Résumé de la juridiction
A fait figurer sur ses feuilles d’ordonnances plusieurs diplômes de type médecine esthétique non reconnus par le conseil national de l’ordre. Si les nouvelles feuilles d’ordonnance ne font plus apparaître que deux mentions correspondant à des diplômes reconnus dont elle est titulaire, elle n’en a pas moins méconnu, plusieurs années durant, une règle déontologique à laquelle elle était tenue de se conformer quand bien même aucun rappel à l’ordre ne lui aurait été adressé par le conseil départemental.
A laissé mentionné, tant sur son site internet que sur plusieurs annuaires et journaux d’annonces, deux adresses, laissant entretenir pendant plusieurs années une certaine confusion sur son lieu d’exercice.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2016, n° 12452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12452 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 12452
Dr Carole F
Audience du 11 février 2016
Décision rendue publique par affichage le 22 mars 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 7 août 2014, la requête présentée pour le Dr Carole F, qualifiée en médecine générale, titulaire de la capacité en hydrologie et climatologie médicale et du DIU de mésothérapie, tendant :
- à l’annulation de la décision n° 2487, en date du 17 juillet 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, lui a infligé une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois et a mis à sa charge le remboursement au conseil départemental de l’Hérault de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique ;
- au rejet de la plainte ;
Le Dr F soutient qu’ayant pris note des remarques de l’ordre concernant les titres et qualifications qu’elle mentionne sur ses ordonnances, elle n’y fait plus désormais figurer que le DIU de médecine morphologique et anti-âge et le DIU de mésothérapie ; que le site www.docteurcaroleF.com donnait accès à deux adresses ; que, toutefois, elle n’exerce qu’à une seule adresse située 1, rue Massilian à M et a fait disparaître l’autre adresse située 12, rue du Carré du Roi où il n’est pas prouvé qu’elle ait jamais exercé ; qu’en rapprochant les copies d’écran de son site internet des dispositions du code de la santé publique (article R. 4127-13), d’un rapport du conseil national de l’ordre des médecins du 22 mai 2008 relatif à la déontologie médicale sur le web santé, de la charte de conformité ordinale applicable aux sites web des médecins, adoptée le 22 mai 2010 et de la jurisprudence, on constate qu’elle respecte parfaitement les règles applicables ; qu’elle est clairement identifiée, que son site, sobre et convivial, est purement informatif et dépourvu de tout caractère commercial ou publicitaire ; qu’il est conforme aux préconisations de l’ordre en matière de déontologie sur le web ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 novembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr F qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et demande, à titre subsidiaire, que la sanction soit ramenée à de plus justes proportions ;
Le Dr F soutient, en outre, qu’elle s’est conformée aux règles fixées par l’article R. 4127-79 du code de la santé publique en ce qui concerne les mentions portées sur ses ordonnances ; qu’elle n’a jamais entendu tromper ses patients, dès lors qu’elle justifiait de tous les titres mentionnés ; que c’est par maladresse qu’elle a indiqué sur son site internet son adresse personnelle à laquelle elle n’a jamais exercé ; qu’il ne peut donc lui être reproché d’exercer sur deux sites sans en avoir informé le conseil départemental ; que le nouveau site internet que lui reproche le conseil départemental n’était en ligne que depuis quelques semaines ; qu’elle en a fait concevoir une nouvelle version par un spécialiste ; que le conseil départemental ne lui a jamais dit qu’elle devait supprimer l’article de presse relatant sa double carrière artistique et médicale ; qu’elle l’a finalement supprimé de son site ; que son site, purement informatif, est dépourvu de tout caractère commercial ; qu’il est demandé à la chambre disciplinaire nationale de faire preuve d’indulgence envers elle, qui a créé à l’hôpital de Montpellier une consultation d’esthétique pour les femmes atteintes de cancer du sein ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 décembre 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’Hérault, dont