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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 11 sept. 2023, n° -- 15349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15349 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15349 __________________
Dr B __________________
Audience du 6 juin 2023
Décision rendue publique par affichage le 11 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 6 août 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a saisi cette chambre sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, pour qu’elle prononce une sanction contre le Dr B qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 6201 du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que la chambre disciplinaire de première instance :
- a commis un détournement de procédure en faisant référence aux dispositions des articles
R. 4127-1, R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-56, R. 4127-102 du code de la santé publique ;
- a statué ultra petita en visant de prétendues conclusions à fin de sanction du Dr B présentées par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
- a commis une violation de la loi en méconnaissant les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
- a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021 et 10 février 2023, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête et de la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- à ce que soit mis à la charge de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de l’agence régionale de santé, qui ne comporte aucune conclusion motivée, est irrecevable ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- il n’est pas l’auteur des faits à l’origine de sa suspension du 27 avril 2021 ;
- aucun manquement professionnel postérieur à sa réintégration ne lui est imputable.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment son article L. 4113-14 ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2023, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la présidence de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Ducrey-Bompard pour le Dr B et celui-ci en ses observations.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 27 avril 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d’Azur a prononcé la suspension du droit d’exercice professionnel du Dr B pour une durée de cinq mois en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le
Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le directeur général d’une agence régionale de santé saisit sans délai la chambre disciplinaire de première instance, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, après avoir suspendu le droit d’exercer d’un praticien qui exposerait ses patients à un danger grave pour un motif autre qu’une infirmité, un état pathologique ou une insuffisance professionnelle, il doit nécessairement indiquer à cette chambre disciplinaire, qui n’est pas le juge compétent pour statuer sur la légalité de la suspension, les raisons pour lesquelles il estime que ce médecin expose ses patients à un danger grave, en précisant les dispositions du code de déontologie qu’il aurait, de ce fait, méconnues, et demander à cette même chambre de prononcer contre lui une des sanctions prévues par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique.
3. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier de première instance que la saisine de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins par le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ne comportait aucune conclusion expresse tendant à infliger une sanction au Dr B et n’invoquait expressément aucune méconnaissance du code de déontologie. Il était toutefois loisible à la chambre disciplinaire de première instance, comme elle l’a fait, de donner un effet utile à cette saisine en la regardant comme une demande de sanction et, compte tenu de son argumentation, en qualifiant juridiquement, au regard des dispositions du code de déontologie médicale, les griefs susceptibles d’être reprochés au Dr B Par suite, l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas fondée à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance aurait statué ultra petita et commis un détournement de procédure en faisant référence à des dispositions du code de déontologie des médecins figurant dans le code de la santé publique.
4. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, que le Dr B aurait contrevenu aux obligations déontologiques qui s’imposent à tout médecin en application du code de la santé publique à la suite de sa réintégration le 22 mars 2021 en qualité de chirurgien orthopédiste au centre hospitalier intercommunal ABC (Hautes-Alpes).
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’agence régionale de santé ne peut être que rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros à verser au Dr B sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-AlpesCôte d’Azur est rejetée.
Article 2 : L’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur versera au Dr B la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au conseil départemental des HautesAlpes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les
Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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