Résumé de la juridiction
Décision qui, pour estimer que la patiente aurait donné son accord verbal à l’opération de stérilisation tubaire dont elle avait fait l’objet, s’est référée à des procès-verbaux de témoignages recueillis par des officiers de police judicaire agissant sur commission rogatoire alors que ces documents essentiels n’étaient pas joints au dossier de première instance et n’avaient pas été communiqués à la plaignante. Même si l’expertise susmentionnée faisait allusion à ces procès-verbaux, sans d’ailleurs les joindre, non respect du caractère contradictoire de la procédure.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 déc. 2008, n° 10037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10037 |
| Dispositif : | Annulation et évocation |
Texte intégral
N° 10037 Mme Laïla D c/Dr Thierry C
Audience du 12 novembre 2008
Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2008
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 21 juillet 2008, la requête présentée pour Mme Laïla D ; Mme D demande à la chambre d’annuler la décision n° 3/08, en date du 25 juin 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, statuant sur sa plainte dirigée contre le Dr Thierry C, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, transmise par le conseil départemental de la Moselle, a rejeté cette plainte ;
Mme D soutient, en premier lieu, que la décision des premiers juges a été rendue sur une procédure irrégulière et, en second lieu, que, lors de l’accouchement réalisé le 15 juin 2001, le Dr C a procédé à une ligature des trompes sans son consentement et alors qu’il n’y avait pas d’urgence, ceci en violation des dispositions de l’article R. 4127-41 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 novembre 2008, le mémoire présenté pour le Dr C, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr C soutient que les pièces du dossier dont Mme D a eu connaissance, en particulier le rapport d’expertise du Dr Nusynowicz du 17 mai 2004, établissent que Mme D avait, à plusieurs reprises, donné son accord verbal à l’opération de stérilisation ; qu’un accord écrit n’était à l’époque des faits pas légalement obligatoire ; que la stérilisation a été effectuée dans l’intérêt même de Mme D ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.2123-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2008 :
– Le rapport du Dr Wolff ;
– Les observations de Mme D ;
– Les observations de Me Sidot pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que Mme D, qui était suivie depuis 1994 par le Dr C gynécologue-obstétricien et dont les antécédents comportaient une pathologie gravidique sévère provoquant, en période de grossesse, une hypertension artérielle et un syndrome toxémique à l’origine d’une pré-éclampsie, de deux pertes fœtales et de quatre césariennes, a dû être prise en charge en urgence le 15 juin 2001 par le Dr C, à l’hôpital Sainte-Croix de Metz en vue d’une cinquième césarienne, après laquelle l’enfant, né en état de mort apparente et réanimé, décédait cinq jours plus tard à l’hôpital de Thionville ; qu’au cours de cette intervention, le Dr C pratiqua une stérilisation tubaire par une ligature des trompes ; qu’à la suite de ces événements, Mme D engagea une procédure pénale à l’encontre notamment du Dr C ; que le juge d’instruction ordonna une expertise médicale que le Dr Nusynowicz, expert désigné, remit en mai 2004 ; que, par une ordonnance, en date du 27 février 2007, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Metz prononça un non-lieu concernant la poursuite dirigée contre le Dr C et un renvoi devant le tribunal correctionnel s’agissant d’un autre praticien qui était intervenu lors du même accouchement ; qu’en août 2007, Mme D engagea des poursuites disciplinaires contre le Dr C qui, en pratiquant la ligature des trompes, aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-41 du code de la santé publique ; que, par une décision, en date du 25 juin 2008, la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine a rejeté cette plainte ; que Mme D fait appel ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu’il ressort des motifs de la décision des premiers juges que ceux-ci, pour estimer que Mme D aurait donné son accord verbal à l’opération de stérilisation tubaire par ligature des trompes dont elle avait fait l’objet, se sont référés et fondés notamment sur les procès-verbaux des témoignages recueillis par les officiers de police judicaire agissant sur commission rogatoire ; que ces documents essentiels n’étaient pas joints au dossier de première instance et n’avaient pas été communiqués à Mme D ; que, dans ces conditions, même si l’expertise susmentionnée faisait allusion à ces procès-verbaux, sans d’ailleurs les joindre, Mme D est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté ; que la décision litigieuse doit être annulée ; que l’affaire étant en l’état, il appartient à la chambre disciplinaire nationale de l’évoquer et de statuer sur la plainte de Mme D ;
