Résumé de la juridiction
Association fréquente de prescriptions de phytothérapie, d’homéopathie et d’allopathie comportant un nombre très important de médicaments dont le plan de prise est parfois d’une complexité telle que l’on peut douter de son observance. Ordonnances comportant des redondances et dont le caractère, souvent stéréotypé, ne permet pas d’estimer que le praticien respecte l’obligation déontologique de l’article R 4127-39 CSS. Faits exclus de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 4 juil. 2007, n° 4280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4280 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Publication |
Texte intégral
Dossier n° 4280 Dr Jean-Claude B Séance du 3 mai 2007 Lecture du 4 juillet 2007
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 10 novembre 2006 et 24 avril 2007, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Claude B, médecin généraliste avec une orientation en homéopathie, et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 13 octobre 2006, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, dont le siège est 8, rue du Docteur-Maret, 21045 DIJON CEDEX, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Dijon, dont l’adresse postale est 8, rue du Docteur Maret, B.P. 329, 21045 DIJON CEDEX, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de huit mois avec publication et l’a condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or la somme de 888,30 euros et, à titre subsidiaire, à ce qu’une sanction moins sévère lui soit infligée, et, à titre plus subsidiaire, à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l’amnistie instituée par la loi du 6 août 2002, par les motifs que la plainte n’a pas été adressée au conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais a été déposée, contrairement aux prescriptions de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale ; qu’elle a été enregistrée le 14 juillet 2005, ce qui était impossible puisque les bureaux du conseil régional de l’Ordre des médecins étaient fermés ; que s’ils ont été spécialement ouverts, pour permettre cet enregistrement, cela démontre une volonté d’acharnement à l’égard du Dr B, incompatible avec l’exigence d’un procès équitable posée par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne les griefs tenant à l’utilisation de l’ozone par le Dr B, les autos-vaccins, les profils protéiques, les dosages fer / Ferritine et les analyses touchant au magnésium, marqueurs tumoraux, transaminases, ionogrammes, D.H.E.A. et tests unitaires ; que le traitement complémentaire par l’ozone administré par le Dr B est justifié médicalement ; qu’il est impossible juridiquement d’assimiler les autohémothérapies à des transfusions ; que l’ozonothérapie est légale dans de nombreux pays ; que la jurisprudence de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins estime qu’elle ne peut être formellement considérée comme un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ; que le rapport scientifico-juridique établi par M. Roland SCHMITTHAEUSLER, expert de la transfusion sanguine en France, confirme le bien-fondé de l’ozonothérapie ; que la circulaire n° 97/57 du 31 janvier 1997 n’est pas opposable au Dr B ; que remettre en cause la solution adoptée par la cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 19 janvier 1999 aboutirait à créer une insécurité juridique prohibée par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les auto-vaccins ont une valeur scientifique ; que les profils protéiques, dont de nombreux rapports et publications ont démontré l’utilité et la fiabilité, sont, pour certains, cotés mais font l’objet en matière de remboursement d’attitudes contradictoires des caisses, entraînant une situation de discrimination contraire au droit français et au droit européen ; que l’on ne peut reprocher au Dr B un abus de prescriptions ; qu’un tel abus ne doit pas être apprécié uniquement sur des données statistiques ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or cherche systématiquement à minimiser les pathologies des patients en cause et les résultats obtenus par le Dr B ; que la décision attaquée se fonde sur les références médicales opposables qui n’ont pas de valeur juridique opposable ; que de nombreuses erreurs figurent dans le mémoire de plainte et dans le compte-rendu du Dr VEROT ; que, s’agissant de l’héparine, chaque patient a la quantité nécessaire d’héparine et de sérum physiologique pour satisfaire sa propre consommation ; que les recherches de dosages de fer sérique et de la ferritinémie sont totalement fondés ; qu’en ce qui concerne les dosages magnésium, D.H.E.A. les ionogrammes, les transaminases, les marqueurs tumoraux et les tests unitaires, le conseil régional de