Résumé de la juridiction
A utilisé, à l’égard de patients redoutant les aiguilles, des procédés de «chromothérapie» ou de «luminothérapie» qui ne peuvent être regardés comme éprouvés ou fondés sur les données acquises de la science et s’est servie, dans le cadre de suivis psychologiques qu’elle a d’ailleurs cessé de pratiquer, des cartes de tarot et des «mandalas» pour fixer l’attention des patients. Pratiques qui, même si elles ne font pas courir de risques aux patients, apparaissent contraires aux articles R. 4217-32 et 39 CSP. En revanche, eu égard au caractère marginal et très limité de ces pratiques, qu’elle a déclaré avoir abandonnées, ne peut être regardée comme ayant déconsidéré la profession.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 sept. 2011, n° 10843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10843 |
| Dispositif : | Rejet Avertissement Rejet requête - Avertissement |
Texte intégral
N° 10843 ___________________________________
Conseil départemental de la Ville de Paris c/Dr Evelyne T ___________________________________
Audience du 8 septembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 31 mars 2010, la requête présentée par le conseil départemental de la Ville de Paris, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du 10 mars 2010 et tendant à la réformation de la décision n° C-2008-2118, en date du 3 mars 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte contre le Dr Evelyne T, qualifée en médecine générale, a prononcé contre ce praticien la sanction de l’avertissement et à ce qu’une sanction plus sévère lui soit infligée ;
Le conseil départemental soutient qu’il est établi par les dires d’un patient que le Dr T a utilisé des cartes de tarot dans le cadre de suivis psychologiques et des mandalas dans le cadre de soins par chromothérapie ; que le Dr T a confirmé cette pratique lorsqu’elle a été reçue par le secrétaire général du conseil départemental ; que ces faits très graves constituent non seulement des manquements aux articles R. 4127-32 et 39 du code de la santé publique mais également à l’article R. 4127-31 en ce qu’ils déconsidèrent la profession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 juin 2010, le mémoire en défense présenté pour le Dr T, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr T soutient que le conseil départemental a été saisi en mai 2008 par M. Donatien V… d’une dénonciation dans laquelle il relate de façon subjective et malicieuse des traitements qu’il aurait reçus plusieurs années auparavant ; que M. V… l’a consultée 9 fois entre juillet 2001 et février 2002 pour des troubles psychologiques ; que ce patient redoutant l’acupuncture, le Dr T lui a proposé des séances de chromothérapie ; que, pendant cette période, le Dr T a fait l’objet de harcèlement de la part de ce patient et a finalement rompu le contrat de soins ; que c’est sur la base des accusations mensongères et fantaisistes de M. V… que le conseil départemental a déposé plainte contre le Dr T ; que celle-ci exerce à titre principal dans des centres de santé comme médecin salarié et pour le surplus exerce la médecine libérale de façon classique, avec une orientation vers l’acupuncture ; que les méthodes qu’elle utilise sont reconnues dans le milieu médical ; que le conseil départemental n’a pas considéré la dénonciation de M. V… comme une plainte et n’a donc pas organisé de conciliation ; que celle-ci aurait révélé le caractère troublé de la personnalité de M. V… et le peu de crédit que l’on peut apporter à ses dires ; que l’utilisation qu’elle a pu faire de cartes de tarots ou de mandalas était seulement destinée à susciter l’intérêt du patient et l’amener à s’exprimer ; que le conseil départemental n’a pas fait la moindre enquête au sujet du Dr T avant de porter plainte ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 juin 2011, le mémoire en réplique présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que sa plainte reposait non seulement sur la dénonciation de M. V… mais sur les déclarations faites par le Dr T elle-même lors de son audition par un membre du conseil départemental ; qu’elle a confirmé utiliser de façon habituelle l’oligothérapie, la chromothérapie et des supports visuels tels que des cartes de tarots et des mandalas ; que de telles pratiques sont dépourvues de tout caractère scientifique et relèvent du charlatanisme alors même qu’eu égard à la bénignité des pathologies elles ne font pas courir de risques aux patients ; que le comportement du Dr T déconsidère la profession, grief sur lequel la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas prononcée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2011 :
– Le rapport du Dr Kennel ;
– Les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
– Les observations de Me Chauvet pour le Dr T et celle-ci en ses explications ;
Le Dr T ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’alerté par la dénonciation d’un patient relative à des soins reçus plusieurs années auparavant, le conseil départemental de la Ville de Paris a porté plainte contre le Dr T en soutenant que sa pratique méconnaissait les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-39 du code de la santé publique qui font obligation aux médecins de donner à leurs patients des soins « fondés sur les données acquises de la science » et leur interdisent de proposer aux malades « comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé » et qu’elle aurait ainsi « déconsidéré la profession » ;
Considérant que le Dr T, qui exerce principalement en qualité de médecin salarié dans des centres de santé, a également une activité libérale résiduelle à l’occasion de laquelle elle pratique l’acupuncture ; qu’elle a reconnu, tant lors de son audition par un membre du conseil départemental qu’à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, avoir utilisé, à l’égard de patients redoutant les aiguilles, des procédés de « chromothérapie » ou de « luminothérapie » qui ne peuvent être regardés comme éprouvés ou fondés sur les données acquises de la science et s’être servie, dans le cadre de suivis psychologiques qu’elle a d’ailleurs cessé de pratiquer, des cartes de tarot et des « mandalas » pour fixer l’attention des patients ; que de telles pratiques, même si elles ne font pas courir de risques aux patients, apparaissent contraires aux articles R. 4217-32 et 39 du code de la santé publique ;
Considérant, en revanche, qu’eu égard au caractère marginal et très limité de ces pratiques que le Dr T a déclaré avoir abandonnées, elle ne peut être regardée comme ayant « déconsidéré la profession » ;
Considérant qu’en infligeant au Dr T la sanction de l’avertissement, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France n’a pas fait une appréciation insuffisante de la gravité des manquements qui lui étaient reprochés ; que le conseil départemental de la Ville de Paris n’est, dès lors, pas fondé à demander qu’une sanction plus sévère lui soit infligée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La requête du conseil départemental de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Evelyne T, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Chow-Chine, Ducrohet, Faroudja, Kennel, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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