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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 13 févr. 2023, n° F 20/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | F 20/01327 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRÉTEIL
1 avenue du Général de Gaulle
Immeuble Le Pascal
Hall A Niveau P2
-
94007 CRETEIL CEDEX
Tél. 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 20/01327 – N° Portalis
DC2W-X-B7E-DMFD
SECTION ACTIVITES DIVERSES
DÉCISION Contradictoire premier ressort
MINUTE N° 23/00008
Copies notifiées par LRAR
le 15 FEV. 2023
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à
EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME
POUR NOTIFICATION
LE REFFIER EN CHEF
Page 1
Extrait des minutes du gref REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
LE : LUNDI 13 FEVRIER 2023
- Composition du bureau de Jugement du 07 Octobre 2022
Madame Catherine MARCHAND, Président Conseiller (E) Monsieur Richard Robert THOUZE, Assesseur Conseiller (E) Madame Jocelyne DANDJINOU, Assesseur Conseiller (S) Madame Luisa LAMA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
Monsieur X Y Z
[…]
Représenté par Me Karima ADAHCHOUR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
CONTRE
SAS SERIS ESI en la personne de son représentant légal RCS […]
69 rue de la Belle Etoile
95944 ROISSY CG CEDEX
Représentée par Me Samantha PEREIRA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marine BERARD (Avocat au barreau de PARIS)
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Octobre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 08 Février 2021 devant lequel seule la partie demanderesse a comparu
(convocations envoyées le 03 Novembre 2020)
Renvoi au bureau de jugement du 25 novembre 2021 puis au
-
bureau de jugement du 07 octobre 2022. Débats à l’audience de Jugement du 07 Octobre 2022 (convocations envoyées le 29 Novembre 2021)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Février 2023 par mise à disposition au greffe.
Section activités diverses audience du 7 octobre 2022
N°RG 20/01327 PORTALIS DC2W-X-B7E-DMFD
Mr X Y Z / société SERIS
Monsieur X Y Z a saisi le Conseil le 29 Octobre 2020
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation fixé au 8 février 2021. La tentative de Conciliation ayant échoué l’affaire a été renvoyée au
Bureau de Jugement du 25 novembre 2021 puis au 7 octobre 2022, en application des dispositions de l’article L1245-2 du Code du Travail.
Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience.
A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour le jugement mis à disposition 13 février 2023.
RÉSUMÉ DES FAITS
Monsieur X Y Z a été embauché par contrat de travail
à durée indéterminée le 2 janvier 2010 par la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE en qualité d’agent de prévention de sécurité à temps plein.
La convention collective applicable est la convention collective de la Prévention et la sécurité
Monsieur X Y Z a été licencié pour faute grave le 27 mai 2020.
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Demandes de Monsieur X Y Z:
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y Z est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE au paiement des sommes suivantes :
16.302,2 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire);
4.256,69 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement;
3.260,44 euros au titre de de l’indemnité de préavis (2 mois de salaire), et
326,044 euros au titre des congés payés afférents;
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Section activités diverses audience du 7 octobre 2022N°RG 20/01327 PORTALIS DC2W-X-B7E-DMFD
Mr X Y Z / société SERIS
A TITRE SUBSIDIAIRE REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Monsieur Y
Z en faute simple ;
CONDAMNER la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE au paiement des sommes suivantes :
4.256,69 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement;
3.260,44 euros au titre de de l’indemnité de préavis (2 mois de salaire),
-
et
326,044 euros au titre des congés payés afférents;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel de Monsieur Y Z en contrat de travail à temps plein ;
CONDAMNER la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE au versement de
7.030,82 euros titre du rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2020 et pour les mois de janvier et février 2021 ; CONDAMNER la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE au versement de
3.260,44 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ORDONNER l’actualisation des documents de fin de contrat sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNER la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer;
CONDAMNER la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE aux
entiers dépens.