l’Ordre des médecins n’a justifié l’existence d’un abus que par des chiffres en ne se livrant à aucune approche clinique ; que la liberté de prescription du médecin est un principe à valeur législative ; que la demande de remboursement formulée sur la base de dossiers tronqués, minimisés et mensongers devra être écartée ; qu’à titre subsidiaire, il convient de relever qu’au regard de la jurisprudence la sanction infligée est totalement disproportionnés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 2007, le mémoire présenté pour le Dr B et tendant à obtenir du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne la preuve de ce qu’il a bien enregistré la plainte le 13 juillet 2005 et non pas le 14 juillet 2005 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 avril 2007, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Dijon et tendant au rejet de la requête par les motifs que, en raison du poids important du colis, la plainte a été portée au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins le 13 juillet 2005 et enregistrée à cette date ; que s’agissant de l’ozonothérapie, le Dr B a déjà fait l’objet d’une sanction par une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, en date du 21 mars 2002 ; qu’il s’agit donc d’un comportement de récidive qui doit être sanctionné sévèrement ; que la décision attaquée n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation sur les auto-vaccins ; qu’en ce qui concerne les prescriptions de biologie établies par le Dr B, l’abus de prescription provient, pour les actes de pratique courante, de la répétition rapprochée de ces dosages, lorsque les résultats précédents sont normaux et, pour les actes de pratique spécialisée, de leur utilisation, voire de leur renouvellement, en l’absence de signe d’appel vers des pathologies précises ; que le Dr B n’apporte pas la preuve de l’efficacité médicale de l’ozone ; que sa pratique en ce domaine est dangereuse ; que le rapport dont il se prévaut émane d’une personne qui ne peut être considérée comme un expert ni sur le plan médical ni sur le plan judiciaire ; que ce rapport ne peut être retenu comme une preuve médicale ou scientifique ; que, s’agissant des abus de prescription, il est faux de prétendre que la plainte s’appuie uniquement sur des données statistiques ; que ces abus ont été analysés en regard de la réalité médicale de chacun des patients après un examen par un médecin-conseil ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 mai 2007, le mémoire présenté pour le Dr B et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et, en outre, par les motifs que l’on est en droit de s’interroger sur la date effective du dépôt de la plainte dès lors qu’un original de celle-ci a été enregistré le 13 juillet 2005 et un autre le 14 juillet, alors qu’une même plainte ne peut être enregistrée à deux dates différentes ; qu’en conséquence, la plainte ne peut être déclarée recevable puisqu’une preuve fiable de son enregistrement n’a pu être rapportée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par l’arrêté du 3 avril 1985 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr LEROY en la lecture de son rapport ;
– Me ROBARD, avocat, en ses observations pour le Dr B et le Dr Jean-Claude B en ses explications orales ;
– M. COLIN, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, en ses observations ;
– Le Dr DEPREZ, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Dijon ;
Le Dr Jean-Claude B ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la plainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Dijon à l’encontre du Dr Jean-Claude B a été enregistrée le 13 juillet 2005 au secrétariat du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne ; que la circonstance que cette plainte, qui est datée du 13 juillet 2005, ait été déposée le jour même au conseil régional de l’Ordre des médecins et non adressée à celui-ci par lettre recommandée ainsi que le prévoit l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale n’a pas été de nature à rendre irrégulière la saisine du conseil régional de l’Ordre des médecins ; qu’il en est de même du fait que certains exemplaires de cette plainte portent la date du 14 juillet 2005 comme date d’enregistrement ;
Sur la motivation de la décision attaquée :
Considérant qu’il résulte de l’examen de la décision attaquée que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de suivre le Dr B dans tout le détail de son argumentation, ont contrairement à ce que soutient l’intéressé, suffisamment motivé leur décision en ce qui concerne les griefs relatifs à l’utilisation de l’ozone par le Dr B, aux auto-vaccins, aux profils protéiques, aux dosages fer / ferritine, aux analyses touchant au magnésium, marqueurs tumoraux, transaminases, ionogrammes, D.H.E.A. et test unitaires ; que la décision attaquée n’est donc pas entachée d’une insuffisance de motivation ;
