Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 4 juillet 2007, n° 4280
CNOM 4 juillet 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a jugé que la plainte a été enregistrée correctement et que les irrégularités alléguées ne remettent pas en cause la recevabilité de la plainte.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée et que les griefs avaient été traités de manière adéquate.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la gravité des faits justifiait la sanction imposée, compte tenu des antécédents du D r B.

  • Rejeté
    Application de l'amnistie

    La cour a estimé que les faits reprochés au D r B sont exclus du bénéfice de l'amnistie en raison de leur gravité.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 4 juil. 2007, n° 4280
Numéro(s) : 4280
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Publication

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
  3. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
  4. Code de déontologie médicale
  5. Code de la santé publique
  6. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 4 juillet 2007, n° 4280