Résumé de la juridiction
Généraliste a établi à l’égard de son patient un certificat médical faisant état de troubles du sommeil et de divers symptômes physiques et psychiques liés à son activité professionnelle qui s’est dégradée l’ayant mis en tension physique ou psychique, ainsi qu’un avis d’arrêt de travail. Si le praticien était en droit de faire état des symptômes qu’il constatait chez son patient, il ne pouvait pas affirmer l’existence d’un lien de causalité entre ces symptômes et l’activité professionnelle dès lors qu’il ne l’avait pas lui-même constaté. Ni la circonstance que ce certificat de complaisance lui ait été demandé par l’avocat de son patient, ni sa propre volonté d’aider les personnes en situation de souffrance, ni enfin la circonstance que l’inspecteur du travail avait lui-même constaté une situation de souffrance au travail ne permettent d’exonérer le praticien de la sanction infligée à raison du manquement qu’il a commis.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 sept. 2019, n° 13686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13686 |
| Dispositif : | Rejet de la requêteBlâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13686 ______________
Dr A ______________
Audience du 9 juillet 2019
Décision rendue publique par affichage le 17 septembre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2016-4646 du 27 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte atteinte à sa réputation ;
- elle traduit une démarche d’intimidation à l’égard des médecins qui font preuve d’un excès d’empathie envers leurs patients ;
- il revient au médecin de signaler les situations de souffrance et non d’abandonner le patient dans une telle situation ;
- le représentant du conseil départemental à la réunion de conciliation l’a influencé sans lui faire part de la volonté du conseil de porter plainte contre lui ;
- l’argumentaire du conseil départemental présentait une version tronquée du certificat médical litigieux ;
- le certificat du 30 juin 2014 a été demandé par l’avocat de son patient, qui a ensuite fait part d’un conflit d’intérêt, ayant été engagé par l’employeur de ce patient ;
- la décision attaquée semble retenir un lien de cause à effet entre les deux certificats médicaux, ce qui n’est pas conforme à la réalité clinique du patient concerné ;
- il ne peut lui être reproché d’utiliser des termes issus d’une codification réalisée par une société savante ;
- la décision attaquée est partiale et répond à une volonté politique ordinale ;
- l’inspecteur du travail a rédigé à propos du patient concerné un rapport faisant état d’une situation de souffrance au travail.
Par une ordonnance du 13 mai 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 juin 2019.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2019, le conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins déclare s’en remettre à la décision de la chambre disciplinaire nationale s’agissant du quantum de la sanction.
Le 25 juin 2019, soit après la clôture de l’instruction, a été enregistré un mémoire présenté par le Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 juillet 2019, le rapport du
Dr Emmery.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 27 juin 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d 'un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article
R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
3. La circonstance que le représentant du conseil départemental de l’ordre aurait, lors de la procédure de conciliation, incité le Dr A à modifier le contenu des certificats médicaux qu’il lui était reproché d’avoir rédigés, ce qu’il a finalement accepté de faire et qui a mis fin à la procédure engagée par l’employeur concerné, ne faisait pas obstacle à ce que le conseil départemental transmette lui-même une plainte à l’instance ordinale à raison du contenu de ces certificats. Le Dr A n’est, ainsi, pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière pour ce motif.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a établi le 30 juin 2014 un certificat médical faisant état, à propos de l’un de ses patients, de « troubles du sommeil et divers symptômes physiques et psychiques » survenus dans le passé et « liés à son activité professionnelle » et ajoutant que ce patient le consultait à nouveau « pour des troubles du sommeil dans un contexte professionnel qui s’est dégradé et qui met le patient en tension physique ou psychique ». Le 2 mars 2015, l’intéressé a rédigé un avis d’arrêt de travail relatif au même patient faisant état d’une « réaction à situation éprouvante dans un contexte professionnel majorant les symptômes et les risques ». Si le Dr A pouvait faire état des symptômes psychiques et physiques qu’il constatait chez son patient, il ne pouvait en revanche, sans méconnaître les dispositions du code de la santé publique citées ci-dessus, affirmer l’existence d’un lien de causalité entre ces symptômes et l’activité professionnelle de ce 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 patient dès lors que ce lien de causalité lui avait été seulement rapporté par les dires de ce patient et qu’il ne l’avait pas lui-même constaté. Ni la circonstance que ce certificat lui avait été demandé par l’avocat de son patient, qui aurait ensuite été recruté par l’employeur concerné, ni sa propre volonté d’aider les personnes en situation de souffrance, ni enfin la circonstance que l’inspecteur du travail aurait lui-même constaté une situation de souffrance au travail ne permettent d’exonérer le Dr A de la sanction qui doit lui être infligée à raison du manquement ainsi commis. Il en résulte que l’appel du Dr A doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la SeineSaint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’ordre des médecins, au préfet de Seine-Saint-Denis, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins et à la ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr
Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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