Au fond :
Considérant que l’étude de l’activité du Dr B, médecin généraliste, par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Dijon a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude des dossiers que le Dr B a facturé, sur une période de plusieurs mois, des consultations au rythme moyen de plus de deux fois par mois pour des patients ne présentant pas une pathologie ayant un caractère de gravité de nature à justifier médicalement une telle fréquence dans ces actes (dossiers n°s 1 à 4, 6, 9 13, 14, 23 à 26, 28 et 35), qu’il a ainsi méconnu l’obligation, rappelée par l’article 8 du code de déontologie médicale, repris à l’article R 4127-8 du code de la santé publique et par l’article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale, de limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la sécurité et à l’efficacité des soins ;
Considérant, en deuxième lieu, que le Dr B a également méconnu cette obligation en faisant preuve, à l’égard de vingt-trois patients, d’un abus de prescriptions de pharmacie ; que, pour chacun de ces patients, la moyenne des prescriptions constatées dans l’ordonnance comportant le plus grand nombre de lignes de prescriptions a été de dix-huit prescriptions (dossiers n°s 1 à 4, 6 à 8, 11, 14, 16 à 20, 22, 27, 29 à 34 et 37) et que, pour le dossier n° 6, l’une des ordonnances en cause comporte trente et une prescriptions ;
Considérant, en troisième lieu, que cette même obligation tenant à la limitation des prescriptions à ce qui est nécessaire à la sécurité et à l’efficacité des soins n’a pas été non plus respectée par le Dr B en matière de prescriptions de biologie médicale ; que des examens biologiques prescrits l’ont été souvent abusivement car soit en méconnaissance des références scientifiques et des données acquises de la science soit en méconnaissance de la nomenclature des actes de biologie médicale soit du fait de la répétition systématique de certains examens malgré leur normalité quasi constante et en dehors de signes d’appel ; que les pièces du dossier montrent ainsi, entre autres, des prescriptions de profils protéiques associés ou répétés (dossiers 7, 13, 14, 18, 21, 28, 26, 35, 37), des prescriptions de dosages de T4 et TSH associés et répétés (dossiers 14, 27, 33, 34, 37), des prescriptions de dosages du magnésium sérique et du magnésium globulaire (dossiers 13, 14, 28, 34, répétés dans les dossiers 10 et 17), des prescriptions de dosage de certains marqueurs tumoraux soit en dépistage (dossiers 1 et 34) soit de façon répétée (mensuelle dans le dossier 7), des prescriptions simultanées de dosages de fer et ferritine dans 15 dossiers et parfois de façon répétée (21 dosages en 10 mois dans le dossier 35), des prescriptions de dosage de DHEA souvent sans aucun signe d’appel surrénalien (dossiers 5, 12, 18, 20, 21, 23, 28, 33, 35 et avec répétition dans le dossier 34), des prescriptions de dosages unitaires d’allergènes en première intention sans réalisation de tests cutanés (dossiers 10, 18, 33, 34), des prescriptions de dosages de D-Dimères dans 16 dossiers, dosages qui sont parfois répétés (27 fois en 7 mois dans le dossier 10) et que l’éventuelle existence d’un syndrome inflammatoire ne peut justifier, des prescriptions de dosages de CPK et CPK-MB répétés 39 fois en 12 mois dans le dossier 35 ;
Considérant, en quatrième lieu, que, dans douze dossiers (dossiers n°s 2, 4 à 6, 8 à 13, 16 et 19), le Dr B a mis en œuvre la pratique de l’auto-vaccination par des vaccins préparés après prélèvement de selles, pratique qui ne repose sur aucune base validée scientifiquement ; que s’agissant de la technique de l’ozonothérapie mise en œuvre par le Dr B, il résulte de l’étude du dossier que le procédé thérapeutique utilisé consiste à prélever du sang sur un patient et, avant de le réinjecter à ce dernier, à rajouter un produit externe, en l’occurrence de l’ozone ; qu’une telle technique, même si elle n’est que complémentaire d’autres traitements et quels que soient son bien-fondé scientifique et l’usage légal qui en serait fait dans d’autres pays européens, doit être regardée comme relevant du procédé de collecte de sang en vue d’une utilisation thérapeutique au sens des dispositions de l’article L 1221-2 du code de la santé publique ; que cette constatation à elle seule fait entrer la pratique dite « d’autohémothérapie » du Dr B dans le champ d’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la collecte et à l’utilisation du sang à des fins thérapeutiques ; qu’en utilisant le procédé thérapeutique « d’autohémothérapie », le Dr B n’a pas respecté les diverses conditions légales et réglementaires qui organisent et encadrent la collecte de sang à des fins thérapeutiques et a ainsi méconnu les règles déontologiques fixées à l’article R 4127-16 et à l’article L 1221-2 du code de la santé publique ; qu’il a, par là-même, fait courir à ses patients un risque injustifié ; qu’en outre, cette thérapeutique doit être regardée comme insuffisamment éprouvée dans les indications présentées en l’espèce et rassemblant d’ailleurs un ensemble d’affections sans lien étio-pathogénique (dossiers n°s 1 à 6, 8, 12 à 16, 20, 23 à 26 et 30) ;
