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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 18 mai 2020, n° F 19/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 19/00098 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] ______________________
RG N N RG F 19/00098 – N Portalis DCYF-X-B7D-NOF ______________________
SECTION Activités diverses ______________________
AFFAIRE X Y contre Z AA, AB AC
______________________
MINUTE N
______________________
JUGEMENT DU 18 Mai 2020
Qualification : Réputée contradictoire dernier ressort ______________________
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du :18 MAI 2020
X Y 17 rue du château d’Eau 65500 VIC EN BIGORRE Représentée par Madame AD AE (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
Z AA […] Absent
AB AC […] Absente
DEFENDEURS
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré Monsieur CLAVE, Président Conseiller (E) Monsieur CAMY, Assesseur Conseiller (E) Madame HUGON, Assesseur Conseiller (S) Madame DUEZ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
3
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 24 Juin 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Septembre 2019
- Convocations envoyées le 25 Juin 2019- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 24 Février 2020 (convocations envoyées le 03 Février 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Avril 2020
- Délibéré prorogé au 18 mai 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au Greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
Chefs de la demande
- Indemnité compensatrice de préavis : 192,30
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 19,23
- Salaire de Mai 2019 : 192,30
- Congés payés : 30,66
- Indemnité d’entretien : 3,00
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 300,00
- Attestation Pôle Emploi , sous astreinte journalière de 50
- Certificat de travail , sous astreinte journalière de 50
- Bulletin de paie , sous astreinte journalière de 50
- Lettre de licenciement
LES FAITS
Madame Y a été embauchée en tant qu’ assistante maternelle par Monsieur AA et Madame AC. Un contrat de travail de 23 heures par semaine a été conclu. Il a débuté par la présence de l’enfant AF AA le mercredi 15 mai 2019. Par la suite, l’enfant n’a jamais été représenté .
4
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Madame AE, déléguée syndicale dûment mandatée, pour le compte de Madame Y X, expose:
Madame Y a été embauchée par Monsieur AA et Madame AC par contrat de travail en date du 6 mai 2019. Le contrat de travail a débuté le mercredi 15 mai par la présence de l’enfant AF. Par la suite, l’enfant n’est jamais revenu. Madame Y n’a eu aucune explication, aucun appel téléphonique ou sms.
Elle n’a eu aucune réponse à ses courriers recommandés.
Elle n’a pas été payée et n’a pas reçu de lettre de licenciement.
Elle demande que son contrat de travail soit résilié aux torts de l’employeur et le paiement de ses salaires jusqu’à la date du jugement.
Elle demande le paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, la remise des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi, le tout sous astreinte journalière de 50.
Elle demande en outre la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le President de l’audience constate que Monsieur AA et Madame AC, qui ont été avisés ne sont ni présents, ni représentés.
SUR CE LE CONSEIL,
Après avoir entendu les partis en leur dire, explications et plaidoiries, Vu les pièces versées au dossier, Après en avoir délibéré conformément à la loi, A rendu le jugement suivant :
5
Attendu que l’article L 14 11-un du code du travail dispose :
" le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient. "
Attendu que Monsieur AA et Madame AC ont signé en date du 6 mai 2019 un contrat de travail en faveur de Madame Y X, pour la garde de leur enfant
AF.
Ce contrat prévoit une durée de travail de 23 heures par semaine et une mensualisation sur la base de 100 heures par mois, que ce contrat a débuté par la présence de leur enfant AF le mercredi 15 mai 2019.
Attendu que par la suite, l’enfant AF n’a jamais été représenté auprès de l’assistante maternelle , que Madame
Y n’a reçu aucune rémunération comme le prévoyait le dit contrat.
Que Madame Y n’a jamais reçu la moindre explication malgré ses courriers recommandés.
Attendu que les conjoints AG et AC ne se sont déplacés ni à l’audience de conciliation, ni au présent bureau de jugement pour fournir leurs explications,
Attendu qu’en droit, le contrat de travail est toujours efficient, en conséquence le conseil prononce ce jour , le 24 février 2020, la rupture judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Il y a donc lieu :
- d’ordonner les paiements des salaires du mois de mai
2019 pour un montant de 225,36, du mois d’août 2019 pour un montant de 214,35 suite à la maladie de Madame
Y, du mois de février 2020 pour un montant de
298,99 , les autres mois devant être payés selon les termes du contrat à savoir 398,66.
- dire que l’indemnité de préavis et de congés y afférents sont dues,
- dire qu’il y a lieu d’établir les bulletins de paye conformément au présent jugement, ainsi que le certificat de
6 travail et l’attestation pôle emploi.
- dire que ces documents devront être remis dans un délai de trente jours à partir du présent jugement , sous peine d’astreinte journalière de 10 , le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de MadameY les frais inhérents à sa défense, le conseil lui accorde la somme de 50 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Tarbes, section activités diverse, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail , en date du 24 février 2020 aux torts de l’employeur,
CONDAMNE solidairement Monsieur AA et Madame AC au paiement des sommes suivantes :
- 3531,32 au titre des salaires
- 192,30 au titre de l’indemnité de préavis
-19,23 au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
- 50 au titre de l’article 700 du CPC ORDONNE d’établir les bulletins de paye conformément au présent jugement, ainsi que l’attestation pôle emploi et le certificat de travail, le tout sous astreinte de 10 par jour, à compter du 31eme jour suivant le présent jugement
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte
Ainsi FAIT et jugé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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