Résumé de la juridiction
En l’espèce, en décembre 2013, Mme B est adressée au Dr A, gynécologue-obstétricien, pour des métrorragies persistantes. Les examens révèlent un adénocarcinome. Une réunion pluridisciplinaire en janvier 2014, réunissant notamment le Dr A et le Dr C, oncologue, décide d’un curage lombo-aortique suivi d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie.
Entre 2015 et début 2019, les examens d’imagerie sont rassurants mais ceux de juillet et septembre 2019 révèlent un nodule pulmonaire ayant évolué depuis 2017-2018.
Le suivi est alors assuré uniquement par le Dr C, sans implication du Dr A. Ce dernier n’a transmis aucun document de suivi et s’est limité à des échanges verbaux.
Bien qu’il soit incertain qu’une information plus précoce aurait amélioré la prise en charge de la patiente, le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques en n’assurant pas un suivi coordonné et rigoureux et ne faisant pas appel à des tiers compétents pendant cette période.
En agissant ainsi, le praticien a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du CSP.
Néanmoins, il n’a pas été démontré qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-35 du CSP s’agissant des informations qu’il communiquait à sa patiente, Mme B, entre 2014 et 2019.
Par une décision du 3 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a infligé au praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Le Dr A forme un pourvoi contre cette décision disciplinaire et soutient que la décision attaquée est entachée d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été informé préalablement à sa comparution à l’audience disciplinaire du 12 janvier 2024 de son droit de garder le silence conformément aux dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En effet, il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire.
Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’irrégularité sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 6 août 2025, n° -- 493607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 493607 |
| Dispositif : | Annulation et renvoi |
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux
JG
N° 493607
REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A __________ Mme Yacine Seck
Rapporteure __________
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 4ème chambre) M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public __________
Séance du 10 juillet 2025
Décision du 6 août 2025 __________
Vu la procédure suivante : Mme B a porté plainte contre M. A devant le conseil départemental de Paris de l’ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, sans s’y associer. Par une décision du 24 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois assortis du sursis.
Par une décision du 3 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. A, réformé cette décision et infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 avril et 3 juin 2024 et le 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée :
N° 493607
-2- d’irrégularité, en ce qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire ;
- d’erreur de droit, de contradiction des motifs et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle retient qu’il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique en assurant seul le suivi de Mme B de 2015 à 2019 sans en aviser le docteur C.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, Mme B conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le Conseil national de l’ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B et à la SARL Matuchansky,
Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a porté plainte contre M. A, médecin spécialiste, qualifié en gynécologie obstétrique, devant le conseil départemental de Paris de l’ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, sans s’y associer. Par une décision du 24 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois assortis du sursis. Par une décision du 3 avril 2024, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de l’intéressé, réformé cette décision et infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
K943XSXK N° 493607
-3- 2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin (…) en cause ait été entendu ou appelé à comparaître ». Aux termes des articles R. 4126-25 et
R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-43 : « (…) / Les parties sont convoquées à l’audience (…) » et « Les affaires sont examinées en audience publique (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4126-29 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : « Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues ».
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le médecin poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.
7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. A a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lors de l’audience s’étant tenue le 12 janvier 2024 et qu’il y a été entendu. Or, il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque, qui lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, est entachée d’irrégularité.
K943XSXK N° 493607
-48. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. A.
DECIDE:
-------------Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 3 avril 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
A et à Mme B.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
K943XSXK N° 493607
-5-
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
K943XSXK
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