Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 février 2010, n° 10470
CNOM 22 février 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Notification tardive de la décision

    La cour a constaté que la décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et que le délai d'appel a commencé à courir conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Absence de procédure de conciliation

    La cour a jugé que le défaut d'organisation d'une conciliation n'affecte pas la recevabilité de la plainte, surtout lorsque le plaignant est le conseil départemental lui-même.

  • Rejeté
    Faux dans le dossier

    La cour a noté que les allégations de faux ne reposent sur aucun commencement de preuve, et n'ont donc pas été prises en compte.

  • Rejeté
    Sanction excessive

    La cour a estimé que la chambre disciplinaire de première instance a fait preuve de modération dans l'appréciation de la gravité des manquements, justifiant ainsi la sanction.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de sanction a été maintenue et que les frais ne peuvent être remboursés dans ce contexte.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2010, n° 10470
Numéro(s) : 10470
Dispositif : Recevabilité de la plainte

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 février 2010, n° 10470