Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A a accepté que Mme B règle les visites par chèque tout en utilisant parallèlement sa carte Vitale, entraînant un double encaissement des visites. Malgré le signalement immédiat de cette anomalie par la patiente, le Dr A n’a procédé au remboursement du trop-perçu qu’après réception d’une lettre recommandée le mois suivant.
De plus, Mme B affirme, sans être sérieusement démentie, que le Dr A se rendait à son domicile à une fréquence d’environ trente consultations par an, alors même qu’elle ne sollicitait pas sa venue, facturant ainsi des visites non demandées.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-29 et R. 4127-53 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 20 nov. 2025, n° -- 15970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15970 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15970 __________________
Dr A __________________
Audience du 4 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 20 novembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 janvier 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 22-289 du 7 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois avec sursis et a mis à sa charge le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B et Mme B.
Il soutient que :
- la plainte, rédigée par M. B et non par Mme B, est irrecevable ;
- il ne pouvait avoir connaissance du double encaissement du tier payant lors des consultations de Mme B ;
- en l’absence d’intention frauduleuse, il ne peut lui être reproché la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique ;
- toutes les consultations réalisées étaient justifiées d’un point de vue médical, afin d’assurer le bon suivi de sa patiente, et toujours à sa demande ou à celle de ses infirmières ;
- M. B a été condamné pour diffamation non publique à son endroit, du fait de ses accusations mensongères.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme B conclut :
1° à la confirmation de cette décision ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- en octobre 2021 elle s’est aperçue que certaines consultations à domicile réalisées par le
Dr A ne lui avaient pas été remboursées bien qu’elle en ait réglé le montant par chèque ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- c’est le Dr A qui avait directement perçu ces sommes, bénéficiant ainsi d’une double facturation des actes réalisés ;
- elle a simplement sollicité de sa part un remboursement des sommes indument perçues, ce qu’il a fait après relances ;
- le Dr A a alors refusé de continuer à être son médecin traitant, malgré son âge et un état de santé fragile.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 13 mai 2025, à 12h.
Par lettres du 11 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des griefs nouveaux et relatifs à la méconnaissance, par le Dr A, des dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-47 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Parrenin.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est associée à la plainte rédigée par M. B, son fils, contre le Dr A pour des faits dont elle avait été victime. La plainte de Mme B était ainsi recevable.
2. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique invite le médecin à respecter en toutes circonstances « les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». L’article R. 4127-29 du même code interdit la fraude, les abus de cotation et l’indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués. L’article R.
4127-53 du même code prévoit que les honoraires du médecin « ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués ». Le texte ajoute que le médecin informe le patient notamment sur les « conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais ».
3. Le Dr A ne conteste pas avoir accepté, dans le courant du mois d’octobre 2021, que Mme B acquitte par chèque le coût des consultations qu’il lui donnait, tout en utilisant la carte vitale de la patiente, aboutissant ainsi à un double encaissement de la visite. Bien que la patiente lui eût signalé une telle anomalie, il ne consentit à lui rembourser le trop-perçu qu’après réception le mois suivant d’une lettre recommandée l’invitant à y procéder. En outre, Mme B soutient sans être sérieusement contredite, notamment en invoquant une trentaine de consultations par an, que le Dr A se rendait à son domicile pour une 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 consultation qu’il facturait sans qu’elle l’ait sollicité pour ce faire. Ces manquements, qui caractérisent une méconnaissance grave aux obligations citées au point 2, justifiaient qu’une sanction fût infligée au praticien. La sanction retenue par la chambre disciplinaire de première instance, soit l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois avec sursis, ne constitue pas une appréciation excessive des conséquences des fautes ainsi commises.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A ne peut qu’être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du Dr A une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B fondées sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 4 juin 2025, par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin,
MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision 3
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