Résumé de la juridiction
Ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant eu une attitude publicitaire du seul fait que, dans un article paru dans le Dauphiné Libéré, le praticien en cause est présenté comme le patron de la clinique des Deux-Alpes avec une photo le montrant en train d’ausculter un enfant, dès lors que l’article incriminé consistait en un reportage sur les ressources médicales disponibles dans la station de sports d’hiver et que la parole était donnée aux autres médecins, notamment un praticien, à l’origine de la plainte, qui présentaient l’activité de leurs cabinets respectifs. N’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-13 et R. 4127-20 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 déc. 2014, n° 11126-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11126-2 |
| Dispositif : | Rejet Rejet du grief |
Texte intégral
N° 11126
Dr Jean-François B
Audience du 6 novembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 11 décembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 17 mars 2014, la décision n° 361061, en date du 12 mars 2014, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a :
- annulé la décision n° 11126, en date du 8 juin 2012, de la chambre disciplinaire nationale refusant d’annuler la décision n° 2010-14, en date du 2 novembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur plainte du Dr Jean-Noël J, transmise par le conseil départemental de l’Isère, a infligé au Dr Jean-François B, qualifié en médecine générale, la sanction de trois mois d’interdiction d’exercer la médecine ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale ;
Vu la décision, en date du 8 juin 2012, de la chambre disciplinaire nationale et le dossier au vu duquel cette décision a été rendue, en particulier la décision du 2 novembre 2010 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois au Dr B ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 septembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr J qui déclare maintenir l’intégralité de ses observations présentées antérieurement et demande que le Dr Bernard soit condamné à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr J soutient que les plaques et la signalisation utilisées par le Dr B constituent un manquement aux dispositions des articles R. 4127-19 et -81 du code de la santé publique, en raison de la taille des panneaux et des mentions qui y sont portées ; que l’affirmation publicitaire selon laquelle tout patient sera soigné jour et nuit 24 heures sur 24 au sein du cabinet du Dr B constitue un manquement à l’article R. 4127-77 du code de la santé publique, dès lors que, lorsque le Dr B n’est pas de garde, un répondeur téléphonique renvoie sur le centre 15 ; que les termes figurant sur le totem sont mensongers en laissant entendre aux patients qu’ils vont bénéficier d’une clinique médicale et visent à un détournement de clientèle ; que l’attitude du Dr B est anti-confraternelle ; que la période de suspension, pour avoir un effet, doit être fixée à une période d’ouverture de la station des Deux-Alpes ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 24 septembre et 23 octobre 2014, les mémoires présentés pour le Dr B, tendant :
1) à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur sa requête tendant à l’annulation du refus du Premier ministre d’abroger l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
2) à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
3) à ce que soit prononcée une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr J pour manquement aux articles R. 4127-3, -31 et -56 du code de la santé publique ;
4) à la condamnation du Dr Joly à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
Le Dr B soutient que le litige porté devant la chambre disciplinaire nationale a trait à l’application de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dont il a contesté devant le Conseil d’Etat le refus d’abrogation par le Premier ministre ; que la décision du Conseil d’Etat est déterminante quant à l’issue du présent litige et qu’il y a donc lieu de sursoir à statuer ; que le Dr J est de mauvaise foi dans ses écritures s’agissant des données de fait, notamment des dimensions dénoncées des enseignes en cause ; que la signalisation spécifique mise en place est justifiée par le fait que le lieu d’exercice est une station de sports d’hiver et que les vacanciers doivent être mis en mesure de savoir où ils peuvent se faire soigner en cas d’accident ; qu’elle l’est également par la configuration des lieux, le cabinet du Dr B se situant dans un immeuble en copropriété avec une pharmacie et un hôtel, ce qui implique que soit bien indiquée la présence du praticien, ce d’autant plus que la clinique est en sous-sol ; que la signalisation a pour objet l’orientation sans aucun caractère incitatif ou publicitaire ; que le code de la santé permet une signalisation spécifique en cas de difficultés d’accès au cabinet du praticien ; que l’article de presse incriminé du Dauphiné Libéré ne comporte aucun aspect publicitaire ; qu’il n’y a donc de sa part aucun manquement aux articles R. 4127-19 et -81 du code de la santé publique ; que l’insinuation du Dr J sur un prétendu manquement au principe de permanence des soins est dépourvue de tout fondement, l’indication sur un panneau de la mention « 24 h/24 » ne saurait laisser entendre que le Dr B prétendrait assurer une permanence des soins sur une telle durée, mais signifie simplement que l’interdiction de stationner sur le parking privé donnant accès au cabinet en même temps qu’à une pharmacie et un hôtel est permanente ; que le Dr J et son épouse, le Dr Brigitte S-J sont animés par une volonté de lui nuire en violation de leurs devoirs déontologiques et manifestent à son égard une attitude anti-confraternelle attentatoire à son honneur et à sa réputation ; qu’ils doivent faire l’objet d’une sanction de nature à les dissuader de renouveler leur comportement anti-confraternel et qui déconsidère la profession ;
