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant une situation de compérage au sens de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique cité ci-dessus.
6. La circonstance qu’à l’occasion de l’installation du Dr A et de M. B dans les locaux mentionnés au 5. ci-dessus, les intéressés ont diffusé dans le voisinage de ces locaux une invitation à une réception d’inauguration ne peut, eu égard au caractère isolé d’une telle manifestation et alors que l’article R. 4127-82 du code de la santé publique permet à un médecin de faire connaître son installation par voie de presse, être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme un acte de nature publicitaire méconnaissant les exigences mentionnées au 3. ci-dessus, ni comme un acte de compérage.
7. Il résulte de l’instruction que le Dr A a fait mention sur ses ordonnances d’un diplôme interuniversitaire de mésothérapie et d’un diplôme universitaire de médecine et de chirurgie de l’obésité. Elle établit devant la chambre disciplinaire nationale être titulaire du premier diplôme, qui est reconnu par le conseil national de l’ordre des médecins. En revanche, il est constant que le second diplôme n’est pas reconnu par le conseil national de l’ordre des médecins. Le fait pour le
Dr A d’avoir mentionné ce diplôme sur ses ordonnances constitue, par suite, une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique cité ci-dessus.
8. Il résulte de l’instruction que le Dr A, titulaire d’un diplôme de médecine générale, a notamment mentionné sur son site internet, dans une rubrique « spécialité », les termes « nutrition – médecine esthétique ». En outre, les cartes de visite destinées à ses patients comportaient la mention « médecine esthétique et nutritive » et le carton d’invitation mentionné au 6. ci-dessus la désignait par le terme « médecin généraliste nutritionniste ». Toutefois, ni les diplômes non reconnus par le conseil national de l’ordre détenus par le Dr A, ni les éléments relatifs à sa pratique produits devant les juridictions disciplinaires n’établissent qu’elle détient des connaissances ou une expérience permettant de justifier les indications ainsi portées sur ces documents. Ces mentions doivent ainsi être regardées comme des procédés de publicité portant atteinte aux exigences de la protection de la santé publique et de la confiance des malades envers les médecins, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique cité cidessus.
9. Il résulte en outre de l’instruction, en particulier des éléments de preuve produits par le conseil départemental de l’ordre des médecins à l’appui de son mémoire enregistré par la chambre disciplinaire nationale le 27 novembre 2017, que postérieurement à la décision attaquée, le Dr A a fait apposer sur un tract publicitaire de la coupe Florio, compétition de voitures anciennes se déroulant annuellement à Saint-Brieuc, une publicité comportant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son cabinet, ainsi que les mentions « Cryolypolyse / Lumière pulsée /
Radiofréquence », cette publicité jouxtant celle d’un concessionnaire automobile et d’un agent d’assurance. Il est par ailleurs établi, par les mêmes éléments de preuve produits par le conseil départemental, que le Dr A a fait distribuer lors du festival Art Rock de Saint-Brieuc de 2017 des « bon[s] pour une pochette soin » à retirer à son cabinet. Eu égard aux supports et moyens employés, de tels procédés publicitaires ne sont pas conformes à la dignité de la profession de médecin et sont ainsi contraires aux dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique tel qu’interprété au 3. ci-dessus.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 10. Les faits mentionnés au 7. à 9. ci-dessus justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Celleci n’est ainsi pas fondée à se plaindre de ce qu’une telle sanction lui a été infligée et son appel doit, par suite, être rejeté.
11. Les dispositions du I. de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge du conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’encontre du Dr A par la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er octobre 2021 à 0 heure et cessera le 31 décembre 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kezachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Luc Derepas
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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