Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles L. 4361-2, L. 4361-3 et L. 4361-4 CSP que toute personne possédant un diplôme permettant l’exercice de la médecine en France peut exercer l’activité d’audioprothésiste, alors même qu’elle ne remplirait pas les conditions d’inscription à un tableau de l’ordre. En l’espèce, la non inscription d’un docteur en médecine à un tableau de l’ordre du fait de la sanction de radiation prononcée à son encontre, et à raison de laquelle il demande un relèvement d’incapacité, ne peut légalement faire obstacle à ce qu’il exerce l’activité d’audioprothésiste.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 sept. 2011, n° 11281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11281 |
| Dispositif : | Annulation |
Texte intégral
N° 11281 ___________________________________
Conseil national de l’Ordre des médecins c/Dr Pierre G ___________________________________
Audience du 8 septembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 12 avril et 14 juin 2011, la requête et le mémoire présentés par le conseil national de l’Ordre des médecins, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 7 avril 2011 et tendant à l’annulation de la décision n° 4717, en date du 29 mars 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a relevé le Dr Pierre G, médecin généraliste, de l’incapacité résultant de la sanction de radiation du tableau de l’ordre prononcée le 26 juin 1988 par le conseil régional de Provence-Côte-d’Azur-Corse (formation disciplinaire), sanction confirmée par la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins par décision du 22 février 1989 ;
Le conseil national soutient que la décision attaquée repose sur une interprétation erronée de l’article L. 4631-3 du code de la santé publique qui ne subordonne pas la possibilité pour le titulaire du diplôme de docteur en médecine d’exercer la profession d’audioprothésiste à une inscription au tableau de l’ordre ; qu’il résulte des condamnations pénales figurant au dossier que le Dr G n’a pas amendé son comportement et n’a pas remboursé les dettes qui avaient motivé sa radiation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 juin 2011, le mémoire en défense présenté pour le Dr G, tendant au rejet de la requête du conseil national ;
Le Dr G soutient que, malgré la radiation prononcée à son encontre, il a pu exercer pendant plusieurs années la profession d’audioprothésiste en raison de son diplôme de docteur en médecine ; qu’en 2008, son employeur a rompu son contrat de travail au motif que la radiation du tableau s’opposait à l’équivalence du diplôme de médecin avec celui d’audioprothésiste ; que, depuis, il travaille très irrégulièrement comme consultant ; que la chambre disciplinaire de première instance a estimé à bon droit que l’article L. 4631-3 du code de la santé publique exige que le diplôme « permette l’exercice de la médecine en France » lequel n’est possible que si le médecin est inscrit à un tableau de l’ordre ; que les décisions pénales figurant au dossier ne lient pas la juridiction disciplinaire ; que la situation actuelle du Dr G et le contexte général de l’affaire justifient qu’il soit relevé de l’incapacité résultant de sa radiation ;
Vu la décision n° 501 du conseil régional de Provence-Côte-d’Azur-Corse (formation disciplinaire), en date du 26 juin 1988 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 14 avril 2005 ;
Vu l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, en date du 16 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4361-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2011 :
– Le rapport du Dr Ducrohet ;
– Les observations du Dr Fillol pour le conseil national de l’Ordre des médecins ;
– Les observations de Me Choulet pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;
Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que pour faire droit, par la décision dont le conseil national de l’Ordre des médecins fait appel, à la demande de relèvement d’incapacité présentée par le Dr G qui a fait l’objet d’une radiation du tableau de l’ordre en 1989, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse s’est fondée sur ce que l’article L. 4361-3 du code de la santé publique ferait obstacle à ce que ce médecin puisse poursuivre l’activité d’audioprothésiste qu’il exerce depuis 2002 et que rien ne s’opposait à ce qu’il soit relevé de l’incapacité résultant de sa radiation ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 5e alinéa de l’article L. 4361-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d’audioprothésiste les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles
L. 4361-3 et L. 4361-4 (…) » ; que l’article L. 4361-3 dispose que : « Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4361-2 sont le diplôme d’Etat d’audioprothésiste (…) ou tout autre diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice de la médecine en France » ; qu’il résulte de ces dispositions que toute personne possédant un diplôme permettant l’exercice de la médecine en France peut exercer l’activité d’audioprothésiste, alors même qu’elle ne remplirait pas les autres conditions, notamment l’inscription à un tableau de l’ordre, nécessaires à l’exercice de la médecine ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le Dr G est titulaire du diplôme de docteur en médecine, titre qui permet l’exercice de la médecine en France ; que la circonstance qu’il ne peut être inscrit à un tableau de l’ordre du fait de la sanction prononcée à son encontre ne peut légalement faire obstacle à ce qu’il exerce l’activité d’audioprothésiste ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr G, dont la radiation avait été prononcée pour des faits contraires à la probité, a réitéré, en 2000 et 2004, des faits de nature analogue qui lui ont valu deux condamnations à des peines de prison ; que, quels que soient les motifs qui peuvent les expliquer, ces faits font obstacle à ce que le Dr G soit regardé comme ayant définitivement adopté un comportement conforme aux exigences déontologiques de la profession médicale ; que le relèvement d’incapacité accordé par la chambre disciplinaire de première instance apparaît, dès lors, comme prématuré ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le conseil national de l’Ordre des médecins est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la demande du Dr G ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La décision du 29 mars 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse est annulée.
Article 2 : La demande de relèvement d’incapacité présentée par le Dr G est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Pierre G, au conseil national de l’Ordre des médecins, au conseil départemental des Alpes-Maritimes, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Chow-Chine, Ducrohet, Faroudja, Kennel, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef Isabelle Levard
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