Vu enregistrée comme ci-dessus le 10 novembre 2014, la note en délibérée présentée pour le Dr B ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2014 :
– le rapport du Dr Rossant-Lumbroso ;
– les observations de Me Arpagaus pour le Dr B, absent ;
– les observations de Me Balestas pour le Dr J et celui-ci en ses explications ;
Me Arpagaus ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sans qu’il soit besoin de prendre en compte la note en délibéré par laquelle le Dr B met en cause, sans motif sérieux, l’impartialité de la chambre disciplinaire nationale lors de l’audience publique du 6 novembre 2014 ;
Sur la demande de sursis à statuer :
1. Considérant que la circonstance que le Dr B ait saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation du refus du gouvernement d’abroger l’article R. 4127-19 du code de la santé publique interdisant aux médecins tout procédé de publicité, notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale, et qui sert de fondement à la sanction dont il fait appel, n’impose nullement à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de surseoir à statuer sur les manquements audit article dont se serait rendu coupable le Dr B, en attendant que le Conseil d’Etat se soit prononcé ;
Sur le manquement aux dispositions relatives à la signalisation du cabinet du Dr B :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. » et qu’aux termes de l’article R. 4127-81 du même code : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4° et 5° de l’article R. 4127-79. / Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. / Lorsque le médecin n’est pas titulaire d’un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de l’article L. 4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l’établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer la médecine. » ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que la signalisation d’un cabinet médical est strictement réglementée dans sa forme et son contenu ; qu’en particulier, elle doit être discrète et que seule une signalisation complémentaire aux deux plaques autorisées, l’une à la porte de l’immeuble et l’autre à la porte du cabinet, peut être admise dans le cas où le cabinet est difficilement accessible, sous la forme d’une pancarte indiquant la direction du cabinet ;
4. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que, pour signaler son cabinet médical constitué sous forme d’une Selarl dont il est le seul membre, le Dr Bernard a installé, outre les deux plaques autorisées, trois pancartes de dimension importante, l’une en haut de la rampe d’accès à son cabinet et sur laquelle figure, au-dessus de la plaque professionnelle, en gros caractères, les termes « cabinet médical », les deux autres sur la voie publique ; que l’une de ces pancartes, de grande dimension, porte sur fond lumineux, la mention « Centre clinique des 2 Alpes /Radiologie Traumatologie », et l’autre, qui a la forme d’un totem de 3,50 m de haut et 1,20 m de large, porte, dans sa partie haute, sur fond lumineux, la mention « Accès ambulances URGENCES/ jour et nuit 24/24 » et en dessous « P Pharmacie / Centre clinique des 2 Alpes » ; que, si la pancarte située en haut de la rampe d’accès au cabinet du Dr B peut être regardée comme une signalisation intermédiaire au sens du deuxième alinéa de l’article R. 4127-81 précité du code de la santé publique, en ce qu’elle permet de signaler aux patients le sous-sol de l’immeuble où est installé le cabinet médical, qui n’est pas visible de la voie publique, il n’en est pas de même des deux autres pancartes, qui ne peuvent être qualifiées de signalisation intermédiaire et qui, de toutes façons, par leurs dimensions mêmes, contreviennent à l’obligation de discrétion imposée par les dispositions précitées ; qu’en outre, par les mentions qu’elles comportent, ces pancartes présentent un caractère ambigu, en ce qu’elles ont pour effet, et vraisemblablement pour objet, la première de laisser entendre aux patients que le cabinet médical, pourtant limité à un seul praticien exerçant en qualité de médecin généraliste, et n’ayant au demeurant pas les qualifications spécifiques de radiologue ou d’orthopédiste, serait une structure de soins plus étoffée et où notamment exerceraient de tels spécialistes, et la seconde que le cabinet médical serait au surplus susceptible d’être ouvert 24 heures sur 24, alors que tel n’est pas le cas ; que, si, sur ce dernier point, le Dr B fait valoir que le panneau en cause serait commun à l’ensemble de la