Résumé de la juridiction
Incompétence d’une chambre disciplinaire pour enjoindre à un conseil départemental de statuer sur une demande d’interdiction d’exercice en cabinet secondaire, de vérifier la formation et les diplômes dont fait état un médecin ou encore de procéder au contrôle de la conformité de plaques professionnelles et à la vérification du respect d’un rappel à la réglementation en la matière.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 sept. 2016, n° 12562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12562 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 12562 _______________
Dr Pascal L _______________
Audience du 25 mai 2016
Décision rendue publique par affichage le 29 septembre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 12 novembre et 18 décembre 2014, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Guy E ; M. E demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° DG 823, en date du 13 octobre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins, formée à l’encontre du Dr Pascal L, et l’a condamné à verser à ce praticien la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- de constater les manquements du Dr L aux règles de déontologie et de prononcer, à son encontre, la sanction qui s’impose ;
- d’ordonner le changement des plaques professionnelles du Dr L et de ses associés ;
- de condamner le Dr L à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr E soutient, premièrement, sur l’ouverture du cabinet secondaire, que l’article R. 4127-85 du code de la santé publique pose deux critères non cumulatifs nécessaires à l’autorisation d’une telle ouverture, à savoir un critère d’ordre démographique et un critère d’ordre technique ; que, s’agissant de la zone de Vitry-le-François, il n’y a pas de carence ou d’insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou de la permanence des soins ; que, s’appuyant sur le compte rendu de l’audition des ophtalmologistes du 15 février 2012, réalisé par l’observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) selon l’Adeli, il calcule que, dans le département de la Marne, il y a en moyenne 5,5 ophtalmologistes pour 100 000 habitants, soit 0,88 ophtalmologistes pour 16 000 habitants ; qu’autrement dit, un ophtalmologiste est suffisant pour la ville de Vitry-le-François et qu’a contrario, l’exercice du Dr L à Vitry-le-François serait préjudiciable aux habitants de Saint-Dizier qui verraient leur offre de soins réduite sur cette commune ; que, par ailleurs, le cabinet du Dr L ne dispose pas d’équipements particuliers permettant de considérer que son ouverture serait nécessaire aux besoins de la population, compte tenu du fait qu’il existe un centre hospitalier disposant d’équipements particuliers nécessaires, et, alors que le Dr L, ne disposant pas de ces équipements dans son cabinet secondaire, fait venir les patients dans son cabinet principal de Saint-Dizier ; deuxièmement, sur l’autorisation d’exercer en cabinet secondaire des associés du Dr L, que, dès le 12 janvier 2012, il a émis une opposition à cette prétendue autorisation, opposition à laquelle le conseil départemental de l’ordre n’a pas répondu ; que la fermeture prévue de la clinique chirurgicale de Vitry-Le-François rendra caduque cette autorisation, les patients de cette ville devant dès lors se rendre à Saint-Dizier ; que, si le Dr L désire conserver une activité à Vitry-le-François, il peut garder une activité de consultation au sein de la clinique sans ouvrir de cabinet secondaire ; que l’ouverture d’un cabinet secondaire d’une même spécialité, dans une ville où il existe déjà un praticien établi en cabinet primaire, est une pratique aux conséquences néfastes que le conseil départemental de l’ordre des médecins ne saurait tolérer ; qu’enfin, une telle autorisation étant personnelle et incessible, seul le Dr L serait en droit d’exercer dans ce cabinet secondaire, alors que ses associées, le Dr Luminita O et le Dr Inès S y exercent régulièrement ; que, par ailleurs, les qualifications avancées par le Dr O ne sont pas vérifiables ; que, notamment, elle n’a jamais été diplômée de l’université de Paris-Diderot, comme elle le prétend, et n’a jamais été inscrite à l’université de Créteil Paris 12 ; que, si elle fournit une attestation d’études préparatoires à la spécialité d’ophtalmologie pour l’année universitaire 1990-1991, son CV mentionne, pour la même année, l’obtention du baccalauréat ; qu’ainsi, en faisant état d’un diplôme dont elle ne dispose pas , elle exerce de manière illégale ; qu’elle figure comme remplaçante sur le site du conseil de l’ordre des médecins ; que le Dr L s’étant installé à moins de cinq minutes à pied de son cabinet, cette installation ne vise qu’à démarcher de façon déloyale et contraire aux règles de confraternité les patients de son confrère, ce d’autant qu’il affiche à la porte du cabinet « en cas d’urgence s’adresser à Saint-Dizier » ; que ces agissements sont contraires aux articles 13, 19 et 20 du code de déontologie médicale relatifs aux procédés directs et indirects de publicité et à l’article 80 du même code sur les indications pouvant figurer sur les plaques et ordonnances ; que les messages ont bien pour vocation de promouvoir le cabinet principal de Saint-Dizier puisqu’il dirige les patients et potentiels patients vers ce cabinet principal, détournant ainsi une potentielle patientèle de son