Sur le bien fondé de la plainte :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-41 du code de la santé publique :« Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. » ;
Considérant qu’à l’époque des faits, le 15 juin 2001, les dispositions de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, actuellement codifiées à l’article L. 2123-1 du code de la santé publique, qui exigent que les opérations de ligature des trompes à visée contraceptive soient précédées d’un accord écrit et d’un délai de réflexion n’étaient pas en vigueur ; que, par suite, il convient d’examiner si le comportement du Dr C a respecté les dispositions susmentionnées de l’article R. 4127-41 et, notamment, si l’intervention pratiquée le 15 juin 2001 reposait sur des motifs médicaux très sérieux et si Mme D avait été informée et avait donné son accord au moins verbal ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise précité, que la stérilisation pratiquée était justifiée pour des motifs médicaux sérieux, l’expert indiquant notamment : « Au cours de cette cinquième césarienne, comme il en avait été déjà convenu avec la patiente qui avait donné son accord verbal à plusieurs reprises, le Dr C a pratiqué avec raison une stérilisation tubaire. Bien que ce geste ait été contesté plus tard par Mme L. D, qui venait de perdre son enfant, il faut considérer là qu’il s’agit d’une mesure que l’on ne peut raisonnablement contester. En effet, nonobstant l’âge et l’hypertension artérielle de la patiente, contre-indiquant une contraception orale classique, le fait d’un utérus cinq fois cicatriciel suffisait à lui seul pour justifier la pratique de ce geste déjà parfaitement licite à la suite de quatre césariennes au vu des risques encourus pour toute nouvelle grossesse » ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux des auditions versés au dossier d’appel auxquelles les officiers de police judiciaire ont procédé sur commission rogatoire en septembre et octobre 2002, que les personnels de l’hôpital, interrogés sous serment, ont indiqué qu’à plusieurs reprises le Dr C avait informé Mme D de la nécessité de l’opération et que celle-ci avait donné son accord pour qu’elle soit pratiquée ; que la convergence de ces témoignages ne permet pas, en l’état du dossier, d’affirmer que Mme D n’aurait pas donné son accord verbal à l’opération de ligature des trompes ;
Considérant, enfin, que Mme D produit pour contester l’acte du Dr C le rapport du Pr Ravina, signé en janvier 2003, lequel avait été désigné comme expert dans le cadre du litige opposant Mme D à l’hôpital Sainte-Croix, et qui a notamment estimé que le Dr C avait cru bien faire en ligaturant les trompes même si, selon lui, cette opération aurait pu être réalisée ultérieurement ; que cette constatation ne remet pas en cause la nécessité de l’intervention comme l’a souligné le Dr Nusynowicz dans les conclusions précitées de son rapport ; qu’on ne saurait, dans ces conditions, se fonder sur cette divergence d’appréciation des deux experts sur l’opportunité d’une intervention à l’occasion de la césarienne ou ultérieurement pour retenir, en l’espèce, un comportement fautif au regard de la déontologie médicale du Dr C qui, dans les circonstances douloureuses de cette affaire, apparaît avoir agi dans l’intérêt même de Mme D ;
Considérant de ce qui précède que la plainte de Mme D dirigée contre le Dr C doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, en date du 25 juin 2008, est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Laïla D, au Dr Thierry C, au conseil départemental de la Moselle, à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, au préfet de la Moselle (DDASS), au préfet de la Lorraine (DRASS), au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de la Lorraine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Biclet, Blanc, Ducrohet, Marchi, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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