Résumé de la juridiction
Lorsque le plaignant est le conseil départemental, est sans objet la conciliation préalable prévue par l’article L. 4123-2 CSP entre le plaignant et le médecin poursuivi.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2010, n° 10470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10470 |
| Dispositif : | Recevabilité de la plainte |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 10470 _______________
Dr François-Xavier R _______________
Audience du 13 janvier 2010
Décision rendue publique par affichage le 22 février 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 28 mai et 4 septembre 2009, la requête et le mémoire présentés par le Dr François-Xavier R, qualifié en médecine générale ; le Dr R demande à la chambre :
- d’annuler la décision n°2008.44, en date du 22 avril 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’Ordre des médecins de Haute-Savoie, dont le siège est 10 avenue du Rhône à Annecy (74000), lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont cinq mois et 15 jours avec sursis ;
- de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr R soutient qu’aucun avis de passage de la Poste n’a été déposé dans sa boîte aux lettres le 27 avril 2009 ; qu’il respecte donc le délai d’appel ; qu’aucune procédure de conciliation n’a été organisée avant la séance de la chambre disciplinaire de première instance ; qu’aucune véritable plainte n’a été déposée contre lui ; que figure seulement au dossier une délibération du conseil départemental ; que les pièces du dossier transmis à la chambre disciplinaire de première instance n’ont pas été soumises au conseil départemental ; que plusieurs de ces pièces sont des faux ; qu’il va déposer plainte contre le président du conseil départemental pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement dans plusieurs procédures menées par le conseil départemental de Haute-Savoie ; que la sanction infligée est excessive ; que la structure de permanence des soins qu’il a créée est plébiscitée par la population d’Annecy ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de Haute-Savoie, représenté par son président en exercice ;
Le conseil départemental soutient que la requête doit être rejetée au motif qu’elle est tardive ; que, subsidiairement au fond, la décision doit être confirmée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 2009, le mémoire en réplique présenté par Dr R qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr R soutient, en outre, qu’en refusant de reconnaître l’utilité de la maison médicale de garde libérale qu’il a créée au cœur d’Annecy, le conseil départemental de Haute-Savoie méconnaît les besoins de la population ; qu’il est victime de harcèlement de la part du conseil départemental et du syndicat qui le soutient ; que les accusations formulées contre lui reposent sur des faux ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 2009, le courrier par lequel le conseil départemental de Haute-Savoie indique qu’il ne répondra pas aux dernières observations du Dr R qui sont hors sujet, déplacées et injurieuses ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 janvier 2010, le nouveau mémoire présenté par le Dr R, qui reprend à nouveau les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr R soutient, en outre, que le conseil départemental de Haute-Savoie refuse tout débat contradictoire ; qu’il fait confiance à l’impartialité de la chambre disciplinaire nationale ; qu’il doit être mis fin aux dérives du conseil départemental de Haute-Savoie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les ordonnances de clôture puis de réouverture de l’instruction de la chambre disciplinaire nationale en date des 18 septembre et 12 novembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2010 :
– Le rapport du Dr Faroudja ;
– Les observations du Dr R ;
– Les observations de Me Vailly et du Dr Labarrière pour le conseil départemental de Haute-Savoie ;
Le Dr R ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la requête du Dr R :
Considérant que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, en date du 22 avril 2009, statuant sur la plainte du conseil départemental de Haute-Savoie contre le Dr R, a été notifiée à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à son domicile le 27 avril 2009 ; que le délai d’appel de trente jours prévu par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique a ainsi commencé à courir le 28 avril ; que l’appel du Dr R, enregistré le 28 mai 2009, n’est pas tardif ;
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de Haute-Savoie devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes et la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que si l’article L. 4123-2 du code de la santé publique prévoit, avant la transmission d’une plainte à la chambre disciplinaire de première instance, l’organisation d’une conciliation entre le plaignant et le médecin poursuivi, le défaut d’organisation d’une telle conciliation, d’ailleurs sans objet lorsque le plaignant est le conseil départemental lui-même, est sans incidence sur la recevabilité de la plainte ; que, par une délibération du 10 avril 2008, le conseil départemental de Haute-Savoie a décidé de porter plainte contre le Dr R en émettant l’avis que ce praticien avait méconnu les articles R. 4127-13 et R 4127-19 du code de la santé publique ; que cette délibération, transmise par un courrier signé du président à la chambre disciplinaire de première instance, a été, à bon droit, regardée comme une plainte ;
