Résumé de la juridiction
La Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné l’appel d’une décision de première instance qui avait infligé un blâme sans publication au Dr A, radiologue, pour des manquements dans la réalisation et la facturation d’actes de cardiologie interventionnelle. Après avoir constaté que certains faits étaient prescrits, la juridiction n’a retenu que les actes postérieurs au 12 juillet 2018.
Il a été reproché au Dr A d’avoir facturé des actes majorés sans établir de compte rendu écrit et détaillé, comme l’exige la classification commune des actes médicaux (CCAM) et sans preuve de sa présence personnelle lors des interventions, ce qui constitue une violation des articles I-4 et I-5 de la CCAM.
En conséquence, la sanction prononcée est un blâme avec publication pendant un mois dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ainsi que l’obligation pour le Dr A de rembourser la somme de 6 500 euros à la caisse.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 5 mars 2025, n° -- 5460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 5460 |
| Dispositif : | Annulation Blâme Publication Remboursement à la caisse |
Texte intégral
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
Dossier n° 5460
Dr A
Séance du 24 janvier 2025
Lecture du 5 mars 2025
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
I/ Par un courrier enregistré le 12 juillet 2021 à la Section des Assurances Sociales de première instance de l’Ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes, le médecinconseil régional du service du contrôle médical a porté plainte contre le Dr A, spécialiste en radiologie. Par décision en date du 5 mai 2023, la Section des
Assurances Sociales de première instance de l’Ordre des médecins AuvergneRhône-Alpes a prononcé la sanction de blâme sans publication à l’encontre du
Dr A.
II/. Par un courrier enregistré le 6 juillet 2023 à la section des assurances sociales du
Conseil national de l’Ordre des médecins, le médecin-conseil chef de l’échelon local de l’Isère interjette appel de cette décision. Il demande d’aggraver la sanction. Il soutient que :
- la décision des premiers juges n’a pas qualifié les faits ayant donné lieu à la plainte ;
- la décision des premiers juges ne se prononce pas sur le grief de non-respect de l’article
I-5 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux ;
- la décision des premiers juges ne tient pas compte des griefs soulevés par le service médical en matière de non–respect de l’article I-4 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux ;
- les premiers juges auraient dû prononcer la condamnation du Dr A au versement des sommes perçues et irrégulièrement justifiées.
III/.
Par un mémoire en réponse enregistré le 3 août 2023 à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, Maître Auche, pour le
Dr A, demande de rejeter la requête d’appel et de confirmer la décision des premiers juges. Il soutient que :
- l’échelon local a interjeté appel, et non le service régional, témoignant d’une procédure abusive à son encontre ;
- le service médical ne produit aucune pièce complémentaire en appel ;
- les premiers juges ont prononcé un blâme, en l’absence de certitudes sur le rôle du Dr
Terraube, et l’appelant n’apporte pas d’élément nouveau pour contester cette analyse.
IV/. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2023 à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, le médecin-conseil chef de l’échelon local de l’Isère maintient ses conclusions. Il soutient que :
- les décisions de l’échelon local ne sauraient être désolidarisées de celles de la Direction régionale ;
- aucune nouvelle pièce n’a été apportée en appel, puisqu’elles avaient toutes été produites en première instance ;
- le jugement de première instance contrevient aux textes règlementaires de la classification commune des actes médicaux (CCAM). En effet les éléments fournis semblent démontrer qu’il y avait toujours deux intervenants lors de la réalisation de l’acte : mais rien ne prouve 1
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- le préjudice de la caisse est bien de 50 694.37 €, puisqu’en l’absence de compte rendu radiologique, les dispositions règlementaires ne permettent pas le remboursement, même si l’acte a été pratiqué.
V/. Par des mémoires enregistrés à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, respectivement le 25 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, le médecin-conseil chef de l’échelon local de l’Isère et Maître
Auche, pour le Dr A, maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens.
VI/. Par ordonnance du Président de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction est fixée au 9 janvier 2025 à 12 heures.