le siège est Maison des Professions Libérales – 285, rue Alfred Nobel à Montpellier (34000), qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que le Dr F est qualifiée en médecine générale et titulaire d’une capacité en hydrologie et climatologie médicale ; qu’elle persiste à faire figurer sur ses ordonnances les mentions de « médecine morphologique et anti-âge » et de « mésothérapie » alors qu’elle ne justifie pas avoir obtenu en ces matières un diplôme reconnu par l’ordre l’y autorisant ; que, sur le site du Dr F, figurent deux adresses dont celle située au 12, rue du Carré du Roi qui n’est pas, comme elle l’affirme impudemment, celle de son domicile mais celle de l’institut de beauté « Juvenclinic » dont le nom est associé au sien sur son site et sur celui des « pages jaunes » ; qu’une vidéo publiée sur « Dailymotion » le 30 août 2008 montre le Dr F proposant des soins esthétiques ; que cette adresse est également celle de nombreux autres professionnels ; qu’en dépit d’observations du conseil départemental faites en 2008, le site du Dr F présentait encore, en 2011, un caractère publicitaire et commercial ; que ce site se caractérise par la proposition d’actes médicaux ne relevant pas de la discipline du Dr F ni même parfois de la médecine ; qu’il utilise des photographies et des phrases alléchantes et contient une publicité en faveur de « Juvenclinic », d’établissements hôteliers et de restaurants ainsi qu’un renvoi aux réseaux sociaux ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 janvier 2016, le mémoire présenté pour le Dr Carole F, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr F soutient, en outre, qu’elle est bien titulaire des DIU de mésothérapie et de médecine morphologique et anti-âge ; que les mentions figurant sur les annuaires gratuits sont publiées sans l’accord des personnes intéressées ; qu’elle a demandé la suppression de toutes les mentions inexactes la concernant ; qu’elle n’est pas gérante de la société « Juvenclinic » dont le siège social ne se trouve ni à l’adresse de son domicile ni à celle de son lieu d’exercice ; que la vidéo qui lui est reprochée et dont elle a découvert avec stupeur qu’elle avait été publiée sur « Dailymotion », était destinée à proposer à des confrères étrangers un mode d’exercice en groupe pour une prise en charge globale du patient ; que le bâtiment du 12, rue du Carré du Roi n’a été choisi comme illustration qu’en raison de ses dimensions ; qu’on ne voit pas pourquoi elle aurait souhaité exercer sur deux sites très proches, ce qui aurait été source de frais inutiles ; que lorsqu’elle a été reçue au conseil départemental en 2008, aucun reproche précis quant à son site internet ne lui a été fait ; que le site critiqué en 2013 n’est resté en ligne que peu de temps ; que son nouveau site a été conçu par des spécialistes ; que le terme « médecine esthétique » est un terme du vocabulaire courant qui ne confère pas au site un caractère commercial ; que le site donne des informations sur les techniques les plus connues même si elles ne sont pas pratiquées par elle ; que les techniques proposées ne relèvent pas toutes de la médecine mais sont présentées à titre d’information ; que des publications scientifiques reconnaissent les bienfaits de la carboxythérapie et de l’oxygénothérapie ; que les photos et textes étaient en lien avec l’activité proposée ; que les mentions du site « Juvenclinic » n’ont duré que deux mois ; qu’elle ne fait aucune publicité pour des hôtels ou des restaurants mais entend seulement rendre service aux personnes qui consultent son site ; que le recours aux réseaux sociaux est utilisé par de nombreux praticiens ; qu’elle ne comprend pas ce qui lui est reproché mais souhaite vraiment se conformer aux règles déontologiques et poursuivre son activité au CHU de Montpellier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2016 :
– le rapport du Dr Ducrohet ;
– les observations de Me Tran Thang pour le Dr F et celle-ci en ses explications ;
– les observations de Me Cros pour le conseil départemental de l’Hérault ;
Le Dr F ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont : (…) / 4°) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’Ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; / 5°) ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’ordre (…) » ;