Considérant que le Dr R soutient que le président de la chambre disciplinaire de première instance aurait dû l’informer de la procédure prévue par l’article R.4126-10 du code de la santé publique permettant la transmission à une autre chambre disciplinaire de première instance d’une plainte sur laquelle il n’a pas été statué dans les six mois suivant son dépôt ; qu’aucune obligation d‘informer les parties sur ce point n’étant imposée au président de la chambre disciplinaire de première instance, la circonstance invoquée par le Dr R est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en première instance ; que les allégations du Dr R selon lesquelles certaines pièces du dossier seraient des « faux » ne reposent sur aucun commencement de preuve ;
Sur les griefs du conseil départemental de Haute-Savoie contre le Dr R :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 6315-1 du code de la santé publique : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l’article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d’ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d’astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins (…). Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le [comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires] (…) » ; que l’article R. 6315-2 dispose que : « Dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l’article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu’ils constituent à cet effet (…) » ; que, selon l’article R.6315-3 : « L’accès au médecin de permanence fait l’objet d’une régulation préalable qui est organisée par le service d’aide médicale urgente (…) » ; qu’enfin l’article R. 6315-6 prévoit qu’ « un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d’organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du [comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires] (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr R, médecin généraliste à Annecy, ne s’est pas porté volontaire pour participer au service de la permanence des soins organisé dans le département de Haute-Savoie conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique ; que, contrairement à ce qu’il soutient, le fait qu’il n’appartient à aucune association de médecins ne faisait pas obstacle à ce qu’il se déclare volontaire ;
Considérant que le Dr R exerce son activité médicale exclusivement selon l’horaire suivant : du lundi au vendredi de 20 heures à 22 heures, le samedi de 14 heures à 22 heures, les dimanches et jours fériés de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 22 heures ; que, pendant ces plages horaires, il ne pratique que des consultations à l’exclusion de tout acte technique ; qu’il a fait paraître sur deux sites Internet des inscriptions dans lesquelles il se présente comme « médecin de garde d’Annecy et du bassin annécien », assurant une « consultation médicale de garde, sans rendez-vous », aux jours et heures ci-dessus indiqués et, dans « Le Dauphiné libéré », deux inscriptions sous la rubrique « Utile » portant la mention à son adresse d’une « Maison médicale de garde » ainsi que, sous l’intitulé « Médecin de garde », les indications figurant sur les sites Internet ci-dessus mentionnés ;
Considérant que ces publications par lesquelles le Dr R s’attribue, en dehors de toute participation au service public de la permanence des soins, la qualification de « médecin de garde » et donne à son cabinet la dénomination, dépourvue de toute valeur légale, de « maison médicale de garde », ont le caractère de publicités intervenues en violation des articles R. 4127-13 et R. 4127-19 du code de la santé publique, présentant au surplus un caractère mensonger compte tenu d’horaires et d’un mode d’exercice qui ne permettent pas d’assurer aux patients la continuité des soins ;
Considérant qu’un infligeant au Dr R la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont cinq mois et 15 jours avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance a fait une appréciation modérée de la gravité des manquements commis par le Dr R qui n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr R est rejetée.
Article 2 : Le Dr R exercera la partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre du 3 mai 2010 au 17 mai 2010 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr François-Xavier R, au conseil départemental de Haute-Savoie, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet de Haute-Savoie (DDASS), au préfet de la région de Rhône-Alpes (DRASS), au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de d’Annecy, au ministre chargé de la santé, au conseil national de l’Ordre des médecins et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cressard, Faroudja, Kennel, Marchi, membres.
Le président de section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins Marie-Eve Aubin
Le greffier adjoint
Anne LE BRET
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