Demandes de la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE
CONFIRMER le bienfondé du licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de Monsieur Y Z;
EBOUTER Monsieur Y Z de sa demande de requalification de son temps partiel en temps plein ;
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audience du 7 octobre 2022
Section activités diverses N°RG 20/01327 PORTALIS DC2W-X-B7E-DMFD
Mr X Y Z / société SERIS
DEBOUTER Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur Y Z à verser à la société SERIS ESI fins et prétentions; la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER Monsieur Y Z aux entiers dépens. Si par extraordinaire, le Conseil entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société SERIS ESI, celle-ci sollicite le débouté de la demande au titre de
d’exécution provisoire, à défaut, le bénéfice des articles 517, 518 et 521 du code
de procédure civile. Moyens de Monsieur X Y Z : Contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2010
Commandement de payer les loyers en date du 5 février 2020 Bulletins de salaire Convocation à un entretien préalable en date du 30 avril 2020
Lettre de licenciement pour faute grave en date du 27 mai 2020
Moyens de la SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE :
extrait Kbis
CDI du 02/01/2010 courrier de Monsieur Y Z du 05/09/2019 avenant du 02/01/2010
avenant passage à temps partiel du 01/10/2019 mails de Monsieur Y Z du 25/02/2020 courrier du 28/02/2020 notifiant le changement d’affectation
règlement intérieur de SERIS ESI mise en demeure du 27/03/2020 mise en demeure du 10/04/2020 convocation à entretien préalable du 30/04/2020 notification de licenciement pour faute grave du 27/05/2020
documents de fin de contrat bulletin de paie d’octobre 2019 bulletin de paie de juillet 2019 bulletin de paie de septembre 2019 bulletins de paie de décembre 2019 à mars 2020 mail de Monsieur Y Z du 24/09/2019 à Monsieur AA,
copie à Monsieur AB AC AD bulletins de paie d’août et novembre 2019 et avril 2020 disponibilités de Monsieur Y Z planning de Monsieur Y Z
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Section activités diverses audience du 7 octobre 2022 N°RG 20/01327 PORTALIS DC2W-X-B7E-DMFD
Mr X Y Z / société SERIS
MOTIFS DE LA DÉCISION
Demande concernant le licenciement
Les dispositions l’article L.1235-1 du Code du Travail, prévoient que «… en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, II justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis.
Monsieur Y Z a été licencié pour faut e grave pour absence injustifiée.
Dire du demandeur
Sans prévenir, à partir du mois de décembre 2019 jusqu’au mois de mars 2020, la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE cessait de rémunérer
Monsieur Y Z prétextant qu’elle aurait versé trop d’heures complémentaires les mois précédents. L’absence de versement du salaire de Monsieur Y Z causait un véritable préjudice à ce dernier. Monsieur Y Z a fait l’objet d’un commandement de payer les loyers en matière d’habitation en date du 5 février 2020. Face à de tels manquements de la part de son employeur, Monsieur Y Z était donc contraint de ne plus se présenter à son poste de travail à partir du 5 mars 2020. C’est pourquoi il estime que le licenciement est injustifié.
Dires de la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE
Dans le courant du mois de février 2020, à la suite de la perte du site IKEA à THIAIS sur lequel était affecté Monsieur Y Z, la société SERIS
ESI a informé ce dernier qu’il serait en conséquence affecté sur un autre site, à savoir celui d’AMAZON à BRETIGNY-SUR-ORGE. Suite à la demande du salarié, par courrier du 28 février 2020, la société SERIS ESI a confirmé à
Monsieur Y Z son changement d’affectation prenant effet à compter du 05 mars 2020 sur le site de AMAZON à BRETIGNY-SUR-ORGE.
A réception, Monsieur Y Z ne s’est pas manifesté et n’a évoqué aucune difficulté susceptible de l’empêcher de se conformer à sa nouvelle affectation. La société SERIS ESI a donc été contrainte, par courrier recommandé du 27 mars 2020, de lui rappeler les dispositions de l’article 7.02 de la Convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de
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Section activités diverses audience du 7 octobre 2022
N°RG 20/01327 PORTALIS DC2W-X-B7E-DMFD
Mr X Y Z / société SERIS
Sécurité, repris par le règlement intérieur de la société et le contrat de travail, et de le mettre en demeure de reprendre son poste de travail.
La société SERIS ESI a également joint à cette correspondance les plannings de Monsieur Y Z pour les mois de mars et avril 2020, lui précisant qu’elle comptait sur sa présence sur le site aux planifications mentionnées. Par courrier recommandé AR du 10 avril 2020, la société SERIS
ESI a donc été contrainte de lui adresser une seconde mise en demeure de justifier de son absence et/ou de reprendre son poste. Monsieur Y
Z ne s’est pas présenté à l’entretien du 18 mai 2020.
