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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 6 nov. 2023, n° -- 15742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15742 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15742 ______________________
Pr A ______________________
Audience du 13 septembre 2023
Décision rendue publique par affichage le…
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de
Maine-et-Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr
A, qualifié spécialiste en chirurgie urologique et titulaire d’un droit d’exercice complémentaire en cancérologie option traitement médicaux des cancers.
Par une décision n°19-11-1872 du 1er septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Pr A.
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, le Pr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre liminaire, d’annuler cette décision et de déclarer la plainte du conseil départemental de Maine-et-Loire irrecevable ;
2° sur le fond, d’infirmer cette décision et de dire qu’il n’a commis aucun manquement déontologique ;
3° en conséquence, de rejeter la plainte du conseil départemental.
Il soutient que :
- le conseil départemental de Maine-et-Loire a violé les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique en n’organisant pas une tentative de conciliation ;
- le conseil départemental a instruit son dossier avec partialité, sous l’influence de réactions corporatistes y compris au sein du CHU X ;
- il ne s’est rendu coupable d’aucun harcèlement sexuel envers Mme C ; ses relations avec elle comme les SMS qu’il lui a adressés et ses démarches à son domicile relevaient du seul mode de la séduction à l’égard d’une femme pour laquelle il reconnait avoir eu de l’attirance sans commettre pour autant un quelconque geste physique déplacé ;
- l’intéressée a eu un comportement ambigu, ne rejetant pas formellement ses avances ;
- il a sans doute été maladroit en lui offrant de menus cadeaux et de l’argent et il s’en excuse ;
- en consultant le dossier administratif de Mme C, au CHU, il n’a nullement entendu porter atteinte à son intimité et il n’a commis aucun détournement de la finalité médicale des renseignements qu’il contenait ; il connaissait d’ailleurs déjà l’adresse et le numéro de téléphone mobile de celle-ci.
La requête du Pr A a été communiquée au conseil départemental de
Maine-et-Loire de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire en appel.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par une ordonnance du 20 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 13 septembre 2023, à laquelle le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Boudidite pour le Pr A et celui-ci en ses explications.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte 1. Si le Pr A soulève l’absence de tentative de conciliation organisée par le conseil départemental de Maine-et-Loire préalablement à la saisine de la juridiction disciplinaire, la procédure de conciliation est sans objet dès lors que, comme en l’espèce, la plainte émane du seul conseil départemental, au regard de sa qualité d’instance ordinale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation est inopérante et ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité de la procédure de première instance 2. Si le Pr A soutient que le conseil départemental de Maine-et-Loire a, en instruisant son dossier, manqué au devoir d’impartialité inhérent à toute instance ordinale en subissant des influences corporatistes à son encontre, il ne l’établit pas et aucune pression de cet ordre ne ressort des pièces du dossier. Le grief doit donc être rejeté.
Sur le fond 3. Le Pr A, professeur des universités-praticien hospitalier, exerçait à l’époque des faits au
CHU X la fonction de chef de service d’urologie. Mme C y était secrétaire médicale sous statut contractuel et se partageait entre divers services dont celui du Pr A. La directrice générale du CHU a été alertée en avril 2018 par ses adjointes de plaintes de Mme C concernant le comportement du Pr A à son égard, décrit comme un harcèlement à connotation sexuelle. Ces faits, qui auraient débuté en 2015, auraient repris et se seraient intensifiés entre août 2017 et avril 2018. L’enquête menée en interne conduisait la directrice générale à suspendre le Pr A de ses fonctions de chef de service en juillet 2018 et à saisir le procureur de la 2
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République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Par arrêt du 2 décembre 2021, contre lequel l’intéressé s’est pourvu en cassation, la cour d’appel d’Angers condamnait le Pr A à une amende de 15 000 euros pour harcèlement sexuel et détournement de la finalité des données personnelles recueillies par l’administration auprès de Mme C. Parallèlement, saisie par le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre du Pr
A, la juridiction disciplinaire de première instance a prononcé contre ce praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois par une décision dont l’intéressé fait appel.
4. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
A titre liminaire 5. En premier lieu, il doit être relevé que contrairement à l’affirmation des premiers juges, le pourvoi en cassation en matière pénale est suspensif. Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante que l’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives s’attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et, statuant sur le fond de l’action publique, une décision rendue en dernier ressort présente à cet égard un caractère définitif même si elle fait l’objet d’un pourvoi en cassation encore pendant et si, par suite, elle n’est pas irrévocable.
6. En second lieu, la faute disciplinaire étant distincte de la faute pénale, le moyen de la requête d’appel tiré de l’absence de commission par le Pr A d’harcèlement sexuel au sens du code pénal à l’encontre de Mme C, est inopérant. Il revient en revanche à la chambre disciplinaire nationale d’apprécier si les faits retenus par le juge pénal constituent des manquements déontologiques, en particulier s’ils portent atteinte à la dignité de la personne et déconsidèrent la profession médicale.
Sur le grief tenant à l’atteinte à la dignité de la personne 7. Il ressort des constatations du juge pénal, telles que figurant dans l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 2 décembre 2021 que le Pr A, loin de s’en tenir à des strictes relations professionnelles avec Mme C, a développé à l’égard de celle-ci une attirance physique qui l’a conduit à une attitude séductrice alliant les convocations non justifiées dans son bureau, les compliments déplacés, les SMS insistants et le dépôt à son domicile non seulement de menus cadeaux mais de numéraire. L’ensemble de ces actes est constitutif d’un comportement offensant et humiliant pour l’intéressée et, par suite, d’une atteinte à sa dignité au sens de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique sans qu’il puisse être sérieusement argué ni que Mme C aurait eu une attitude ambigüe ni que le Pr A était en proie à un traitement médical mal supporté qui aurait dicté son comportement.
Sur l’atteinte à la considération de la profession 8. Il ressort également des constatations du juge pénal que le Pr A a poursuivi pendant plusieurs années Mme C de ses assiduités, en alternant le mode de la 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 séduction et du rapport de force par le rappel appuyé et en termes parfois crus, de leur différence de hiérarchie professionnelle et n’a pas hésité à consulter sans justification le dossier personnel de l’intéressée tenu au CHU X pour y puiser des renseignements privés.
Ce faisant, le Pr A a gravement porté atteinte à la considération qu’il se devait de respecter de la profession médicale alors au surplus qu’il avait la double qualité de professeur de médecine et de chef de service d’hôpital public.
9. Il résulte de ce qui précède que le Pr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction disciplinaire de première instance ait estimé qu’il avait manqué à ses devoirs déontologiques et qu’elle ait prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d’appel.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Pr A est rejetée.
Article 2 : Le Pr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, prononcée par la décision du 1er septembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, du 1er mars 2024 à 0 heure au 31 mai 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au conseil départemental de
Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Manche de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, au
Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Jousse, Masson, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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