cabinet ; troisièmement, sur les plaques professionnelles, qu’en modifiant ses plaques, le Dr L a reconnu implicitement le non-respect de la réglementation en vigueur ; que deux petites plaques et des feuilles volantes sur la porte du cabinet donnent des informations complémentaires sur les horaires de consultation, nom, spécialité, secteur d’exercice ; que la plaque professionnelle du Dr S, qui exerce tous les lundis, et qui indique « chirurgie des yeux et des paupières », est également irrégulière, et que, d’ailleurs, le conseil départemental de l’ordre aurait demandé la suppression de la mention « et des paupières », sans que l’on sache s’il a vérifié le respect de son injonction ni s’il a bien vérifié la régularité de l’installation et de l’exercice de ce médecin ; que, de son côté, il a fait constater ces manquements répétés par constat d’huissier les 23 juillet et 11 octobre 2012 et le 6 juin 2013 ; que tous ces actes contraires aux règles déontologiques médicales sont constitutifs de concurrence déloyale en désorganisant son activité ; qu’enfin, il établit qu’il a subi, du fait de cette installation irrégulière, un préjudice non négligeable puisque le chiffre d’affaires de la Selarl du Dr L a augmenté de 17% entre 2011 et 2012 et de 2,89 % entre 2012 et 2013, ce qui constitue, pour lui, une perte de chance d’évolution de son propre chiffre d’affaires ; qu’il est ainsi démontré que les agissements du Dr L ont causé une désorganisation de ses activités , activités existant depuis 1984, ce qui a entraîné une perte de chance et un manque à gagner de ce dernier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus les 19 janvier et 7 mai 2015, les mémoires présentés pour le Dr L, qualifié en ophtalmologie, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr E à lui verser, d’une part, la somme de 6 000 euros pour procédure abusive, d’autre part, la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr L soutient, premièrement, que le Dr E ajoute à sa plainte obsessionnelle formée à son encontre des demandes concernant les Drs O et S, enjoignant au conseil départemental de l’ordre de procéder à de multiples démarches concernant leurs plaques et diplômes sans avoir formulé de plainte à leur encontre ; deuxièmement, sur la validité de l’ouverture de son cabinet secondaire, dont le Dr E n’a pas contesté l’autorisation dans les temps impartis, conformément aux dispositions de l’article 85 du code de déontologie médicale, le conseil départemental de l’ordre en a clairement confirmé l’autorisation ; que la chambre disciplinaire ne peut devenir juge des délibérations du conseil départemental siégeant en sa formation administrative ; que la prétendue absence d’utilisation d’équipements particuliers ou de techniques spécifiques est inopérante et non fondée, de même que l’argument selon lequel la pénurie d’ophtalmologistes serait une invention du conseil départemental qui évoque « une insuffisance patente d’offre de soins » dans son courrier du 9 février 2012 ; qu’en effet, Vitry-le-François est au centre de la Champagne qui attire, par de nombreux évènements touristiques, des flux de population justifiant qu’il en soit tenu compte dans l’appréciation de la nécessité d’autoriser l’ouverture d’un cabinet secondaire ; troisièmement, sur le détournement de clientèle, que le fait d’être installé à cinq minutes à pied du cabinet de son confrère dans une petite ville ne constitue pas une tentative de détournement de patientèle, ne peut être qualifié de démarchage déloyal, la plaque professionnelle apposée ayant été, par ailleurs, mise en conformité dès la sollicitation du conseil départemental, prouvant ainsi sa bonne foi, d’autant qu’il s’est installé dans des lieux déjà configurés et avait apposé une plaque aux dimensions similaires à celles déjà existantes sans avoir déclenché de litige ; qu’il n’y a pas de détournement de patientèle dès lors qu’il n’est pas prouvé que des agissements concrets visant à attirer des patients ont été commis ; qu’il n’y a pas non plus de faits avérés tels que le dénigrement ou tout autre acte établissant qu’il y a eu concurrence déloyale ; quatrièmement, sur l’article 56 du code de déontologie médicale, qu’ayant préalablement pris contact avec le Dr E, il ne peut lui être reproché un manquement à la confraternité ; que, concernant l’indication sur sa plaque « en cas d’urgence s’adresser à Saint-Dizier », elle répond aux obligations dictées par l’article 85 du code de déontologie médicale relatives aux dispositions à prendre sur tous les sites d’exercice pour répondre aux urgences, contrairement à ce que le Dr E lui reproche, à savoir de ne pas assurer les urgences ; cinquièmement, sur le prétendu préjudice du Dr E, qu’en réalité, ce préjudice n’existe pas puisque le Dr E ne prouve aucune baisse de son propre chiffre d’affaires, mais se contente d’estimer qu’il aurait dû rester seul ophtalmologiste sur la place malgré les arguments décisifs avancés par le conseil départemental ; que ce préjudice n’a été ni chiffré ni détaillé et que le Dr E ne fonde pas sa plainte sur ses agissements mais sur une décision du conseil départemental, auquel cas il devrait se pourvoir en justice contre l’auteur de la décision fautive selon lui ; enfin, que l’argument de la fermeture prochaine de la clinique de Vitry-le-François ne résiste pas à l’analyse, car en l’évoquant, le Dr E reconnait implicitement