copropriété et n’aurait d’autre objet que d’informer le public d’une interdiction de stationner sur le parking privé de la pharmacie et de l’hôtel, ainsi que sur l’espace réservé aux urgences et au stationnement des ambulances, cette allégation n’est pas convaincante, dès lors que le panneau comporte essentiellement des mentions à connotation de délivrance de soins médicaux ; que ces pancartes présentent ainsi un caractère publicitaire, interdit par les dispositions précitées, et non un simple caractère informatif, comme le prétend le Dr B ; qu’au surplus, elles sont de nature à entraîner des retards dans la prise en charge des patients lorsque le cabinet médical n’est pas ouvert ; que, contrairement à ce que soutient le Dr B, la circonstance que son cabinet soit installé dans une station de sports d’hiver n’est pas de nature à atténuer la portée des règles applicables et à l’exonérer de sa faute ; que ces manquements témoignent, par ailleurs, d’une attitude anti-confraternelle, en méconnaissance de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
Sur le manquement aux dispositions des articles R. 4127-13 et -20 du code de la santé publique :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » et qu’aux termes de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. » ;
6. Considérant qu’ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 12 mars 2014, le Dr B ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant eu une attitude publicitaire du seul fait que, dans un article paru dans le Dauphiné Libéré, il est présenté comme le patron de la clinique des Deux-Alpes avec une photo le montrant en train d’ausculter un enfant, dès lors que l’article incriminé consistait en un reportage sur les ressources médicales disponibles dans la station de sports d’hiver et que la parole était donnée aux autres médecins, notamment le Dr J, à l’origine de la plainte, qui présentaient l’activité de leurs cabinets respectifs ; qu’ainsi, c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a estimé, en se fondant sur les éléments susrappelés, que le Dr B avait méconnu les dispositions des articles R. 4127-13 et R. 4127-20 du code de la santé publique ;
Sur la sanction :
7. Considérant que la circonstance que le Dr J, partie plaignante, se serait rendu de son côté coupable de manquements déontologiques n’est, en toute hypothèse, pas de nature à exonérer le Dr B de ses propres manquements ou à atténuer la gravité de ceux-ci ; qu’alors même que le manquement retenu par la chambre disciplinaire de première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-13 et R. 4127-20 du code de la santé publique doit être regardé comme non fondé, il apparaît qu’il sera fait une juste appréciation des manquements liés aux panneaux publicitaires, commis par l’intéressé, et dont il doit être relevé qu’ils se prolongent depuis plusieurs années malgré de nombreux rappels du conseil départemental de l’ordre, dont l’intéressé n’a tenu aucun compte, en maintenant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois ;
Sur l’exécution de la décision de la peine infligée :
8. Considérant que, par sa décision du 8 juin 2012, la présente chambre avait infligé au Dr B la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois ; que le pourvoi formé par le Dr B devant le Conseil d’Etat à l’encontre de cette décision n’avait pas de caractère suspensif, la demande de sursis à exécution présentée par le Dr B ayant été rejetée par le Conseil d’Etat ; que le Dr Bernard doit, dès lors, être regardé comme ayant exécuté du 15 septembre 2012 au 15 décembre 2012 la peine qui lui était infligée ; qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de fixer de nouvelles dates d’exécution de la peine infligée par la présente décision au Dr B ;
Sur les conclusions du Dr B tendant à ce que le Dr J fasse l’objet d’une sanction disciplinaire :
9. Considérant les conclusions tendant à ce que le Dr J fasse l’objet d’une sanction disciplinaire, portées directement devant la chambre disciplinaire nationale, ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Considérant que le Dr J n’étant pas la partie perdante, les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il puisse être condamné à verser au Dr B la somme de 4.000 euros que celui-ci lui réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions du Dr B tendant à ce que le Dr J soit condamné à lui verser ladite somme doivent être rejetées ;
11. Considérant, à l’inverse, qu’il apparaît justifié qu’à la demande du Dr J, le Dr B soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Il est prononcé contre le Dr B la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de fixer de nouvelles dates d’exécution de la peine prononcée à l’article 2.
Article 4 : Le Dr B est condamné à payer au Dr J la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-François B, au Dr Jean-Noël J, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Isère, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet de l’Isère, au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’état honoraire, président ; Mme le Dr Rossant-Lumbroso, MM. les Drs Ducrohet, Fillol, Mornat, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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