Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A a remis à la mère de l’enfant, dont M. B est le père, un certificat où elle indiquait qu’il paraissait raisonnable, dans l’intérêt de l’enfant, de limiter les droits de visite du père. Les termes contenus dans ce certificat outrepassent les seules constatations d’un examen médical et, le cas échéant, de ses conséquences.
En agissant ainsi, Dr A a ainsi méconnu les prescriptions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 mai 2024, n° -- 15314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15314 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15314 __________________
Dr A __________________
Audience du 21 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 24 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7184 du 15 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et transmis la plainte du 30 novembre 2020 de M. B au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins pour suite à donner.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 22 octobre et 16 novembre 2021 et le 12 février 2024, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
- de rejeter toutes les conclusions présentées par le Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros en échange de sa renonciation à percevoir la somme prévue au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le Dr A aurait dû recueillir son consentement, préalablement à la consultation du 8 janvier 2020 au cours de laquelle elle a reçu sa fille X, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un acte usuel de l’autorité parentale ;
- la gravité des symptômes n’est pas un critère de l’acte usuel ;
- le Dr A n’a pas agi de bonne foi ;
- la mise en conformité des mentions figurant dans les pages jaunes de l’annuaire et sur la plaque professionnelle du Dr A n’a été effectuée qu’après le dépôt de sa plainte et justifie l’application d’une sanction ;
- la chambre disciplinaire de première instance aurait dû se prononcer sur sa plainte du 30 novembre 2020 contre le Dr A ;
- le principe de la présomption d’innocence a été méconnu par la chambre disciplinaire de première instance ;
- les propos tenus par le Dr A lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, au moment où la parole lui a été donnée en dernier, sont injurieux à son égard ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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- sa requête n’est pas abusive, et bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il serait inéquitable de faire peser sur le contribuable les frais de justice.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle était en droit de recevoir l’enfant X B-C, alors âgé d’une dizaine d’années, en consultation le 8 janvier 2020, à la demande de sa mère, Mme C, sans méconnaître ses obligations déontologiques ;
- elle ne s’est jamais engagée à ne pas recevoir l’enfant, pas plus qu’elle ne s’est vu l’interdire ;
- elle n’a pas revu l’enfant pendant sept ans jusqu’à la consultation du 8 janvier 2020 au cours de laquelle elle l’a écoutée et examinée avant de lui donner des conseils de nutrition et de lui prescrire un traitement ;
- M. B ne remet pas en cause la qualité de la prise en charge médicale de sa fille ;
- elle n’avait pas l’obligation de prévenir M. B de cette consultation, ni de recueillir son consentement, s’agissant d’un acte usuel de l’autorité parentale ;
- lorsque M. B en a fait la demande, elle l’a informé de l’objet de la consultation, de son déroulement et du traitement prescrit ;
- les mentions portées sur sa plaque professionnelle et dans les pages jaunes de l’annuaire ne visaient nullement à tromper le public et ses patients mais traduisaient sa volonté de les informer, pour la première, de sa formation à l’homéopathie, et pour les secondes, de son orientation à la nutrition ;
- elle a immédiatement apposé une nouvelle plaque professionnelle au libellé conforme aux recommandations du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’est d’ailleurs pas associé à la plainte de M. B, et a retiré la mention en litige de l’annuaire des pages jaunes ;
- la plainte du 30 novembre 2020 concerne un certificat du 1er février 2013 qu’elle a délivré à Mme C, objet d’une précédente plainte de la part de M. B et qui a donné lieu à une conciliation et à la rédaction d’un certificat rectificatif conforme aux souhaits de l’intéressé ;
- aucune sanction ne peut lui être infligée pour ce motif.
Par des lettres du 10 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est susceptible d’examiner, à l’encontre du Dr A, le certificat qu’elle a établi le 1er février 2013 au regard des articles R.
4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code civil, notamment l’article 372-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Mandereau pour le Dr A ;
- les observations de Me Kechit pour M. B, et celui-ci en ses explications.
