Résumé de la juridiction
Nouvelle notification – En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 741-11 CJA, recevabilité de l’appel, enregistré le 2 avril 2012, contre une décision rectifiée par ordonnance du président de la chambre de première instance. La notification de cette ordonnance, reçue le 7 mars 2012 par l’intéressée, a eu pour effet de rouvrir le délai d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 janv. 2014, n° 11604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11604 |
| Dispositif : | Recevabilité de l'appel |
Texte intégral
N° 11604 _________________
Dr Michèle B _________________
Audience du 20 novembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 9 janvier 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 2 avril 2012, la requête présentée par Mme Annie D, tendant à l’annulation de la décision n° 2011.42, en date du 20 février 2012, rectifiée par ordonnance du 1er mars 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Savoie, formée à l’encontre du Dr Michèle B, qualifiée spécialiste en médecine générale et qualifiée compétente en pneumologie ;
Mme D soutient :
- que le Dr B a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et -32 du code de la santé publique ; qu’elle a menti devant la chambre disciplinaire de première instance en prétendant avoir reçu sa fille, Alexandra, le vendredi 5 novembre 2010, avant-veille de son décès, alors qu’elle a créé une confusion avec Alexia, la kinésithérapeute du centre avec qui elle a eu un entretien téléphonique ; que sa fille s’était plainte auprès d’elle, avant son décès, que le Dr B lui avait refusé un entretien ; que le Dr B a d’ailleurs indiqué à la gendarmerie lors de son audition qu’elle n’avait pas reçu Alexandra alors qu’elle a affirmé le contraire devant la chambre ; qu’elle a aussi créé une confusion sur le temps d’entretien entre elles deux le jour du décès en prétendant que cet entretien avait duré 45 mn alors qu’elle a ajouté à la durée brève de leur entretien d’autres entretiens qu’elle a eus avec d’autres professionnels de l’établissement ;
- que le Dr B impute au profil d’ancienne toxicomane le décès de sa fille alors que ni alcools ni drogues n’ont été trouvés lors de l’autopsie du corps et qu’il s’agit d’un prétexte pour ne pas se voir reprocher un défaut de soins et d’attention envers une personne en difficulté dont le suivi aurait dû être plus attentif ; que le défaut de dévouement du Dr B à l’égard de sa fille est une faute déontologique ;
- que le Dr B a interrompu à tort le 5 ou le 12 octobre 2010 le traitement anticoagulant prescrit par le chirurgien orthopédique pour 45 jours, alors que sa fille était alitée du matin au soir ; qu’elle était en surpoids, plâtrée jusqu’au genou et qu’elle présentait donc un profil à risque ;
- que le Dr B a eu une attitude agressive à son égard et s’est posée en victime d’un prétendu acharnement de sa part alors qu’elle a manqué d’humanité et d’écoute, a menti et a fait croire à l’audience et devant ses confrères qu’elle était humble et douce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour le Dr B qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidaire, à son rejet et, en toute hypothèse, à la condamnation de Mme D à lui verser la somme de un euro en réparation du préjudice subi du fait du maintien abusif de sa plainte, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr Baladi soutient que l’appel de Mme D est irrecevable ; que le délai d’appel qui est de 30 jours avait expiré le 22 mars 2012 lorsque l’appel de Mme D a été enregistré le 2 avril suivant ; que la décision de première instance avait été notifiée le 21 février 2012 et l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle le 5 mars 2012 ; que l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle ne modifie pas le délai d’appel ; que l’appel de Mme D n’est pas motivé ; que Mme D soulève de nouveaux griefs non présentés en première instance tirés de ce qu’elle aurait cherché à créer à son avantage des confusions entre plusieurs faits et menti sur d’autres faits ; qu’elle cherche en fait à faire durer la procédure disciplinaire ;
- qu’elle n’a commis aucune faute ; que Mme D lui reproche de ne pas avoir, le vendredi 5 novembre, reçu et écouté sa fille qui se serait plainte d’une douleur avant son départ en permission et d’avoir menti en disant qu’elle l’avait effectivement vue ; qu’elle n’a jamais dit autre chose que d’avoir reçu sa fille le jeudi ou le vendredi et d’avoir indiqué que sa fille n’a pas évoqué de problème de santé ; que le dossier médical de sa fille fait état d’un entretien entre elle et la kinésithérapeute puis d’un autre entre elle et sa fille pour évoquer avec cette dernière son maintien dans l’établissement compte tenu de son comportement ; que ces mentions n’ont pu être modifiées a posteriori ; qu’elle n’a pas menti ;
- que le grief médical tiré de l’arrêt de la prescription de l’anticoagulant est sans rapport avec le décès de sa fille qui est dû à un oedème pulmonaire consécutif à des lésions cardiaques provoquées par un excès de médicaments, à savoir l’absorption anormale de méthadone, d’oxazépam et d’atarax ; que la prescription d’anticoagulant n’était plus indispensable s’agissant de lésions tendineuses des extrémités des membres inférieurs (cf les recommandations de la SFAR), la patiente étant mobile et la compression moindre du fait du remplacement du plâtre par une botte mobile le 19 octobre ; que l’arrêt de la prescription de l’anticoagulant était justifié par le fait que la patiente était sujette à des alcoolisations aiguës et que la patiente courait un risque d’hémorragie intracérébrale en cas de chute ; que l’équilibre bénéfices/risques a été bien évalué par le Dr B ;
