Résumé de la juridiction
L’appréciation des conditions dans lesquelles la plaignante a été, quelques jours avant l’expiration de son contrat, licenciée d’un emploi à temps partiel par le praticien ne relève pas de la compétence du juge disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 janv. 2014, n° 11617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11617 |
| Dispositif : | Incompétence de la chambre disciplinaire |
Texte intégral
N° 11617 _______________
Pr Denis C _______________
Audience du 19 novembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 16 janvier 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 6 avril 2012, la requête présentée pour Mme Carmel C ; Mme C demande à la chambre :
- d’annuler la décision n°4756, en date du 5 mars 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, formée à l’encontre du Dr Denis C, professeur des universités, praticien hospitalier à l’hôpital Nord de Marseille, qualifié spécialiste en pneumologie et qualifié compétent en cancérologie et allergologie ;
- de condamner le Pr C aux entiers dépens ;
Mme C soutient que le Pr C l’a illégalement licenciée ; qu’il l’a frappée à plusieurs reprises en mai 2010 ; qu’elle a une santé fragile et est handicapée ; que l’examen médical du Dr Christophe M et l’échographie pratiqués confirment les coups reçus constatés par huissier ; que les dires du Pr C sont contradictoires ; qu’il a manqué au respect de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ; qu’il doit être sanctionné par le juge disciplinaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 mai 2012, le mémoire présenté pour Mme C, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Mme C soutient, en outre, qu’elle a déposé plainte contre son mari ; qu’il a illégalement refusé de déclarer l’accident de travail ; qu’il s’est rendu coupable de manipulation et diffamation ainsi que de mensonges et d’attestations de complaisance ; qu’il a commis des malversations et abus de biens sociaux ; qu’elle demande que soit ordonnée une expertise psychiatrique ; qu’il a falsifié des résultats d’examens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 juin 2012, le mémoire présenté pour le Pr C, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C aux dépens ;
Le Pr C soutient que la requérante reprend ses moyens de première instance qui ne relèvent pas de la compétence du juge disciplinaire ; que les faits sont détachables de la fonction publique ; qu’il n’y a jamais eu de violences volontaires ; que la plainte à cet égard a été classée sans suite ; qu’il n’a exercé aucune pression ; que son épouse s’est employée à ruiner sa réputation ; qu’elle a commis des dégradations à son domicile ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2012, le mémoire présenté pour Mme C, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Mme C soutient, en outre, qu’il a été abusivement mis fin à son contrat de travail ; que les allégations de violences sont démontrées par les certificats médicaux et le constat d’huissier ; qu’elle n’a, elle-même, exercé aucune violence ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2013, le mémoire présenté par Mme C, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 18 septembre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 19 novembre 2013 :
– Le rapport du Dr Ducrohet ;
– Les observations de Me Vercken pour Mme C et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Landriscina pour le Pr C, absent ;
Me Landiscina ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que l’appréciation des conditions dans lesquelles Mme C a été, quelques jours avant l’expiration de son contrat, licenciée d’un emploi à temps partiel par le Pr C ne relève pas de la compétence du juge disciplinaire ;
2. Considérant que le samedi 22 mai 2010, une altercation, qui n’a eu aucun témoin, est survenue entre Mme C et le Pr C dans le bureau de ce dernier où la requérante s’était introduite ; que le dossier n’établit pas que le Pr C, qui déclare s’être borné à tenter de faire sortir Mme C de ce bureau et conteste formellement lui avoir à cette occasion porté des coups aurait, en la circonstance, eu un comportement de nature à déconsidérer la profession de médecin ;
3. Considérant que les griefs de malversation, manipulation et diffamation articulés par Mme C ne trouvent aucune confirmation au dossier ;
4. Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner quelque expertise psychiatrique que se soit ;
5. Considérant que ni Mme C, qui est la partie perdante, ni le Pr C qui n’a exposé aucun frais à ce titre, ne sont fondés à demander la condamnation aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et le surplus des conclusions du Pr C sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Pr Denis C, à Mme Carmel C, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Deseur, Ducrohet, Faroudja, Kennel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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