que l’autorisation de son cabinet secondaire est parfaitement régulière, d’autant qu’il a toujours une activité médicale au sein de la clinique ; que le Dr E ne peut juridiquement en demander l’annulation en l’absence du critère de carence de l’offre de soins qui est un critère alternatif et donc autonome pourtant constaté et mentionné dans le courrier de l’ordre des médecins du 9 février 2012 ; qu’il est sans conteste que le Dr E manifeste un acharnement de mauvaise foi à son égard, justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour recours abusif ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 février 2015, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Haute-Marne, dont le siège est Domus Medica, 3 rue du Docteur Michel à Chaumont (52000), tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient qu’il a donné, dans sa séance du 6 janvier 2012, au Dr L l’autorisation d’exercer en site distinct conformément aux dispositions de l’article R. 4113-23 du code de la santé publique alors en vigueur et après avoir vérifié auprès du conseil départemental de la Marne que les conditions cumulatives exigées étaient bien remplies ; que, concernant le Dr O, ce praticien est régulièrement inscrit au tableau de son conseil depuis le 21 février 2012 et exerce en qualité de remplaçante depuis le 4 juillet 2012 ; qu’elle a exercé en tant que collaboratrice libérale du 12 mars au 3 juillet 2012 et qu’elle a obtenu sa qualification en ophtalmologie par le conseil départemental de la Ville de Paris, le 15 novembre 2007 ; qu’elle n’était donc pas autorisée à mentionner une qualification par la faculté de Rennes ; que, sur la possibilité des Drs O et S d’exercer sur le site de Vitry-le-François, l’autorisation en a été donnée à la Selarl L, dont le Dr O était collaboratrice du 12 mars 2012 au 3 juillet 2013 et qu’une attestation de collaboratrice libérale a été délivrée au Dr S le 18 octobre 2013, précisant les différents lieux d’exercice ;
Vu enregistrés comme ci-dessus les 13 mars et 28 août 2015, les mémoires présentés par le Dr E, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et au rejet des conclusions reconventionnelles du Dr L ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mai 2016 :
– Le rapport du Dr Kennel ;
– Les observations de Me Desmoulins pour le Dr E, absent ;
– Les observations de Me Di Vizio pour le Dr L et celui-ci en ses explications ;
Le Dr L ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr E, médecin ophtalmologiste installé à Vitry-le-François (Marne), a contesté les conditions dans lesquelles le Dr L, exerçant la même spécialité à Saint-Dizier (Haute-Marne), commune distante de 25 kilomètres environ, a ouvert un second cabinet à Vitry-le-François ; que le Dr E fait appel de la décision du 13 octobre 2014 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne a rejeté sa plainte ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d’injonctions :
2. Considérant que, comme l’ont rappelé les premiers juges, si une chambre disciplinaire peut être saisie d’une demande de sanction disciplinaire à l’encontre d’un médecin, il ne lui appartient pas notamment d’enjoindre à un conseil départemental de statuer sur une demande d’interdiction d’exercice en cabinet secondaire, de vérifier la formation et les diplômes dont fait état un médecin, qui n’est, au surplus, pas le médecin poursuivi, ou encore de procéder au contrôle de la conformité de plaques professionnelles et à la vérification du respect d’un rappel à la réglementation en la matière que le conseil départemental a adressé au Dr L ; que, par suite, les conclusions réitérées en ce sens devant la chambre disciplinaire nationale par le Dr E ainsi que celles tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale ordonne au Dr L et à ses associés de changer leurs plaques professionnelles, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire :
Sur les conditions d’ouverture du cabinet secondaire du Dr L :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1 du code de la santé publique. / Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : / – lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; / – ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. / Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. / La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. / Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département. / Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d’information demandé. / L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. / Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d’abrogation d’autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d’autorisation ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le Conseil national de l’ordre. » ;
