Résumé de la juridiction
En l’espèce, le 11 juillet 2022, le conseil départemental de l’Ordre des médecins a déposé une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance, sollicitant une sanction contre le Dr A, médecin généraliste. Par décision du 11 avril 2023, cette chambre a rejeté la plainte.
Le 16 mai 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a formé un recours devant la chambre disciplinaire nationale. Ce dernier demande l’annulation de la décision et le prononcé d’une sanction, estimant que les manquements relevés (absence de permanence des soins, absence de réponse aux doléances, annulations tardives de rendez-vous) justifient une mesure disciplinaire. Il précise que les suspensions prononcées par la formation restreinte du Conseil sont des mesures administratives distinctes des sanctions disciplinaires.
En effet, le Dr A a été suspendu pour 18 mois le 20 juillet 2022 en raison d’un état de santé jugé dangereux pour l’exercice de la médecine, conformément à l’article R. 4124-3 du CSP, par la formation restreinte du Conseil nationale. Toutefois, rien ne démontre que les faits reprochés (cités précédemment) résultent exclusivement de l’état de santé du praticien.
C’est pourquoi, il convient d’annuler la décision disciplinaire du 11 avril 2023 et de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 3 avr. 2025, n° -- 16037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16037 |
| Dispositif : | Annulation et renvoi |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16037 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 juillet 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental d’Eure-etLoir de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 685 du 11 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- les manquements commis par le Dr A et relevés par la chambre disciplinaire de première instance justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
- les décisions de suspension prises par la formation restreinte du Conseil ont un caractère administratif et ne constituent pas des sanctions.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 23 mai 2024 à 12 heures.
Par une ordonnance du 28 août 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au mercredi 25 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le Dr A ayant été informé de son droit de se taire.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2024 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations du Dr Platel pour le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa du paragraphe I de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique dispose que : « Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée ». La suspension prise dans le cadre de ces dispositions est une décision administrative qui ne présente pas le caractère d’une sanction. Compte tenu, en outre, de l’indépendance de la procédure relative à l’état pathologique d’un médecin et de la procédure disciplinaire, une mesure de suspension fondée sur ces dispositions ne fait obstacle au prononcé d’une mesure disciplinaire que dans l’hypothèse où les faits reprochés au médecin résultent exclusivement de son état de santé et s’expliquent par cet état.
2. Par décision du 20 juillet 2022, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a, sur le fondement de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, suspendu le
Dr A du droit d’exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et subordonné la reprise de l’activité aux résultats d’une expertise. Cette décision est fondée sur le constat d’un état de santé dégradé du praticien rendant dangereux l’exercice de la médecine. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les griefs pour lesquels le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins a déposé une plainte à l’encontre du Dr A, soit notamment une absence de permanence des soins et de réponse aux doléances de ses patients, une annulation tardive de ses rendez-vous, mettant en danger les personnes souhaitant le consulter, résultent exclusivement de l’état de santé du médecin et s’expliquent par cet état.
3. Il convient, en conséquence, d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a rejeté la plainte du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins au motif que la situation du Dr A relèverait des dispositions citées au point 1., et de renvoyer à cette chambre le jugement de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision n° 685 du 11 avril 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le jugement de la plainte du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins est renvoyée à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Chartres et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 23 octobre 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Besson, MM. les Drs Plat,
Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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