Me Mandereau a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les manquements reprochés au Dr A : En que qui concerne le grief fondé sur le certificat du 1er février 2013 :
1. Les chambres disciplinaires peuvent légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte soumise au conseil départemental de l’ordre des médecins, à condition que le praticien ait été mis préalablement à même de s’expliquer sur ces griefs. Il résulte de l’instruction que M. B a, au cours de la procédure de première instance, invoqué une nouvelle précédente plainte, à l’encontre du Dr A, transmise le 30 novembre 2020 au conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins ayant donné lieu à une conciliation. Il appartenait à la chambre disciplinaire de première instance de se prononcer sur ce nouveau grief après en avoir informé le Dr A. C’est donc à tort que, par la décision attaquée, cette nouvelle plainte a été écartée de l’instance pour n’avoir pas été l’objet de la procédure préalable de conciliation prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique. Il convient, en conséquence, d’annuler cette décision en tant qu’elle transmet au conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins la plainte du 30 novembre 2020.
2. Les parties ont été informées que la chambre disciplinaire nationale était susceptible d’examiner le grief fondé sur le certificat établi par le Dr A le 1er février 2013. La circonstance que ce document avait déjà donné lieu à une plainte de M. B s’étant achevée sur une conciliation le 1er juillet 2013 ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier invoquât à nouveau ce grief à l’occasion d’une instance disciplinaire, ni à ce que la chambre disciplinaire nationale décidât de s’en saisir.
3. L’article R. 4127-28 du code de la santé publique interdit au médecin de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance. Le 1er février 2013, le Dr A a remis à la mère de l’enfant, dont M. B est le père, un certificat où elle indiquait qu’il paraissait raisonnable, dans l’intérêt de l’enfant, de limiter les droits de visite du père. Les termes contenus dans ce certificat outrepassent les seules constatations d’un examen médical et, le cas échéant, de ses conséquences. Le Dr A a ainsi méconnu les prescriptions de l’article R.
4127-28 du code de la santé publique.
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En ce qui concerne le grief fondé sur la consultation du 8 janvier 2020 :
4. Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
5. Il résulte de l’instruction que, le 8 janvier 2020, Mme C s’est présentée avec sa fille au cabinet du Dr A afin que celle-ci examine l’enfant qui se plaignait notamment de maux de ventre. L’examen s’est achevé sur un traitement médicamenteux léger et des conseils de nutrition. En prenant l’initiative de consulter le Dr A pour une affection sans gravité dont souffrait sa fille, Mme C doit être regardée comme ayant accompli un acte usuel de l’autorité parentale, laissant présumer l’accord de l’autre parent. Le différend que le Dr A avait eu sept années auparavant avec le père de l’enfant ne suffit pas, alors au surplus que Mme C n’avait pas précisé que le rendez-vous sollicité l’était pour sa fille, à mettre en doute la bonne foi du praticien quand elle a accepté d’examiner l’enfant. Aucun manquement, fondé sur cette consultation, ne saurait ainsi être utilement reproché au Dr A, ainsi que l’a constaté la chambre disciplinaire de première instance.
En ce qui concerne le grief fondé sur les mentions des pages jaunes de l’annuaire et de la plaque professionnelle du Dr A :
6. Selon le paragraphe I de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique : « Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l’usage du public, quel qu’en soit le support :
(…) / 3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ; / 4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la
République française. / Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre ». Le premier alinéa de l’article R. 4127-81 du même code ajoute :
« Le médecin peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification. Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre ».
7. Il est constant que les pages jaunes de l’annuaire, ainsi que la plaque professionnelle du
Dr A comportaient les mentions « médecin nutritionniste » et « oligothérapiehoméopathie-phytothérapie », qui ne sont pas conformes aux prescriptions citées au point 6.
Si ces mentions ont été supprimées au cours de la procédure de première instance en suivant les recommandations fournies par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, cet effacement n’a pas fait disparaître le manquement aux obligations en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’infliger au Dr A la sanction de l’avertissement pour les manquements retenus au point 3 et au point 7.
Sur le surplus des conclusions des parties :
9. La requête de M. B ne présentant pas un caractère abusif, les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du requérant au versement de dommages et intérêts pour recours abusif doivent être écartées.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de M. B fondées sur les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au
Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 21 février 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin, MM. les Drs Plat et Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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