4. Considérant que le Dr E soutient que l’ouverture d’un site distinct d’exercice de son activité professionnelle par le Dr L ne répondait pas aux conditions fixées par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique et qu’il aurait ainsi été soumis à une concurrence déloyale ; qu’il résulte, toutefois, de ce même article que la délivrance d’une telle autorisation relève du conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée, celui-ci devant informer le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque l’activité est située dans un autre département ; que cette décision peut être contestée dans les conditions prévues au dernier alinéa de cet article ; qu’il résulte de l’instruction que la nouvelle implantation était située dans la Marne et que le conseil départemental de la Haute-Marne a autorisé son ouverture par une décision du 6 janvier 2012 prise après avis du conseil départemental de la Marne ; que cette décision individuelle n’ayant pas été contestée par le Dr E, il ne peut utilement prétendre qu’elle serait illégale ; qu’il ne peut, non plus, faire valoir les conditions dans lesquelles le Dr O puis le Dr S, non concernés par cette décision, auraient contribué au fonctionnement du cabinet secondaire ; qu’ainsi, ces moyens doivent être écartés ;
Sur le détournement de patientèle :
5. Considérant que le Dr E invoque une méconnaissance par le Dr L des dispositions de l’article R. 4127-57 du code de la santé publique aux termes duquel : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit » ; qu’à cet effet, il reproche au Dr L d’avoir apposé une plaque à l’entrée de son second cabinet invitant les patients à s’adresser à son cabinet principal en cas d’urgence ; qu’une telle information étant préconisée par les dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique précité, ce moyen ne peut être retenu ;
Sur l’atteinte à la confraternité :
6. Considérant que si l’article R. 4127-56 du code de la santé publique dispose que « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) », le Dr E n’est pas fondé à invoquer ces dispositions à l’encontre du Dr L dès lors que, outre le fait qu’il disposait, comme il a été dit plus haut, d’une autorisation d’ouverture de son site d’exercice à Vitry-le-François, il résulte de l’instruction que, préalablement à cette ouverture, il a pris contact avec le Dr E ;
Sur les plaques professionnelles :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-81 du code de la santé publique : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4°) et 5°) de l’article 79. / Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession (…) » ;
8. Considérant que s’agissant des plaques professionnelles apposées à Vitry-le-François, leur taille, identique à celle d’un autre médecin exerçant au sein du même cabinet, a été réduite aux dimensions réglementaires par le Dr L dès que celui-ci a été averti de leur non-conformité ; que la seule circonstance que l’indication du numéro de téléphone pour prendre rendez-vous figure sur une plaque séparée apposée juste en dessous de la plaque principale ne saurait constituer une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4127-81 du code de la santé publique ; que le Dr E ne saurait reprocher au Dr L le fait que la plaque du Dr S, qui n’est pas le médecin visé par les poursuites disciplinaires, comportait la mention « chirurgie des yeux et des paupières » ;
9. Considérant que s’agissant des plaques professionnelles apposées à Saint-Dizier, il ressort d’un constat d’huissier du 11 octobre 2012 qu’à côté d’une plaque indiquant « Dr L Pascal / Maladie et chirurgie des yeux / Diplômé de la faculté de médecine de Nancy » figure une autre plaque mentionnant « Maladie des yeux / Chirurgie de la cataracte / du glaucome, des paupières, / de la surface oculaire / DMLA / Laser argon / Laser yag / OCT / Champ visuel / Pachymétrie cornéenne / Biométrie oculaire / Rétinographie / Angiofluororétinographie / Lentilles de contact / Esthétique du regard » ; que ces mentions constituent une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4127-81 du code de la santé publique ; qu’il ressort toutefois d’un courrier adressé le 31 mai 2013 au conseil du Dr E par le conseil départemental de la Haute-Marne que celui-ci allait demander le retrait de cette plaque ; que le Dr E n’établit pas que le conseil départemental n’aurait pas procédé à cette démarche ni que le Dr L n’aurait pas satisfait à cette obligation ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire en raison de cette faute ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr E n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne a rejeté sa plainte ;
Sur les conclusions du Dr L tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour recours abusif :
11. Considérant que l’appel du Dr E n’étant pas abusif, les conclusions du Dr L tendant à la condamnation du Dr E à lui verser des dommages-intérêts pour recours abusif ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Considérant, d’une part, qu’il y a lieu de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de mettre à la charge du Dr E une somme de 5 000 euros en remboursement des frais exposés par le Dr L en appel et non compris dans les dépens ;
13. Considérant, d’autre part, que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Dr L, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le Dr E en remboursement des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr E est rejetée.
Article 2 : Le Dr E versera au Dr L la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr L est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Pascal L, au Dr Guy E, au conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, au préfet de la Haute-Marne, au préfet de la Marne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chaumont, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Arnault, Emmery, Fillol, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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