Résumé de la juridiction
A fait figurer sur ses ordonnances et ses cartes de visite des titres ne correspondant à aucune qualification reconnue. S’est fait inscrire dans l’annuaire sous la rubrique "dermatologie" sans en avoir la qualification. Fautes disciplinaires qui se sont poursuivies au-delà de la loi d’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 oct. 2000, n° 7429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7429 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 6 mois d'interdiction |
Texte intégral
Dossier n° 7429
Dr Audrey B
Décision du 12 octobre 2000
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins les 15 novembre 1999 et 30 juin 2000, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Audrey B , qualifiée en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 18 septembre 1999, par laquelle le conseil régional de l’Ile de France, statuant sur la plainte de Mme Dolly G…- D…, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Ville de Paris, qui s’y est associé, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, par les motifs que le lien de causalité entre les soins prodigués par le Dr B et les troubles subis par Mme Dolly G…- D… n’est pas établi ; qu’en effet, le Dr B n’a pas utilisé l’arteplast ; que, sur ce point, c’est à tort que le conseil régional a retenu des témoignages contradictoires et insuffisants, alors que les résultats d’analyse produits au dossier conduisent au contraire à écarter l’usage de l’arteplast ; que l’X-Adène n’est pas à l’origine des affections subies par Mme Dolly G…- D… ; que ce produit ne contient pas la substance à l’égard de laquelle la patiente aurait été allergique ; que les tests nécessaires avaient d’ailleurs été pratiqués par le Dr B ; que celle-ci n’a pas non plus utilisé de silicone ; que les troubles de la patiente peuvent s’expliquer, soit par des prescriptions venant d’autres praticiens, soit par une maladie héréditaire dont le conseil régional n’a pas eu connaissance ; que le Dr B a correctement informé sa patiente et recueilli son consentement ; qu’elle disposait de la formation et des compétences nécessaires pour la délivrance des soins qu’elle a prodigués ; que ceux-ci étaient conformes aux données de la science comme aux exigences réglementaires alors en vigueur ; que, dès qu’elle a eu conscience des irrégularités, d’ailleurs largement pratiquées par d’autres médecins, affectant ses plaques ou ordonnances, le Dr B a apporté les corrections nécessaires ; qu’elle a également corrigé les erreurs qui ont brièvement affecté les annuaires téléphoniques ; que le conseil régional s’est, au total, fondé sur des éléments insuffisants et souvent contradictoires, au terme d’une instruction qui a manqué d’objectivité et sans égard à la bonne foi du Dr B; qu’en tout état de cause la sanction infligée à celle-ci est disproportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 2000, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Ville de Paris qui tend au rejet de la requête, par les motifs que le Dr B a fait courir à sa patiente un risque injustifié en utilisant, contrairement à ce qu’elle soutient, de l’arteplast, produit non autorisé, et en ayant recours à l’X-Adène en dehors du cadre défini par l’autorisation de mise sur le marché de ce produit et sans avoir pratiqué le test préalable nécessaire ; qu’elle a également injecté du silicone ; que le Dr B a ainsi eu recours à des procédés ne correspondant pas aux données acquises de la science ; qu’au surplus, elle indique elle-même avoir injecté, pour un prix élevé, du sérum physiologique qui ne pouvait avoir aucun effet ; qu’elle n’a pas donné à sa patiente l’information qu’elle devait lui délivrer ; que, par ailleurs, le Dr B fait figurer sur sa carte de visite des titres non autorisés ; qu’elle se prévaut dans l’annuaire d’une spécialité qu’elle ne possède pas ; qu’eu égard à la nature et à la gravité de ces nombreuses fautes, la peine prononcée par le conseil régional est justifiée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale résultant du décret du 28 juin 1979 ;
Vu le code de déontologie médicale résultant du décret du 6 septembre 1995 ;
Après avoir entendu :
– Le Dr AHR en la lecture de son rapport ;
– Me de MONTBRIAL, avocat, et le Dr Joseph B en leurs observations pour Mme le Dr Audrey B et le Dr B en ses explications ;
– Me PAOLETTI, avocate, en ses observations pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
– Mme Dolly G…-D…, entendue comme témoin à la demande de Me PAOLETTI, ayant été introduite dans la salle d’audience au moment où a été recueilli son témoignage ;
– Le Dr Rami S , entendu comme témoin à la demande du Dr B , ayant été introduit dans la salle d’audience au moment où a été recueilli son témoignage ;