- que la plainte et le maintien de la plainte présentent un caractère abusif ; que la requérante émet des affirmations mensongères et utilise des arguments abusifs en l’accusant de mensonges au sujet de la consommation d’alcool de sa fille alors que le comportement addictif de cette dernière est avéré ; qu’elle a émis à l’audience des accusations diffamatoires qui nuisent gravement à sa réputation professionnelle ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 juillet 2012, le mémoire présenté par Mme D, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Mme D soutient, en outre, qu’elle est sans ressources et choquée de la demande du Dr B tendant à sa condamnation à lui verser 5 000 euros au titre des frais ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18 novembre 2013, après la clôture de l’instruction, les observations produites par Mme D ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 20 novembre 2013, la demande présentée pour le Dr B tendant au report de la date d’audience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75-I ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2013 :
– le rapport du Dr Kennel ;
– les observations de Mme D ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la demande de report de l’audience :
1. Considérant que l’avocat du Dr D a demandé le report de l’audience compte tenu « des intempéries perturbant le trafic TGV » et « si la plaignante n’a pas fait le déplacement » pour assister à l’audience ; que Mme B était présente à l’audience ; qu’ainsi, la demande de report est rejetée ;
Sur la recevabilité de l’appel :
En ce qui concerne le délai d’appel :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « La notification de l’ordonnance rectificative rouvre (…) le délai d’appel (…) contre la décision ainsi corrigée » ;
3. Considérant que la décision dont relève appel Mme D a été rectifiée par une ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes du 1er mars 2012 ; que la notification de cette ordonnance, reçue le 7 mars 2012 par l’intéressée, a eu pour effet de rouvrir le délai d’appel contre la décision attaquée du 20 février 2012, conformément aux dispositions susmentionnées de l’article R. 741-11 du code de justice administrative ; qu’ainsi, l’appel de Mme D, enregistré le 2 avril 2012, qui n’est pas tardif, est, par suite, recevable ;
En ce qui concerne la recevabilité des moyens présentés en appel :
4. Considérant que le mémoire d’appel présenté par Mme D ne comporte pas de moyens fondés sur une cause juridique nouvelle en appel ; que ces moyens sont donc recevables ;
Au fond :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » et aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » ;
6. Considérant que Mme D reproche au Dr B de ne pas avoir suffisamment écouté et reçu en consultation sa fille qui lui aurait fait part de problèmes de santé le 5 novembre 2010, jour de son départ en permission de sortie de l’établissement, alors qu’au lendemain de son retour, dans la nuit du dimanche 7 novembre au lundi 8 novembre, celle-ci est décédée dans l’établissement ; qu’elle considère que le Dr B a commis des fautes déontologiques en raison de son manque d’écoute et d’attention aux problèmes spécifiques de santé de sa fille ainsi que du fait de l’arrêt de la prescription d’anticoagulant par le Dr Baladi qui aurait eu des conséquences circulatoires à l’origine de son décès ; qu’elle lui reproche enfin son manque de compassion vis-à-vis d’elle ;
7. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte du dossier médical d’Alexandra tenu par le Dr B, qui n’a donc pas menti et qui n’a pas falsifié ce dossier, que, contrairement à ce que soutient Mme D, sa fille a été reçue le vendredi 5 novembre par le Dr B mais qu’aucun problème de santé particulier n’a été signalé par elle ce jour là au Dr B ; qu’il ne peut donc lui être reproché un défaut d’attention ni de soins consciencieux à l’égard d’Alexandra ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêt par le Dr B de la prescription d’anticoagulant faite pour 45 jours par le chirurgien après l’opération qui avait eu lieu le 16 septembre 2010 était justifié plus de quatre semaines après cette opération, car l’anticoagulant n’était plus indispensable, s’agissant de lésions tendineuses des extrémités des membres inférieurs, que la patiente était mobile et que la compression était moindre du fait du remplacement du plâtre par une botte mobile le 19 octobre 2010 ; qu’il était également justifié par le fait que la patiente, qui était sujette à des alcoolisations aiguës, courait un risque d’hémorragie intracérébrale en cas de chute ; qu’il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la cause du décès d’Alexandra est une asphyxie accidentelle des suites d’une intoxication médicamenteuse, sans lien donc avec l’arrêt de l’anticoagulant ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D reproche au Dr B de ne pas l’avoir reçue le jour du décès de sa fille, il n’est pas contesté qu’un entretien a eu lieu entre le Dr B et Mme D et que même s’il a été tendu et d’une durée inférieure à 45 mn, aucun témoignage ne permet d’établir le défaut de compassion allégué à l’occasion de cet entretien ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr B n’a pas commis de manquement aux dispositions du code de la santé publique rappelées ci-dessus et que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejetée sa plainte contre le Dr B ;
Sur les conclusions du Dr B tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Dr B de condamner Mme D à lui verser la somme de 5 000 euros qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du Dr B à fin de dommages-intérêts pour citation abusive :
12. Considérant que la requête d’appel de Mme D ne présente pas de caractère abusif ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de la condamner à verser au Dr B la somme que celle-ci demande en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’action de la plaignante ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires du Dr B sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Michèle B, à Mme Annie D, au conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Savoie, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet de Haute-Savoie, au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Faroudja, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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