Le licenciement pour faute grave suite à une absence injustifiée après deux mises en demeure de justifier l’absence est un motif valable de licenciement. Le Conseil déboute Monsieur Y Z à ce titre et des demandes conséquentes dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement
Requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à
temps plein
L’article L. 3123-14 du Code du travail édicte : « Le contrat de travail du salarié
à temps partiel est un contrat écrit… >>. La présomption tirée de l’absence d’écrit sur le temps de travail constitue une présomption simple et il appartient au juge au vu des éléments produits par les parties d’apprécier s’il y a lieu à requalification.
Dire du demandeur Monsieur Y Z a demandé à la société SERIS EUROPE
SECURITE INCENDIE de passer en temps partiel à partir d’octobre 2019. Le Conseil de céans constatera qu’aucun avenant au contrat de travail n’a été
signé entre les parties. Monsieur Y Z demande le rappel de salaire pour la différence entre un temps plein et les salaires versés. Il est également demandé au Conseil de prud’hommes de condamner la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE au versement de 7.030,82 euros titre du rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2020 et pour les mois de janvier et février 2021.
Dire du défendeur Monsieur Y Z a indiqué souhaiter cumuler son activité au sein de la société SERIS ESI avec un autre emploi à temps partiel. Le 1er octobre 2019, elle a donc établi et remis à son salarié un avenant fixant la durée mensuelle moyenne de travail de Monsieur Y Z à 48
heures. Chaque mois Monsieur Y Z transmettait à Monsieur
AA ses disponibilités afin que son planning soit établi et soit
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Mr X Y Z / société SERIS
compatible avec les impératifs horaires de son autre emploi à temps partiel.
Quand il pouvait arriver d’avoir des incompatibilités, Monsieur Y
Z n’hésitait pas à le signaler et à demander la modification de son planning. Monsieur Y Z n’avait pas à se tenir à la disposition permanente la société SERIS ESI.
Vu le courrier du 5 septembre 2019 du demandeur demandant à la société de passer à temps partiel.
Vu les mails adressés à la société par le demandeur indiquant ses disponibilités pour la plannification des mois d’octobre 2019, novembre 2019, janvier 2020, février 2020
Monsieur Y Z ne démontre pas qu’il se tenait à la disposition permanente de son employeur.
Vu la lettre d’affectation sur le site d’AMAZON avec une durée mensuelle de travail de 48 heures et le planning correspondant
Le conseil déboute Monsieur Y Z requalification du contrat en contrat à temps plein et au rappel de salaire de sa demande de demandé.
Demande concernant l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du Code du travail dispose:
< Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi >>.
Dires du demandeur
La société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE a commis de nombreux manquements démontrant l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur Y Z.
La suspension soudaine du salaire de Monsieur Y Z pendant 3 mois lui a causé de nombreux préjudices. Monsieur Y Z se retrouvait alors sans le moindre revenu et dans l’impossibilité de pouvoir mener une vie normale. A ce titre, Monsieur Y Z faisait l’objet d’un commandement de payer les loyers en matière d’habitation en date du 5 février
2020.
Dires du défendeur
Contrairement à ses dires, Monsieur Y Z était parfaitement informé du trop-perçu et des régularisations qui allaient être opérées.
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Section activités diverses audience du 7 octobre 2022
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La rémunération du salarié ne peut jamais être saisie en totalité, quelle que soit la procédure utilisée. Sous réserve des créances d’aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions et selon les seuils indiqués dans un barème annuel. La société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE n’a pas respecté les limites de reprise concernant la régularisation du salaire trop percu. Le Conseil accorde à Monsieur Y Z le paiement de la somme demandée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur les demandes d’article 700 du CPC: Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur une partie des frais irrépétibles qu’il a engagés dans la procédure.
La société ayant succombé, elle est déboutée de sa demande
reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y
Z est justifié
Déboute Monsieur X Y Z de ses demandes à ce titre
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et des demandes de rappel de salaires afférentes.
Condamne la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE à payer à
Monsieur X Y Z les sommes suivantes
3 260.44 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat (trois mille deux cent soixante euros quarante quatre)
e 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc
(mille cinq cent euros)
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Mr X Y Z / société SERIS
Déboute la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Met les dépens à la charge de la société SERIS EUROPE SECURITE INCENDIE
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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