Confirmation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 15 mai 2020, n° 449 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro : | 449 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCÉ R.G. N° 449 de 2018
PAR MISE A DISPOSITION LE VENDREDI No Portalis DC2X-X-B7C-WSL 15 MAI 2020
SECTION: INDUSTRIE
Monsieur Abdoul Wahabe DIANEI COPIE DÉPARTAGE 3 rue Paul Cézanne
91100 CORBEIL ESSONNES AFFAIRE
Partie demanderesse comparante en personne assistée de M. X Y AC Maître Aurianne MOURET, avocat au Barreau de PARIS substituant Maître Thomas FORMOND, avocat au Barreau contre
S.A.R.L. J. AD de PARIS (C.2615).
MINUTE N° 184 de 2020 S.A.R.L. J. AD prise en la personne de son représentant légal QUALIFICATION: Zone Industrielle de la Carelle
Chemin Latéral
CONTRADICTOIRE
[…] […]
Partie défenderesse représentée par Maître Maria-Claudia Copie du jugement certifiée conforme à VARELA, avocat au Barreau de l’ESSONNE substituant la minute adressée le : 04 JUIN 2020 Maître Philippe MIALET, avocat au Barreau de P’ESSONNE.
Partie demanderesse le :
COMPOSITION DE LA FORMATION DE DÉPARTAGE LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Partie défenderesse le :
-Madame AA AB, Président Juge départiteur Copie du jugement certifiée conforme
- Monsieur Roger YAWAT-NTANDJI, Assesseur (E) revêtue de la formule exécutoire délivrée Monsieur Alain JAILLARD, Assesseur (E)
- Monsieur Nasif MUHADRI, Assesseur (S) le:
- Monsieur Frédéric PELLE, Assesseur (S)
Assistés lors des débats de : Partie demanderesse le :
- Madame Amélie MILLET, Greffier Partie défenderesse le : et du prononcé par mise à disposition le vendredi 15 mai 2020 auprès de :
- Monsieur Dominique HULEUX, Directeur de Greffe, Greffier en Chef.
Jugement signé par :
- Madame AA AB, Juge départiteur, Président et
- Monsieur Dominique HULEUX, Directeur de Greffe, Greffier en Chef.
Audience des débats du vendredi 06 mars 2020.
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R.G.N° 449 de 2018 – Portalis N° DC2X-X-B7C-WSL – Aff : M. X Y AC c/ S.A.R.L. J. AD
Par jugement en date du mardi 24 septembre 2019 auquel il conviendra de se référer pour ce qui est de la procédure antérieure à la présente décision, le bureau de jugement de la section industrie s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé la présente affaire à l’audience du bureau de jugement, présidée par l’un des juges du Tribunal de Grande Instance de Créteil désigné en qualité de juge départiteur du vendredi 06 mars 2020 à 09 heures.
A cette audience, Maître Aurianne MOURET, avocat substituant Maître Thomas FORMOND, avocat en charge des intérêts de Monsieur X Y AC, a développé oralement les écritures qu’il a déposées à l’audience et qui ont été signées par le greffier, écritures dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes tel que retranscrit dans le dispositif desdites écritures qui est de :
-A titre principal, constater que le licenciement de Monsieur X Y AC est entaché de nullité ;
- Dire que l’application des plafonnements d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tels que prévus à l’article L.1235-3 du Code du Travail doit être écartée,
- Condamner la S.A.R.L. J. AD à verser à Monsieur X Y AC les sommes suivantes :
* 4.691,73 Euros à titre de rappel de salaires du 26 février au 15 mai 2018; 469,17 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires du
*
26 février au 15 mai 2018;
2.764,73 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
*
3.518,80 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*
351,88 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité
*
compensatrice de préavis ; 20.597,46 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12
*
mois de salaire ;
1.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- A titre subsidiaire, vu l’article L.1235-3-1 du Code du Travail, constater que le licenciement de Monsieur X Y AC a été prononcé en contravention de son droit a une vie privée et familiale,
- Dire que l’application des plafonnements d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tels que prévus à l’article L.1235-3 du Code du Travail doit être écartée au regard de cette violation d’une liberté fondamentale;
mCondamner la S.A.R.L. J. AD à verser à Monsieur X Y AC les sommes suivantes :
* 4.691,73 Euros à titre de rappel de salaires du 26 février au 15 mai 2018; 469,17 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires du
*
26 février au 15 mai 2018;
3.518,80 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*
351,88 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis;
* 20.597,46 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire ;
* 1.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- A titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement de Monsieur X Y AC est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la S.A.R.L. J. AD à verser à Monsieur X Y AC les sommes suivantes :
*
4.691,73 Euros à titre de rappel de salaires du 26 février au 15 mai 2018; 469,17 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires du
*
26 février au 15 mai 2018; 3.518,80 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
*
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* 351,88 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 12.315,80 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire ;
1.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
· Ordonner à la S.A.R.L. J. ADS de remettre à Monsieur X Y AC des bulletins de salaires de février a mai 2018 conformes à la décision à venir;
- Ordonner à la S.A.R.L. J. ADS de remettre à Monsieur X Y AC les documents sociaux conformes à la décision à intervenir ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine ;
- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
En réponse, Maître Maria-Claudia VARELA, ayocat en charge des intérêts de la S.A.R.L. J. ADS, a développé oralement les écritures qu’elle a déposées à l’audience et qui ont été signées par le greffier, écritures dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes tel que retranscrit dans le dispositif de ses écritures qui est de :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y AC repose sur une faute grave;
En conséquence, débouter Monsieur X Y AC de l’ensemble de ses deman des ;
-Condamner Monsieur X Y AC à verser à la S.A.R.L. J. AD la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner Monsieur X Y AC aux tiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties régulièrement avisées par émargement au dossier que le prononcé du présent jugement est fixé par mise à disposition au vendredi 15 mai 2020.