Considérant, en cinquième lieu, que les prescriptions établies par le Dr B et se rapportant aux dossiers n°s 2, 3, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 27, 29 à 31, 33 et 37, associent le plus souvent de la phytothérapie, de l’homéopathie et de l’allopathie ; qu’elles comportent chacune, un nombre très important de médicaments dont le plan de prise est parfois d’une complexité telle que l’on peut douter de son observance (dossiers n°s 6, 16 et 18) ; que de telles ordonnances qui comportent des redondances et dont le caractère est souvent stéréotypé ne permettent pas d’estimer que le Dr B ait respecté, en l’espèce, l’obligation rappelée par l’article 39 du code de déontologie médicale, repris à l’article R 4127-39 du code de la santé publique de ne pas proposer à ses patients comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ;
Considérant, enfin, qu’il est établi par les éléments figurant au dossier que le Dr B a fait des prescriptions de sérum physiologique et d’héparine qui ne concernaient pas en réalité les patients en cause mais avaient pour objet le renouvellement du stock dont disposait le praticien ; qu’il s’est ainsi rendu coupable d’une pratique frauduleuse (dossiers n°s 1 à 6) ;
Considérant que les faits ainsi relevés et qui, eu égard à la période concernée, sont, en tout état de cause, exclus du bénéfice de l’amnistie instituée par la loi du 6 août 2002, ont constitué des « fautes, abus, fraudes », au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que la gravité de ces faits est d’autant plus manifeste que la plupart des reproches qu’ils ont suscités avaient déjà été adressés au Dr B et avaient donné lieu à des sanctions infligées à celui-ci et que le Dr B a, cependant, manifesté, par son comportement ultérieur, une volonté obstinée de ne pas modifier ses pratiques abusives et ses procédés thérapeutiques illusoires ou dangereux ; que la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins a fait une juste appréciation de la sanction qu’il convient d’appliquer au Dr B en lui interdisant le droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois et en le condamnant à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, la somme de 888,30 euros ; que la requête du Dr B doit donc être rejetée ;
Considérant qu’en raison des dangers que la pratique du Dr B fait courir aux patients qui s’adressent à lui, il y a lieu de décider que cette sanction est exécutoire nonobstant tout recours ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’exécution et de publication de cette sanction ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr Jean-Claude B ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr Jean-Claude B est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois, infligée au Dr Jean-Claude B, par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne, en date du 13 octobre 2006, sera exécutée pendant la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 inclus.
Article 3 : Pendant la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 inclus, cette sanction fera l’objet de la publication prévue à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Article 4 : Cette sanction sera exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours présenté devant quelque juridiction que ce soit, notamment devant le Conseil d’Etat.
Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 204 euros seront supportés par le Dr Jean-Claude B et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Claude B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Dijon, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Côte-d’Or, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Bourgogne, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 3 mai 2007, où siégeaient M. de VULPILLIERES, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire, et M. le Dr TOURTELIER, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr LEROY et M. le Dr GASTAUD, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 4 juillet 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS J-F de VULPILLIERES
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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