Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B reproche au Dr A d’avoir, lors de la consultation du 15 juin 2021, fondé son diagnostic sur un compte rendu d’examen du sommeil manifestement erroné, généré par un logiciel et comportant des données incompatibles avec l’âge et les caractéristiques du patient. Mais également de ne pas respecter les règles d’hygiène (utilisation des bandages sales réutilisables sans les laver au préalable) et de réaliser des actes médicalement injustifiés et facturer des actes fictifs.
À l’appui de sa défense, le Dr A soutient que diagnostic litigieux a été établi sur la base de son expertise et des résultats aux examens réalisés et qu’il n’a pas manqué aux règles d’hygiène et de prophylaxie.
En effet, il appartenait bien au Dr A de vérifier la cohérence des résultats afin établir un diagnostic fiable.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R.4127-32 et R.4127-33 du CSP.
Cependant, aucun élément ne permet de retenir un manquement relatif aux honoraires au regard des articles R.4127-29 et R.4127-53 du CSP, ni la mise en œuvre de méthodes illusoires ou dangereuses prohibées par les articles R.4127-39 et R.4127-40 du CSP, pas plus qu’une violation des règles d’hygiène.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 déc. 2025, n° -- 16101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16101 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16101 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 9 septembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 16 décembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 janvier 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 6317 du 13 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de ramener à de plus justes proportions la sanction prononcée.
Il soutient que :
- il exerce depuis 47 ans, il a été expert auprès des tribunaux jusqu’à l’âge de la retraite et, en juillet 2020, le conseil départemental de l’ordre des médecins a validé son parcours de DPC sur le sommeil ;
- le diagnostic litigieux a été établi sur la base de son expertise et des résultats aux examens réalisés ;
- il n’a pas manqué aux règles d’hygiène et de prophylaxie prescrites par l’article R. 4127-49 du code de la santé publique, dès lors qu’il utilise systématiquement du gel hydroalcoolique lorsqu’il accède à sa salle d’examen, des embouts, canules et électrodes à usage unique, et désinfecte son appareil de lecture le matin-même de la restitution des résultats puis, de nouveau, le jour de la pose au nouveau patient, par lingettes biocides.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, M. B conclut au rejet de la requête du Dr A et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- tant l’exploration respiratoire que l’exploration cardiaque n’ont pas été réalisées en conformité avec les données acquises de la science et ont fourni des résultats mal interprétés par le
Dr A, le conduisant à établir un mauvais diagnostic, d’ailleurs infirmé ensuite par un spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, et à prescrire des traitements, parfois dangereux, tels que les statines ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- le Dr A ne respecte pas les règles d’hygiène imposées par le code de déontologie ; il réemploie des bandages sales réutilisables sans les laver au préalable ;
- il réalise des actes médicalement injustifiés et facture des actes fictifs.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Parrenin.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a reproché au Dr A d’avoir, lors d’une consultation pour une asthénie idiopathique, le 15 juin 2021, réalisé un diagnostic erroné, prescrit une prise en charge inadaptée et surfacturé les actes effectués. La chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du
Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans. Le Dr A fait appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le soin nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y lieu, de concours appropriés ». Il résulte de l’instruction que le Dr A, lors de la consultation du 15 juin 2021, a réalisé un examen du sommeil dont le compte rendu, effectué à l’aide d’un logiciel et retenant des données incompatibles avec l’âge et les caractéristiques du patient, est manifestement erroné. Il appartenait au Dr A de relire avec attention ce compte rendu et d’en apprécier la pertinence, afin d’établir un diagnostic fiable. En s’abstenant de procéder à ces vérifications et en se fondant, pour élaborer son diagnostic, sur ce compte rendu manifestement erroné, il a, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique.
3. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A aurait méconnu, s’agissant de ses honoraires, les dispositions des articles R. 4127-29 et R. 4127-53 du code de la santé publique, ni mis en œuvre, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-39 et
R. 4127-40 du code de la santé publique, des méthodes illusoires ou dangereuses. Les manquements allégués aux obligations de mise en œuvre des règles d’hygiène ne sont pas davantage établis.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre disciplinaire de première instance a retenu une sanction excessive en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans. Il y a lieu de substituer à cette sanction celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois est infligée au Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er avril 2026 à 0h et cessera de porter effet le 30 septembre 2026 à minuit.
Article 2 : La décision du 13 juin 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 9 septembre 2025, par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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