DISCUSSION
* Sur la question de la nullité du licenciement.
Monsieur X Y AC prétend que son licenciement est entaché de nullité, en invoquant d’une part l’article L.1232-1 du code du travail en affirmant que son licenciement a été prononcé en raison de sa situation familiale et d’autre part, en invoquant les articles L.1225-4-1 et L.1225-71 du code du travail qui prévoient une protection des parents à la suite de la naissance de leur enfant.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X Y AC n’a jamais fait valoir ses droits au congé de paternité.
En conséquence, Monsieur X Y AC sera débouté de ses demandes à ce titre.
*Sur le licenciement pour faute grave de M. AC.
Selon les dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, “Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.".
Par ailleurs, la jurisprudence considère que "la faute grave est celle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.”.
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R.G.N° 449 de 2018 – Portalis N° DC2X-X-B7C-WSL – Aff: M. X Y AC c/ S.A.R.L. J. AD
En l’espèce, le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y AC serait motivé par les faits suivants: "Vous êtes absent de votre poste de travail de façon continue depuis le 26/02/2018, sans autorisation et sans fournir de justificatif et ce malgré nos lettres de mise en demeure, par lettre recommandée AR, du 28/02/2018, 12/03/2018 et 23/03/2018.”.
Cependant, il ressort des courriers mêmes de la S.A.R.L. J. AD qu’elle était au courant des absences de Monsieur X Y AC, que celles-ci étaient justifiées dans un certain nombre de cas et que la sanction d’une faute grave apparaît ainsi disproportionnée par rapport aux faits de l’espèce. une simple faute simple pouvant être retenue pour justifier le licenciement de Monsieur X Y AC.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le licenciement peut être certes motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, auquel cas il appartient à l’employeur de démontrer que ces perturbations de l’entreprise entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié et partant justifient le licenciement. L’importance et la réitération de ces manquements, malgré les mises en garde préalables, justifiaient le licenciement de Monsieur X Y AC.
Cependant, la faute grave constitue un fait disciplinaire, et suppose une urgence telle qu’elle doit revêtir une importance qui empêche le maintien du salarié au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Or, les faits reprochés ne constituent pas une faute au sens disciplinaire, mais une mauvaise exécution du contrat de travail, en l’absence de volonté délibérée caractérisée de ne pas se conformer aux directives de l’employeur.
Les faits ne constituaient pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de requalifier le licenciement en ce sens.
*Sur les indemnités dues:
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail « lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. »
En application de l’article L.1234-1 du code du travail "lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, 'à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié”.
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail : “le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail".
Au regard de son ancienneté et de l’absence de faute grave, le salarié est fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement.
La S.A.R.L. J. AD sera condamnée à verser à Monsieur X Y AC une indemnité légale de licenciement de 2.764,73 Euros. پر
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En vertu de l’article L. 1234-9 du code du travail, Monsieur X Y AC est fondé
à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire au regard de son ancienneté qui est supérieure à deux ans.
Cette indemnité compensatrice de préavis sera augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Monsieur X Y AC n’a été rémunéré d’aucun salaire à compter du
26 février 2018.
La S.A.R.L. J. AD devra donc lui verser les salaires correspondant à la période du 26 février au 15 mai 2018.
Monsieur X Y AC sera en revanche débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cause réelle et sérieuse ayant été retenue.
* Sur les frais irrépétibles:
Il résulte de ce qui précède qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y AC les frais qu’il a dû engager afin d’être recouvré de ses droits.
La S.A.R.L. J. AD sera condamnée à verser à Monsieur X Y AC la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section industrie présidée par Madame le Juge Départiteur, statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en […] mis
à disposition
DIT que le licenciement prononcé par la S.A.R.L. J. AD, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur X Y AC ne repose pas sur une faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. J. AD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y AC les sommes suivantes :
* 4.691,73 Euros (Quatre Mille Six Cent Quatre Vingt Onze Euros et Soixante Treize Centimes) à titre de rappel de salaire dû pour la période du 26 février au 15 mai 2018;
469,17 Euros (Quatre Cent Soixante Neuf Euros et Dix Sept Centimes) à titre d’indemnité
* compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire dû pour la période du 26 février au
15 mai 2018;
* 2.764,73 Euros (Deux Mille Sept Cent Soixante Quatre Euros et Soixante Treize Centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 3.518,80 Euros (Trois Mille Cinq Cent Dix Huit Euros et Quatre Vingts Centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 351,88 Euros (Trois Cent Cinquante et Un Euros et Quatre Vingt Huit Centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.500,00 Euros (Mille Cinq Cents Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
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R.G.N° 449 de 2018 – Portalis N° DC2X-X-B7C-WSL – Aff : M. X Y AC c/ S.A.R.L. J. AD
DIT que les sommes allouées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, du rappel de salaire et des indemnités compensatrices de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la S.A.R.L. J. AD, prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la séance du bureau de conciliation et d’orientation, soit le 25 juillet 2018;
DIT que l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile portera intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, du rappel de salaire et des indemnités compensatrices de congés payés, étant indiqué que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois de salaire était de 1.759,40 Euros ;
ORDONNE à la S.A.R.L. J. AD, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y AC des bulletins de salaires de février à mai 2018 et des documents sociaux conformes à la décision;
DÉBOUTE Monsieur X Y AC du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. J. AD, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. J. AD, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que susdits
Le présent jugement a été signé par le Président et le Directeur de Greffe.
Le Directeur de Greffe, Le Président,
Dominique HULEUX. AA AB
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