Mme le Dr B ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’avant de dispenser à Mme Dolly G…- D… des soins locaux destinés, dans un but esthétique, à réduire les rides sous les yeux, le Dr B n’a pas suffisamment examiné, comme il incombe à tout médecin de le faire avant la mise en œuvre d’une thérapeutique, l’état de cette patiente afin de rechercher si les traitements envisagés présentaient des risques particuliers ; qu’elle a ainsi fait courir à sa patiente un risque injustifié ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr B a pratiqué sur Mme Dolly G…- D… des injections en sous-cutané du produit X-Adène ; que l’autorisation de mise sur le marché de ce produit ne prévoit son utilisation que pour certaines affections et par voie intramusculaire ; que l’utilisation de l’X-Adène à des fins esthétiques et par injection sous-cutanée méconnaissait ainsi les conditions de l’autorisation de mise sur le marché ; qu’en ayant recours à une telle thérapeutique, le Dr B a tout à la fois utilisé un procédé dans des conditions qui ne correspondaient pas aux données acquises de la science et fait courir à sa patiente un risque injustifié ;
Considérant, en troisième lieu, que le Dr B a pratiqué sur Mme Dolly G…- D… des injections de sérum physiologique en laissant croire à sa patiente qu’elle utilisait un produit actif ; que, même si elle estimait pouvoir agir de la sorte dans le but d’apaiser certaines appréhensions et exigences de l’intéressée, elle n’en a pas moins facturé ces injections à un prix abusif ;
Considérant que l’appréciation des manquements du Dr B à ses obligations déontologiques doit se faire au regard de son comportement, indépendamment des conséquences de celui-ci sur l’état ultérieur de sa patiente ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Dr B a mis en œuvre un traitement à but esthétique sans avoir pris les précautions nécessaires et sans respecter les données acquises de la science ; qu’elle n’a pas informé sa patiente des risques encourus et lui a même en partie dissimulé la réalité de certaines de ses interventions ; que, par leur répétition et leur nature, ces manquements, qui se sont au surplus poursuivis après la date fixée par la loi du 3 août 1995 pour bénéficier de l’amnistie, sont en tout état de cause contraires à l’honneur et à la probité ; qu’ils échappent en conséquence à l’amnistie ;
Considérant, enfin, que le Dr B a fait figurer sur ses ordonnances et ses cartes de visite des titres qui ne correspondent à aucune qualification reconnue ; que, même si le Dr B a opéré les rectifications nécessaires, ces faits, qui se sont poursuivis après la loi du 3 août 1995, constituent également des fautes disciplinaires ; qu’il ressort en outre des débats devant la section disciplinaire que le Dr B s’est fait inscrire à l’annuaire, avant d’opérer sur ce point également une rectification sous la rubrique dermatologie sans avoir une telle qualification ;
Considérant, même s’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des rapports d’expertise établis à la demande des juridictions civiles, que le Dr B ait, de plus, fait usage, lors du traitement de Mme G…-D…, d’arteplast et de silicone, la nature et la gravité des faits précédemment mentionnées sont de nature à justifier l’interdiction d’exercer la médecine durant six mois prononcée par le conseil régional ; que la requête du Dr B doit, par suite, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B exécutera la peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois prononcée à son encontre par la décision du conseil régional de l’Ile-de-France en date du 18 septembre 1999, du 1er mars 2001 au 31 août 2001 à minuit.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 1 949 francs (soit 297,29 euros) sont mis à la charge du Dr B et devront être réglés dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Audrey B , au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil régional de l’Ile de France, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Ville de Paris , au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l’Ile de France, au préfet de la Ville de Paris , au préfet de l’Ile de France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.
Article 5 : Mme Dolly G…- D… dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional de l’Ile de France , recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 12 octobre 2000, par : M. STIRN, Conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs COLSON, PRENTOUT, WERNER, membres titulaire, MM. les Drs AHR, LEGMANN, membres suppléants.
LE CONSEILLER D’ETAT,
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
B. STIRN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
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