Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 octobre 2000, n° 7429
CNOM 12 octobre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance des preuves

    La cour a estimé que les éléments de preuve étaient suffisants pour justifier la sanction, soulignant que le D r B n'a pas respecté les conditions d'utilisation des produits et a mis en danger sa patiente.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la gravité des manquements déontologiques justifiait la sanction prononcée, considérant que les fautes étaient sérieuses et répétées.

  • Rejeté
    Droit à l'exercice de la profession

    La cour a considéré que la protection de la santé publique et le respect des règles déontologiques priment sur le droit à l'exercice de la profession dans ce cas.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais

    La cour a décidé que les frais de la présente instance devaient être mis à la charge du D r B, conformément aux règles applicables.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 oct. 2000, n° 7429
Numéro(s) : 7429
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 6 mois d'interdiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 octobre 2000, n° 7429