2. Considérant qu’à l’occasion d’une plainte déposée contre le Dr Carole F, qualifiée en médecine générale, il est apparu que celle-ci faisait figurer sur ses feuilles d’ordonnances plusieurs diplômes non reconnus par le conseil national de l’ordre tels que « Lauréate du Collège internationale de Médecine esthétique / Diplôme du Comité International d’Education anti-âge / Diplôme Inter-Universitaire européen de Lasers médicaux / Diplôme Universitaire de diététique médicale / Diplôme Inter-Universitaire de Phytothérapie Aromathérapie » ; que si elle a produit en cours d’instance une feuille d’ordonnance sur laquelle ne figurent plus que deux mentions correspondant à des diplômes reconnus dont le Dr F est titulaire (DIU morphologie et médecine anti-âge et DIU de mésothérapie), elle n’en a pas moins méconnu, plusieurs années durant, une règle déontologique à laquelle elle était tenue de se conformer quand bien même aucun rappel à l’ordre ne lui aurait été adressé par le conseil départemental ;
3. Considérant que le lieu d’exercice du Dr F est situé 1, rue MassilIian à M ; que son site internet a toutefois mentionné également pendant un certain temps l’adresse 12, rue du Carré du Roi, laquelle était aussi indiquée, tant sur internet que sur plusieurs annuaires et journaux d’annonces, comme celle de l’établissement dénommé « Juvenclinic » avec lequel le Dr F entretient des liens étroits et dont elle se dit la fondatrice ; qu’en admettant même que cette adresse soit seulement celle du domicile du Dr F et si elle a finalement été supprimée, le praticien n’en a pas moins entretenu pendant plusieurs années une certaine confusion sur son lieu d’exercice ;
4. Considérant que l’adresse « www.docteurcaroleF.com » renvoie au site internet du Dr F ; que, bien qu’alertée par le conseil départemental dès 2008 sur le caractère publicitaire de ce site, elle a maintenu au moins jusqu’aux dernières semaines précédant l’audience de la chambre disciplinaire nationale un site qui, tant par les images qu’il comporte que par les textes qui les accompagnent (« Vieillir n’est pas une fatalité, prévenir et rajeunir, mon art de vivre »), présente un caractère manifestement commercial et publicitaire ; qu’en février 2013, on y trouvait par exemple copie d’un article de presse relatif à « La double vie de Carole médecin et designer » ; que le Dr F y fait la promotion de procédés et de techniques non strictement médicales, voire fantaisistes (aquathérapie énergétique, dermocosmétique active, relaxation bien-être, morphogénétique, réoxygénation du cuir chevelu, etc …) ainsi que de traitements que sa qualification en médecine générale ne l’autorise ni à prescrire ni à pratiquer (toxine botulique, chirurgie plastique) ; qu’elle y suggère également des adresses d’hôtels et de restaurants ; que sur internet, le nom du Dr F est systématiquement associé à celui de « Juvenclinic » « centre de médecine morphologique et anti-âge » dont l’établissement se situe à l’adresse même du cabinet du Dr F ; que, dans une vidéo publiée sur le site « Dailymotion », le Dr F fait, à destination non de professionnels mais du grand public, la publicité des soins qu’elle pratique dans cet établissement (« Vieillir n’est pas une fatalité, vous rajeunir, vous embellir est mon métier ») où sont également dispensés des cours de cuisine et de gymnastique ;
5. Considérant qu’en admettant même que le Dr F ait, en cours d’instance, modifié son site internet, elle n’en a pas moins plusieurs années durant et en dépit d’un rappel à l’ordre du conseil départemental, gravement méconnu l’article R. 4127-19 du code de la santé publique aux termes duquel : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité » ; qu’en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une appréciation exagérée de la gravité des manquements commis ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr F est rejetée.
Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois infligée au Dr F par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, en date du 17 juillet 2014, prendra effet le 1er août 2016 et cessera de porter effet le 31 janvier 2017 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Carole F, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, au préfet de l’Hérault, au directeur général de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Ducrohet, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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