VII/ . Par lettres de la secrétaire de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 22 novembre 2024, les parties sont informées que la décision qui doit intervenir sur l’appel interjeté par le médecinconseil chef de l’échelon local de l’Isère est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les griefs reprochés au Dr A portent en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles R. 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et
R 145-4 à R 145-68 ;
Vu la Classification Commune des Actes Médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- Le Dr Mire en la lecture de son rapport ;
- Le Dr Dumont pour le service de l’échelon local du contrôle médical de l’Isère ;
- Maître Auche et le Dr A en leurs explications ;
- Le Dr A a été informé de son droit de se taire ;
- Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 2
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Considérant ce qui suit :
Sur le moyen d’ordre public tiré de la prescription de certains faits :
1. Aux termes de l’article R 145-22 du code de la sécurité sociale , « Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des médecins (…) sont saisies, dans les cas prévus aux articles L. 145-1, L. 145-5-1, R. 1451 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat de la section intéressée dans le délai de trois ans à compter de la date des faits(…) ». Il ressort des pièces du dossier que les actes ayant donné lieu à la plainte enregistrée le 12 juillet 2021 ont été effectués du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Dès lors, les premiers juges ne pouvaient se prononcer sur des faits antérieurs au 12 juillet 2018.
De surcroît, il ressort des énonciations de la décision dont il est interjeté appel que les premiers juges n’ont pas qualifié les faits donnant lieu à la sanction prononcée.
Dès lors, il convient d’annuler la décision rendue le 5 mai 2023 par la Section des
Assurances Sociales de première instance de l’Ordre des médecins Auvergne-RhôneAlpes.
L’affaire étant en état d’être jugée, la présente juridiction en est saisie. Seuls sont examinés les faits postérieurs au 12 juillet 2018.
Sur la qualité de l’appelant :
2. Le médecin-conseil chef de l’échelon local de l’Isère est habilité à faire appel au nom de l’Assurance maladie. Le moyen tiré de ce que l’utilisation d’une voie de droit constituerait une procédure abusive ne peut qu’être écarté.
Sur les griefs de non-respect des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux :
3. Aux termes de l’article 1-4 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux, « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les organismes d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un médecin, sous réserve que ce dernier soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de sa profession » ; aux termes de l’article 1-5 des mêmes dispositions, « Pour l’application de l’article I-4, chaque acte doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins. Le compte-rendu doit comporter notamment : les renseignements d’ordre administratif, les renseignements d’ordre médical, l’indication de l’acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d’un tracé ou d’une iconographie approprié. Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l’acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande ».
4. Il ressort des pièces du dossier que durant la période non prescrite, à l’occasion de plusieurs dizaines d’actes de cardiologie interventionnelle pratiqués dans la clinique où exerçait le Dr A (par exemple les dossiers n° 33, 45, 49, 50 à 68, 72, 73, 74, 75, 76, 80 à 89, 90 à 97), ce dernier n’a pas effectué de compte-rendu alors qu’il a facturé les actes d’imagerie en leur appliquant le modificateur Y, permettant une majoration du tarif de 15, 8 %. Les témoignages recueillis par le service du contrôle médical, s’ils attestent de la 3
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Sur la sanction :
5.
Aux termes de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins (…) sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins (…) et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des médecins (…) dite section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins » .
Aux termes de l’article L. 145-2 du même code, « Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins (…) sont :
1°) l’avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4°) dans le cas d’abus d’honoraires ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l’objet d’une publication ».
6.
Les faits répétés mentionnés au point 4 constituent des fautes au sens de l’article L.
145-1 mentionné ci-dessus. Il en sera fait une juste appréciation, en tenant compte que le Dr A est à la retraite depuis 2019, en lui infligeant la sanction du blâme avec publication pendant un mois et en le condamnant à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 6500 euros.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE
Article 1er : La décision en date du 5 mai 2023 de la section des assurances sociales du
Conseil Régional de l’Ordre des médecins d’Auvergne-Rhône-Alpes est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme avec publication pendant un mois est prononcée à l’égard du Dr A .
Article 3 : La sanction du blâme sera publiée dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pendant un mois à compter du 1 er juin 2025.
Article 4 : le Dr A remboursera à la caisse primaire de l’Isère la somme de 6500 euros.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Isère, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’Ordre des médecins, au conseil départemental de l’Isère de l’Ordre des médecins, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 24 janvier 2025, où siégeaient M. Gérard, Conseiller d’Etat, président ; MM. les Dr Huten et Mire, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr Rio, membre titulaire, et Mme le Dr Arvis Souare, membre suppléante, nommées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 5 mars 2025 .
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. GERARD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. DESEUR 5
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